Texte 2005002019
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
" la loi " : la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d'action sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies;
" les fonds " : les fonds financiers visés par l'article 21 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et par l'article 15/11 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport des produits gazeux et autres par canalisation. "
Art. 2.§ 1er. Les centres publics d'action sociale qui au 1er janvier 2005 ne remplissent pas la condition visée à l'article 5 de la loi du 4 septembre 2002 peuvent prétendre au paiement de la subvention prévue à l'article 4, § 1er et 2, de la loi à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel ils ont soit obtenu l'agrément par l'autorité compétente en qualité de service de médiation de dettes soit passé une convention avec un service ou une personne agréé(e) par l'autorité compétente.
§ 2. La subvention à laquelle peut prétendre un C.P.A.S. lorsqu'il vient à se trouver dans les conditions visées au § 1er du présent arrêté est calculée en douzièmes par rapport à la subvention totale de l'année complète et au prorata du nombre de mois restants.
Art. 3.Le C.P.A.S. introduit un rapport sur l'utilisation des moyens financiers lui reconnus pour une année budgétaire de référence au plus tard pour la fin du mois de février de l'année suivante.
Art. 4.En vue du contrôle de l'utilisation de la subvention, toutes les pièces justificatives sont conservées au centre public d'action sociale.
Art. 5.§ 1er. Suite à l'introduction par le C.P.A.S. du rapport visé à l'article 3, les moyens financiers non utilisés par ce dernier pour l'année budgétaire de référence sont restitués sous la forme d'une compensation venant en déduction du montant de la subvention auquel il peut prétendre pour l'année suivante.
§ 2. Les moyens financiers non justifiés pour une année budgétaire de référence suite au contrôle effectué par le SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale sur l'utilisation de la subvention, sont restitués sous la forme d'une compensation venant en déduction du montant de la subvention auquel le C.P.A.S. peut prétendre pour l'année suivante à celle du contrôle par l'administration.
§ 3. Le total des moyens financiers non utilisés ou non justifiés provenant des fonds est ajouté aux moyens financiers des fonds de l'année suivante.
(§ 4. Exceptionnellement, 4 millions euro du total des moyens financiers non utilisés ou non justifiés provenant des fonds de l'année 2006 sont réaffectés, jusqu'à épuisement, à l'aide à l'achat [1 d'un chauffage au gaz avec un haut rendement]1 en remplacement d'un chauffage électrique ou au charbon.
Ce montant est réparti entre les C.P.A.S. sur la base du nombre d'ayants droit à l'intégration sociale visés par la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale au premier janvier 2006. Les montants ainsi calculés sont arrondis à des unités de 250 euros.
Cette aide est de 2.000 euros maximum par habitation.) <AR 2007-07-26/32, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2007>
["2 Le montant peut \233galement \234tre r\233affect\233 \224 des mesures dans le cadre d'une politique sociale pr\233ventive en mati\232re d'\233nergie telle que vis\233e \224 l'article 6 \224 la loi du 4 septembre 2002 visant \224 confier aux centres publics d'action sociale la mission de guidance et d'aide sociale financi\232re dans le cadre de la fourniture d'\233nergie aux personnes les plus d\233munies \224 l'exception des mesures relatives aux frais de personnel."°
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(1AR 2019-01-30/05, art. 1, 003; En vigueur : 22-02-2019)
(2AR 2019-01-30/05, art. 2, 003; En vigueur : 22-02-2019)
Art. 6.§ 1er. A titre transitoire pour l'année 2005, les centres qui se trouvent dans une classe inférieure par rapport à l'année précédente, comme défini à l'article 4, § 2, de la loi, et qui satisfont au critère fixé à l'article 5 de la loi, perçoivent une compensation pour l'année en cours prélevée prioritairement sur les moyens financiers non utilisés ou non justifiés de l'année précédente résultant de l'application de l'article 5, § 3.
§ 2. Le montant des moyens financiers non utilisés ou non justifiés est redistribué entre les C.P.A.S. visés au § 1er proportionnellement à la diminution des équivalents de personnel par centre concerné.
§ 3. La compensation financière visée au § 1er est limitée de telle manière que la compensation par centre ne peut dépasser le montant correspondant à la diminution des équivalents de personnel, calculé sur la base du forfait indexé par équivalent de personnel, fixé à l'article 4, § 1er et § 3, de la loi.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2005.
Art. 8.Notre Ministre de l'Intégration sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.