Texte 2005002020
Article 1er.Pour la période du 1er octobre 2004 jusqu'au 31 décembre 2004, les montants visés à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 30 janvier 1995 réglant le remboursement par l'Etat des frais relatifs à l'aide accordée par les centres publics d'action sociale à un indigent qui ne possède pas la nationalité belge et qui n'est pas inscrit au registre de la population, remplacé par l'arrêté ministériel du 18 octobre 2002, sont modifiés comme suit :
1°le montant " 8.800 EUR " est remplacé par le montant " 8.888 EUR ";
2°le montant " 6.600 EUR " est remplacé par le montant " 6.666 EUR ";
3°le montant " 4.400 EUR " est remplacé par le montant " 4.444 EUR ".
Art. 2.A partir du 1er janvier 2005, les modifications suivantes sont apportées à l'article 1er du même arrêté :
1°L'alinéa 1er, remplacé par l'arrêté ministériel du 18 octobre 2002, est remplacé par la disposition suivante :
" Les frais de l'aide sociale accordée par les centres publics d'action sociale à un indigent qui ne possède pas la nationalité belge et qui n'est pas inscrit au registre de la population, sont remboursés par l'Etat à concurrence du montant réel de ces frais et au maximum à concurrence du montant prévu à l'article 14, § 1er, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, pour la catégorie de personnes à laquelle appartient le bénéficiaire de l'aide. ";
2°Les alinéas 6 et 7, insérés par l'arrêté ministériel du 18 octobre 2002, sont abrogés.
Bruxelles, le 15 février 2005.
C. DUPONT.