Texte 2005002022
Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 22 juillet 2004 concernant les modalités de l'utilisation des membres du personnel de l'entreprise publique autonome Belgacom dans le cadre de la coordination de la délivrance des cartes d'identité électroniques.
Article 1er.L'article 5 de l'arrêté royal du 22 juillet 2004 concernant les modalités de l'utilisation de membres du personnel de l'entreprise publique autonome Belgacom dans le cadre de la coordination de la délivrance des cartes d'identité électroniques est modifié comme suit :
1°au premier alinéa, les mots " conformément à leur diplôme " sont remplacés par les mots " conformément à leur diplôme ou s'il n'ont pas le diplôme demandé, conformément à leur niveau comparable au sein de l'entreprise publique autonome Belgacom ";
2°il est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit :
" Par dérogation aux articles 64 et 65, § 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant statut du personnel de la fonction publique, les services effectifs prestés en qualité de membre du personnel statutaire de l'entreprise publique autonome Belgacom entrent en considération pour le calcul de l'ancienneté de niveau. L'ancienneté de niveau concernée est définie sur la base des prestations réalisées en tant que titulaire d'un emploi dans un niveau comparable ou supérieur au sein de l'entreprise publique autonome Belgacom.
Le niveau comparable au sein de l'entreprise publique autonome Belgacom est :
1°le niveau 2A pour un emploi du niveau C;
2°le niveau 2B pour un emploi du niveau B;
3°le niveau 1 pour un emploi du niveau A. "
Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 13 septembre 2004 fixant le projet, le nombre de membres du personnel requis à utiliser et les modalités de l'utilisation de membres du personnel de Belgacom pour l'organisation et la mise en oeuvre de la prise en charge neutre des appels des centrales d'alarme 112, 101 et 100.
Art. 2.L'article 8 de l'arrêté royal du 13 septembre 2004 fixant le projet, le nombre de membres du personnel requis à utiliser et les modalités de l'utilisation de membres du personnel de Belgacom pour l'organisation et la mise en oeuvre de la prise en charge neutre des appels des centrales d'alarme 112, 101 et 100 est modifié comme suit :
1°au premier alinéa, les mots " conformément à leur diplôme " sont remplacés par les mots " conformément à leur diplôme ou s'il n'ont pas le diplôme demandé, conformément leur niveau comparable au sein de l'entreprise publique autonome Belgacom ";
2°il est inséré un paragraphe 3 rédigé comme suit :
" § 3. Par dérogation aux articles 64 et 65, § 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant statut du personnel de la fonction publique, les services effectifs prestés en qualité de membre du personnel statutaire de l'entreprise publique autonome Belgacom entrent en considération pour le calcul de l'ancienneté de niveau. L'ancienneté de niveau concernée est définie sur la base des prestations réalisées en tant que titulaire d'un emploi dans un niveau comparable au sein de l'entreprise publique autonome Belgacom.
Le niveau comparable au sein de l'entreprise publique autonome Belgacom est :
1°le niveau 2A pour un emploi du niveau C;
2°le niveau 2B pour un emploi du niveau B;
3°le niveau 1 pour un emploi du niveau A. "
Chapitre 3.- Dispositions finales.
Art. 3.Le présent arrêté produits ses effets le 1er octobre 2004.
Art. 4.Notre Ministre des Entreprises publiques et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 février 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Entreprises publiques,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL.