Texte 2004202901
Article 1er.Le Fonds intersyndical des secteurs de la Communauté française (association sans but lucratif), ci-après dénommé " le Fonds ", sis rue du Page 69-75, à 1050 Bruxelles, au compte n° 001-4087610-09, est alimenté annuellement par le Gouvernement de la Communauté française sur l'allocation de base 01.05.02 de la division organique 11. <ACF 2004-06-09/40, art. 2, 002; En vigueur : 11-10-2004>
Art. 2.[2 Un montant maximum de 200.000 euros, à partir de l'année 2010, est destiné à permettre l'octroi d'une prime syndicale aux membres du personnel des secteurs non marchand socioculturel relevant de la sous-commission paritaire 329.02 et effectivement occupés dans une association reconnue par la Communauté française dans l'un des secteurs visés à l'article 1er du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi des secteurs socioculturels de la Communauté française, pour autant que ces personnes aient la qualité d'affiliés cotisants auprès d'une des organisations syndicales représentées en sous-commission paritaire 329.02 et considérées dès lors comme " organisation syndicale représentative ".
Le montant de la subvention est indexé annuellement suivant l'indexation du budget général des dépenses primaires de la Communauté française (indice santé), et ce pour la première fois à partir du 1er janvier 2011.]2
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(1ACF 2008-11-06/78, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2008)
(2ACF 2011-11-24/19, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2010)
Art. 3.Les primes syndicales sont payées aux personnes citées à l'article 2 dans la limite des crédits disponibles et, sauf cas de force majeure, dans le courant de l'année qui suit celle du paiement de leurs cotisations, dénommée " année de référence ". La première année de référence est 2003.
Art. 4.Les éléments suivants sont fixés, mutatis mutandis, en concordance avec les dispositions réglementaires y relatives dans le secteur public :
- le montant de la prime annuelle (à partir de l'année de référence 2003);
- ses conditions d'octroi et les modalités de sa réduction éventuelle;
- la présentation et les fonctions du formulaire de demande;
- le montant forfaitaire des frais administratifs de fonctionnement.
Art. 5.<ACF 2004-06-09/40, art. 4, 002; En vigueur : 11-10-2004> Le Fonds réclame chaque année, sauf cas de force majeure, aux organisations syndicales - dont il a préalablement vérifié la représentativité - une estimation motivée des primes qui doivent être payées pour l'année de référence précédente.
Le Fonds distribue à l'ensemble des employeurs du secteur des formulaires de demande authentifiés permettant la vérification du respect des conditions du décret et de l'arrêté. Ce formulaire permet d'identifier l'employeur et le travailleur bénéficiaire de la prime. Chaque employeur remet au travailleur ce formulaire dans des modalités fixées par convention collective de travail en commission paritaire.
A défaut de convention collective de travail sur ce point, le Fonds distribue à chaque organisation syndicale une provision de formulaires de demande authentifiés qui sont adressés par les organisations syndicales à la dernière adresse privée connue de tous leurs affiliés cotisant pour l'année de référence.
Art. 6.<ACF 2004-06-09/40, art. 5, 002; En vigueur : 11-10-2004> Sur la base des estimations réalisées, le Fonds introduit, s'il échet, auprès du Ministre ordonnateur de l'allocation de base 01.05.02 de la division organique 11 une demande d'avance dûment justifiée et s'élevant à 85 % du montant total des primes estimées et des frais de fonctionnement y afférent.
Art. 7.(Le Ministre ordonnateur de l'allocation de base 01.05.02 de la division organique 11) procède à la liquidation des avances dès réception des demandes et (du montant total des primes estimées visé à l'article 6). Le Fonds répartit ces avances dès leur encaissement, entre les organisations représentatives, proportionnellement à leurs besoins respectifs. <ACF 2004-06-09/40, art. 6, 002; En vigueur : 11-10-2004>
Art. 8.Le Fonds recueille le relevé des primes qui ont été payées - tel qu'établi par chaque organisation représentative -, les formulaires de demande complétés par les affiliés bénéficiaires et les preuves de paiement.
Il procède au contrôle des créances par tous les moyens d'investigation qu'il juge nécessaires, arrête et met en paiement le montant définitif revenant à chaque organisation représentative. Il transmet ensuite au (Ministre ordonnateur de l'allocation de base 01.05.02 de la division organique 11) une déclaration de créance certifiée sincère et véritable, accompagnée de ses preuves de versement annuelles complètes (et le nombre de primes versées, en précisant, le cas échéant, leur réduction et leur taux de réduction). <ACF 2004-06-09/40, art. 7, 002; En vigueur : 11-10-2004>
Le Ministre du Budget procède à la liquidation du solde dû (compte tenu de l'avance versée), dès réception de cette déclaration et de ses annexes justificatives. <ACF 2004-06-09/40, art. 7, 002; En vigueur : 11-10-2004>
Art. 9.<ACF 2004-06-09/40, art. 8, 002; En vigueur : 11-10-2004> Les documents probants archivés selon les modalités fixées par le Fonds peuvent être vérifiés à tout moment :
- par un fonctionnaire chargé de l'Inspection de la Culture;
- par les Commissaires aux comptes.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.
Bruxelles, le 3 mars 2004.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre du Budget,
M. DAERDEN
Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports.
Ch. DUPONT
Le Ministre des Arts, des Lettres et de l'Audiovisuel.
O. CHASTEL