Texte 2005000185
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 3 avril 1984 relatif à l'accès de certaines autorités publiques au Registre national des personnes physiques, ainsi qu'à la tenue à jour et au contrôle des informations, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 3. Les informations obtenues en application de l'article 2 ne peuvent être utilisées qu'à des fins de gestion interne. Elles ne peuvent faire l'objet d'aucune communication à des tiers, excepté pour communiquer la dernière adresse connue si une demande légitime est formulée par un tiers pour obtenir cette adresse conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif à la communication des informations contenues dans les registres de la population et dans le registre des étrangers. ".
Art. 2.L'article 3, alinéa 3, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif à la communication des informations contenues dans les registres de la population et dans le registre des étrangers, inséré par l'arrêté royal du 2 juillet 1993, est complété par la phrase suivante :
" En outre, si cette personne est inscrite au registre de la population ou au registre des étrangers d'une autre commune belge au moment de la demande, la commune communique au demandeur la dernière adresse connue de cette personne. "
Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 avril 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL.