Texte 2005003007
Article 1er.L'article 2174 du Règlement général sur les taxes assimilées au timbre, inséré par l'arrêté royal du 20 juin 1994, est abrogé.
Art. 2.L'article 2175 du même Règlement général, inséré par l'arrêté royal du 20 juin 1994, est abrogé.
Art. 3.L'annexe n° 2 du même Règlement général est abrogée.
Art. 4.La restitution de la taxe sur les opérations de bourse et la taxe sur les livraisons de titres au porteur qui ont été perçues conformément aux dispositions des articles 120, 2° et 4°, 121, § 1er, alinéa 4, et 159, alinéa 2, 1°, du Code des taxes assimilées au timbre, telles qu'elles existaient avant leur abrogation par la loi-programme du 27 décembre 2004, est subordonnée aux conditions, formalités et modalités suivantes.
La restitution est effectuée au souscripteur ou à ses ayants droit.
La restitution doit être demandée par le souscripteur ou par ses ayants droit au directeur des Services de recherche et de documentation de l'enregistrement de Bruxelles.
La demande de restitution doit parvenir au directeur des Services de recherche et de documentation de l'enregistrement de Bruxelles en deux exemplaires, au moyen d'un formulaire dont le modèle figure à l'annexe au présent arrêté. Le directeur accuse réception de la demande le jour même où elle lui parvient.
Les documents suivants doivent être joints à la demande de restitution :
1°lorsqu'un intermédiaire professionnel est intervenu :
- l'original du bordereau, une copie certifiée conforme par l'intermédiaire qui a délivré le bordereau ou un listing délivré et certifié conforme par l'intermédiaire contenant tous les renseignements utiles des bordereaux originaux;
- la preuve du paiement de la taxe par le souscripteur ou un listing délivré et certifié conforme par l'intermédiaire qui fait preuve du paiement de la taxe;
2°lorsqu'aucun intermédiaire professionnel n'est intervenu :
- les documents délivrés par l'émetteur identifiant les titres souscrits;
- la preuve du paiement de la taxe sur les livraisons de titres au porteur.
Le remboursement est ordonnancé par le fonctionnaire désigné par le Ministre des Finances ou son délégué. Le remboursement est effectué par virement.
Art. 5.Compte tenu de la procédure de restitution prévue à l'article 4 du présent arrêté, les intermédiaires professionnels et les sociétés émettrices qui, en vue de payer la taxe sur les opérations de bourse et la taxe sur les livraisons de titres au porteur, ont reçu ces montants des souscripteurs et qui ne les ont pas versés au Trésor, restent tenus au paiement de ces taxes à effectuer au compte courant postal désigné par le Ministre de Finances ou son délégué.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 janvier 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Annexe.
Art. N1.Demande de restitution.
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 21-01-2005, p. 1888-1890).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 janvier 2005 modifiant le Règlement général sur les taxes assimilées au timbre et organisant la restitution de la taxe sur les opérations de bourse et de la taxe sur les livraisons de titres au porteur.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS.