Texte 2005000152
Article 1er.La tornade survenue le 3 novembre 2003 sur le territoire de plusieurs communes de la Province de Hainaut est considérée comme une calamité publique justifiant l'application de l'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.
Art. 2.L'étendue géographique de la calamité est limitée aux communes dont les noms figurent ci-après :
La Louvière;
Le Roeulx.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 mars 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL.