Texte 2005000598
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°la loi : la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques;
2°la Commission de contrôle : la commission de contrôle définie à l'article 1er, 4°, de la loi visée au 1°;
3°l'institution : l'institution visée à l'article 22 de la loi visée au 1°;
4°la personne physique ou morale impliquée dans les faits : la personne physique ou morale impliquée dans les faits visés à l'article 15ter, § 1er, de la loi visée au 1°.
Art. 2.La demande visée à l'article 15ter, § 1er, alinéa 2, de la loi est introduite par une requête en la forme ordinaire.
La requête est signée par au moins un tiers des membres de la Commission de contrôle ou par un avocat satisfaisant aux conditions fixées par l'article 19, alinéa 3, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
La requête est transmise en même temps à la Commission de contrôle.
Elle est datée et contient :
1°les nom, qualité et domicile des requérants;
2°les nom et siège de l'institution;
3°l'objet de la demande;
4°l'indication des personnes physiques ou morales impliquées dans les faits et la description détaillee des faits et indices concordants visés à l'article 15ter de la loi;
5°le ou les droits consacrés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et par les protocoles additionnels à cette Convention en vigueur en Belgique, visés à l'article 15ter, § 1er, alinéa 1er de la loi;
6°un exposé des moyens établissant qu'il s'agit d'un acte visé à l'article 15ter de la loi;
7°le cas échéant, le mode de financement de l'acte incriminé qui peut être imputé au parti politique.
Art. 3.La demande visée à l'article 2 est prescrite soixante jours après que les requérants auront eu connaissance du dernier fait ou indice visé à l'article 15ter de la loi.
Lorsque le délai de soixante jours visé à l'alinéa 1er expire ou prend cours pendant la période de trois mois visée à l'article 4, § 1er, de la loi, ce délai est interrompu et un nouveau délai de soixante jours commence à courir à compter de l'installation de la nouvelle Commission de contrôle.
Art. 4.La requête contient une seule élection de domicile.
A défaut de celle-ci, les requérants sont présumés avoir élu domicile chez le premier d'entre eux.
Art. 5.La procédure et l'instruction de l'affaire sont suspendues :
1°pendant un délai de quinze jours à compter de la transmission de la requête à la Commission de contrôle;
2°à compter de la date de l'acte de dissolution des Chambres ou à compter de la fin du mandat des membres des Chambres législatives en cas de réunion ordinaire des collèges électoraux, jusqu'à la déclaration de reprise d'instance visée à l'article 20, § 2.
Art. 6.Le premier président attribue l'affaire à l'assemblée générale de la section d'administration.
Il transmet copie de la requête à l'auditeur général, qui veille à l'accomplissement des mesures préalables à l'instruction. L'auditeur général désigne à cette fin un membre de l'auditorat.
S'il y a lieu de statuer par un seul et même arrêt sur plusieurs affaires pendantes, l'assemblée générale de la section d'administration peut en ordonner la jonction.
Art. 7.Le greffier en chef du Conseil d'Etat notifie immédiatement une copie de la requête à l'institution qui y est mentionnée.
En même temps, il notifie une copie de la requête aux personnes physiques ou morales impliquées dans les faits et au parti politique visé à l'article 15ter, § 1er, alinéa 1er, de la loi, afin de leur permettre d'intervenir en défense.
Dans les trois jours de la réception de la requête, le greffier en chef du Conseil d'Etat fait publier au Moniteur belge, en français, en néerlandais et en allemand, un avis indiquant le nom des requérants et l'objet de la requête.
Cet avis signale que toute personne peut prendre connaissance de la requête en s'adressant au Greffe du Conseil d'Etat.
Art. 8.Dans les soixante jours de la réception de la notification faite par le greffier en chef du Conseil d'Etat en vertu de l'article 7, alinéa 1er, l'institution peut adresser un mémoire en réponse au Conseil d'Etat.
La demande d'intervention en défense est introduite dans un délai de quinze jours au plus tard après la réception de la notification mentionnée à l'article 7, alinéa 2, ou après la publication de l'avis visé à l'article 7, alinéa 3, selon le cas.
Lorsque les délais visés aux alinéas 1er et 2 expirent ou prennent cours pendant la période de trois mois visée à l'article 4, § 1er, de la loi, ces délais sont interrompus et un nouveau délai de soixante ou de quinze jours, selon le cas, commence à courir à compter de la déclaration de reprise d'instance visée à l'article 20, § 2.
Art. 9.L'assemblée genérale de la section d'administration statue sans délai sur la recevabilité de la demande d'intervention en défense.
Au cas où cette demande est déclarée recevable, la partie intervenante en défense peut déposer un mémoire en intervention exposant ses moyens au fond dans un délai de trente jours après la notification de l'ordonnance déclarant sa demande recevable.
Lorsque le délai de trente jours visé à l'alinéa 2 expire ou prend cours pendant la période de trois mois visée à l'article 4, § 1er, de la loi, ce délai est interrompu et un nouveau délai de trente jours commence à courir à compter de la déclaration de reprise d'instance visée à l'article 20, § 2.
Art. 10.Le greffier transmet une copie du mémoire en réponse de l'institution à la partie requérante. Celle-ci a quinze jours pour faire parvenir au greffe un mémoire en réplique. Une copie de celui-ci est transmise par le greffier à l'institution.
Lorsque le délai de quinze jours visé à l'alinéa 1er expire ou prend cours pendant la période de trois mois visée à l'article 4, § 1er, de la loi, ce délai est interrompu et un nouveau délai de quinze jours commence à courir à compter de la déclaration de reprise d'instance visée à l'article 20, § 2.
Art. 11.Si l'institution s'abstient d'envoyer un mémoire en réponse dans le délai visé à l'article 8, alinéa 1er, la partie requérante en est avisée par le greffe et peut remplacer le mémoire en réplique par un mémoire ampliatif de la requête.
Celui-ci doit être déposé dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis.
Lorsque le délai de quinze jours visé à l'alinéa 2 expire ou prend cours pendant la période de trois mois visée à l'article 4, § 1er, de la loi, ce délai est interrompu et un nouveau délai de quinze jours commence à courir à compter de la déclaration de reprise d'instance visée à l'article 20, § 2.
Art. 12.Après l'accomplissement des mesures préalables, le membre de l'auditorat désigné rédige un rapport sur l'affaire. A cette fin, il correspond directement avec toutes les parties et peut leur demander tous renseignements et documents utiles.
Ce rapport, daté et signé, est transmis à l'assemblée générale de la section d'administration.
Art. 13.L'assemblée générale de la section d'administration ordonne le dépôt du dossier et du rapport au greffe. Celui-ci notifie le rapport aux parties.
La partie requérante a quinze jours pour déposer un dernier mémoire et l'institution, quinze jours pour y répondre.
A l'expiration de ces délais, le Président de l'assemblée générale fixe la date à laquelle l'affaire sera appelée.
Lorsque les délais de quinze jours visés à l'alinéa 2 expirent ou prennent cours pendant la période de trois mois visée à l'article 4, § 1er, de la loi, ces délais sont interrompus et un nouveau délai de quinze jours commence à courir à compter de la déclaration de reprise d'instance visée à l'article 20, § 2.
Art. 14.Tout mémoire doit indiquer le nom, le domicile ou le domicile elu de la partie et porter la signature de la partie ou d'un avocat, satisfaisant aux conditions fixées par l'article 19, alinéa 3, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
A défaut d'indication de domicile ou de domicile élu, aucune notification ne doit être faite par le greffe et la procédure est réputée contradictoire.
Art. 15.[1 Sauf en cas de recours à la procédure électronique,]1[1 à toute requête ou mémoire]1 sont jointes douze copies certifiées conformes à l'original par le signataire.
La remise de copies supplémentaires peut être ordonnée.
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(1AR 2024-03-28/42, art. 15, 002; En vigueur : 03-05-2024)
Art. 16.Toute personne qui adresse au Conseil d'Etat une requête ou un mémoire en application des articles 2, 8, 9, 10, 11 et 13 est tenue d'y joindre les pièces sur lesquelles elle entend appuyer son argumentation ainsi qu'un inventaire de celles-ci.
Art. 17.Tout mémoire qui n'a pas été introduit dans les délais prevus par les articles 8, 9, 10, 11 et 13 est écarté des débats.
Toutefois, lorsqu'une partie a demandé et obtenu la traduction des écrits de procédure en application de l'article 15ter, § 2, de la loi, les délais prévus aux articles 8, 9, 10, 11 et 13 ne courent, à l'égard de cette partie, qu'à compter de la notification des ecrits de procédure traduits.
Art. 18.A l'occasion des mesures d'instruction, le conseiller et le membre de l'auditorat désignés peuvent entendre contradictoirement les parties, leurs avocats convoqués, ainsi que toutes autres personnes; ils peuvent se faire communiquer par elles tous documents et renseignements ayant trait au litige.
Le procès-verbal d'audition est signé par le conseiller ou le membre de l'auditorat, le greffier et la ou les personnes entendues.
Art. 19.L'arrêt est notifié aux parties, ainsi qu'à la Commission de contrôle.
Art. 20.§ 1er. Si, avant la clôture des débats, un requérant perd sa qualité de membre de la Commission de contrôle avec pour conséquence qu'il n'est plus satisfait au nombre minimum de requérants visé à l'article 15ter, §1er, alinéa 2, de la loi, la procédure est poursuivie à la condition que dans le mois, un tiers au moins des membres de la Commission de contrôle reprennent l'instance dans l'état où elle se trouve.
La procédure est suspendue pendant ce délai.
La reprise d'instance se fait par déclaration au Greffe, qui la notifie aux autres parties.
A défaut de reprise d'instance dans le délai d'un mois visé à l'alinéa 1er, l'affaire est biffée du rôle par ordonnance du Premier Président.
§ 2. Si les Chambres sont dissoutes avant la clôture des debats, la procédure n'est poursuivie, après l'installation de la nouvelle Commission de contrôle, qu'à la condition qu'un tiers au moins de ses membres reprennent l'instance dans l'état où elle se trouve, dans le délai d'un mois à compter de cette installation.
La procédure est suspendue pendant ce délai.
La reprise d'instance se fait par déclaration au Greffe, qui la notifie aux autres parties.
A défaut de reprise d'instance dans le délai d'un mois visé à l'alinéa 1er, l'affaire est biffée du rôle par ordonnance du Premier Président.
Art. 21.§ 1er. L'arrêt est susceptible d'opposition.
L'opposition n'est pas suspensive.
§ 2. Est réputée défaillante, la partie qui s'est abstenue de toute défense devant l'assemblée générale de la section d'administration.
L'opposition n'est recevable que si l'opposant s'est trouvé dans l'impossibilite de se défendre.
Elle ne peut être reçue contre un arrêt qui aurait débouté d'une première opposition.
Les parties requérantes et intervenantes ne sont jamais recevables à faire opposition.
§ 3. L'opposition n'est recevable que dans les trente jours de la notification de l'arrêt.
§ 4. L'opposition est formée par une requête en la forme ordinaire.
La requête indique, en outre, les circonstances qui ont mis l'opposant dans l'impossibilité de se défendre.
§ 5. Une copie de la requête est envoyée par le greffier à la partie adverse.
§ 6. Dans les quinze jours, la partie adverse peut transmettre au greffe un memoire en réponse. Ce délai ne peut être prorogé.
Le greffier transmet une copie du mémoire à l'opposant.
§ 7. A l'expiration du délai imposé pour la transmission du mémoire en réponse, il est procédé conformément à l'article 12.
Art. 22.§ 1er. L'arrêt est susceptible de tierce opposition.
La tierce opposition n'est pas suspensive.
§ 2. Peut former tierce opposition quiconque veut s'opposer à un arrêt qui préjudicie à ses droits et auquel ni lui ni ceux qu'il représente n'ont été partie.
N'est pas recevable à former tierce opposition celui qui s'est abstenu d'intervenir volontairement dans l'affaire, alors qu'il en avait connaissance.
§ 3. La tierce opposition n'est recevable que dans les trente jours de la publication de l'arrêt et, à défaut de celle-ci, dans les trente jours de son exécution.
§ 4. La tierce opposition est formée par une requête en la forme ordinaire. Le greffier en transmet une copie aux parties adverses.
Art. 23.§ 1er. L'arrêt est susceptible de recours en révision.
Le recours en révision n'est pas suspensif.
§ 2. Le recours en révision ne peut être formé que par ceux qui ont été parties à l'arrêt attaqué.
§ 3. Le recours en révision n'est recevable que s'il est formé dans les soixante jours de la découverte de la fausseté de la pièce ou de l'existence de la pièce retenue.
§ 4. Le recours en révision est formé par une requête en la forme ordinaire. Une copie de la requête est envoyée par le greffier aux autres parties à l'arrêt attaqué.
§ 5. Il ne peut être formé de recours en révision ni contre l'arret qui aura rejeté un tel recours, ni contre l'arrêt qui, l'ayant admis, aura statué sur le rescisoire.
Un second recours en révision ne peut être formé par une même partie contre un arrêt qui aura déjà été attaqué par elle par cette voie.
Art. 24.L'arrêt est exécutoire de plein droit.
Art. 25.Sont applicables à la procédure réglée par les dispositions du présent arrêté les articles 13, 16, 19, alinéa 1er, 20 à 27, 29, 33 à 35, 51, 59, 61 à 65, 73 à 77, 78 à 80, 82, 84, [1 85bis,]1 87 à 89 et 91 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat.
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(1AR 2024-03-28/42, art. 16, 002; En vigueur : 03-05-2024)
Art. 26.La loi du 17 fevrier 2005 modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 et la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques et le présent arrêté entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.
Art. 27.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 août 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL.