Texte 2005003017
Article 1er.L'article 107, § 2, 11° de l'AR/CIR 92, modifié par les arrêtés royaux des 26 mai 1994, 4 décembre 2000 et 16 mai 2003, est remplacé par la disposition suivante :
" 11° les revenus, non visés au 9°, de prêts au Trésor non représentés par des titres, alloués ou attribués aux personnes morales qui font partie du secteur des administrations publiques au sens du système européen de comptes nationaux et régionaux (SEC) pour l'application du Règlement (CE) n° 3605/93 du Conseil, du 22 novembre 1993, relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne; ".
Art. 2.L'article 4, alinéa 1er, 10° de l'arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et à la bonification du précompte mobilier conformément au chapitre 1er de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières, modifié par les arrêtés royaux des 11 décembre 1996 et 6 septembre 1998, est remplacé par la disposition suivante :
" 10° uniquement en ce qui concerne les revenus des titres émis par les personnes morales qui font partie du secteur des administrations publiques au sens du système européen de comptes nationaux et régionaux (SEC) pour l'application du Règlement (CE) n° 3605/93 du Conseil, du 22 novembre 1993, relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au Traité instituant la Communauté européenne, les personnes morales qui font partie du secteur des administrations publiques mentionné ci-dessus; ".
Art. 3.Le présent arrêté est applicable aux titres émis et aux prêts consentis à partir du premier jour qui suit le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS.