Texte 2004201542
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII.
Art. 2.[1 Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°Fonctionnaire dirigeant : le fonctionnaire général, ou son délégué, dirigeant le Ministère de la Communauté française, le Conseil supérieur de l'Audiovisuel ou un Organisme d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII, chacun pour ce qui concerne l'entité administrative qu'il dirige;
2°Membres du personnel : les personnes qui, à quelque titre que ce soit, sont membres du personnel du Ministère de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel ou d'un Organisme d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII ;
3°Service du personnel : la Direction générale ayant dans ses attributions la gestion du personnel du Ministère de la Communauté française, le service ayant dans ses attributions la gestion du personnel du Conseil supérieur de l'Audiovisuel ou d'un Organisme d'intérêt public, chacun pour l'entité administrative qui le concerne ;
4°Service compétent : le Service Compétences et Conseil Carrière du Ministère de la Communauté française ;
5°Service de formation : le Service Compétences et Conseil Carrière du Ministère de la Communauté française pour le Ministère de la Communauté française et les organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII ne disposant pas d'un service de formation, le service de formation du Conseil supérieur de l'Audiovisuel ou d'un Organisme d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII lorsque l'Organisme dispose d'un propre service de formation, chacun pour l'entité administrative qui le concerne ;
6°Enseignement supérieur : l'enseignement dispensé au sein d'établissements d'enseignement supérieur, organisés ou subventionnés par la Communauté française, au sens de l'article 1er du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ;
7°Autres études : les études certifiées par les Jurys de l'enseignement secondaire ordinaire au sens de l'article 1er du décret du 27 octobre 2016 portant organisation des jurys de la Communauté française de l'enseignement secondaire ordinaire, et le certificat d'études de base au sens de l'article 2 de l'arrêté Gouvernement de la Communauté française du 3 mai 1999 déterminant la forme et les règles de délivrance du certificat d'études de base notamment ;
8°ECTS : crédits octroyés dans le cadre du Système européen de transfert et d'accumulation de crédits (European Credit Transfer Scale) ;
9°Ecole d'administration publique : l'Ecole d'administration publique commune à la Région wallonne et à la Communauté française créée par l'article 1er de l'Accord de coopération du 10 novembre 2011 entre la Communauté française et la Région wallonne créant une Ecole d'Administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne]1.
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(1ACF 2022-05-12/20, art. 1, 005; En vigueur : 08-07-2022)
Art. 3.Les formations en cours de carrière visées par le présent arrêté sont les suivantes :
1°[2 les formations générales prises à l'initiative du membre du personnel parmi celles figurant dans une liste établie annuellement pour chaque entité administrative par le Fonctionnaire dirigeant concerné, sur base de programmes retenus par son service de formation comme répondant au critère de plus-value que les compétences sont estimées pouvoir procurer à l'entité administrative concernée, globalement considérée]2;
2°[2 les formations spécifiques proposées au membre du personnel par sa hiérarchie, soit d'initiative, soit sur suggestion du membre du personnel, qui sont reconnues par le service de formation après analyse de la proposition comme répondant à des besoins de compétences particulières fixés par un Fonctionnaire général quant à l'adéquation entre le programme de formation envisagée et le besoin tel que défini par l'entité administrative concernée ]2;
3°[1 le certificat de management public visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII;]1
4°la formation attestée par la réussite d'un concours d'accession de niveau visé à l'article 44 de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, ci-après appelé "le concours".
["1 5\176 la formation attest\233e par le certificat vis\233 \224 l'article 69, \167 2, de l'arr\234t\233 du Gouvernement de la Communaut\233 fran\231aise du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communaut\233 fran\231aise, ci-apr\232s appel\233e, selon le cas, \" le certificat de formation administrative \" ou \" le certificat de formation sociale."°
Les formations communes de service, facultatives ou obligatoires, ne sont pas visées par le présent arrêté.
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(1ACF 2007-11-23/53, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2008)
(2ACF 2022-05-12/20, art. 2, 005; En vigueur : 08-07-2022)
Chapitre 2.- De la valorisation administrative et pécuniaire des formations en cours de carrière.
Section 1ère.- Dispositions générales.
Art. 4.Les membres du personnel ayant suivi avec fruit une formation visée par le présent arrêté [1 à l'exception de la formation visée à l'article 3, 3°,]1 se voient octroyer une prime [2 unique]2 dont le montant maximum est fixé à 1.500 EUR, quel que soit le niveau dont relève l'échelle qui fixe leur traitement.
Pour pouvoir se prévaloir de la prime visée à l'alinéa 1er, le membre du personnel concerné doit fournir au [2 service de formation ]2 de l'entité administrative dont il relève une copie du diplôme correspondant à cette formation ou, à défaut pour cette formation de faire l'objet d'un acte attestant de la réussite d'épreuves qui la sanctionnent, d'une attestation équivalente établie dans la forme et selon les critères fixés [2 par l'organisme formateur]2.
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(1ACF 2013-09-26/26, art. 2, 004; En vigueur : 01-09-2013)
(2ACF 2022-05-12/20, art. 3, 005; En vigueur : 08-07-2022)
Art. 5.[1 Sur proposition du service de formation concerné, chaque formation se voit attribuer par le Fonctionnaire dirigeant, à l'égard de l'entité administrative qu'il dirige, un coefficient révisable de 0 à 10 dont le maximum correspond à l'intégralité du montant maximum visé à l'article 4, alinéa 1er]1.
La fixation du coefficient visé à l'alinéa 1er tient compte du degré d'intérêt de la formation en terme de plus value et du degré de contrainte de la formation pour le membre du personnel qui la suit.
Seules les formations couvrant un minimum de [1 60 ECTS pour l'Enseignement supérieur et de 200 heures pour les autres études ]1, en ce compris l'élaboration d'un travail écrit ou le suivi d'un stage lorsqu'un de ceux-ci est requis, peuvent se voir attribuer un coefficient supérieur à 5.
Les membres du personnel ont droit à la prime telle que calculée [1 à l'issue de la formation ]1. La suppression de la mention d'une formation visée à l'article 3, 1° et 2° ou la modification à la baisse d'un coefficient fixé en application du présent article ne leur est pas applicable.
["1 ..."°
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(1ACF 2022-05-12/20, art. 4, 005; En vigueur : 08-07-2022)
Art. 6.La prime est payée le mois de [1 février ]1 de l'année qui suit celle au cours de laquelle le membre du personnel fournit le document requis à l'article 4, alinéa 2, à l'exception de la prime visée à l'article 16.
Lorsque le membre du personnel ne bénéficie pas d'un traitement en raison de prestations complètes, la prime est réduite au prorata, par rapport à ce traitement de référence, des traitements versés au membre du personnel concerné au cours [1 de la formation considérée]1.
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(1ACF 2022-05-12/20, art. 5, 005; En vigueur : 08-07-2022)
Art. 7.[1 Les agents statutaires des niveaux 2+, 2 et 3 qui réussissent une [2 formation visée à l'article 3, 1° ou 2°, ]2 conférant un diplôme donnant accès au sein de l'entité administrative dont ils relèvent au recrutement à l'emploi auquel ils postulent par accession au niveau supérieur sont dispensés à leur demande des épreuves suivantes des concours d'accession au niveau supérieur :
- des épreuves en vue de l'obtention des brevets visés à l'article 28, § 2, 2e tiret, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 mars 2010 relatif aux concours organisés pour le recrutement et l'accession au niveau supérieur des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du comité de Secteur XVII pour lesquelles ils sollicitent la dispense;
- de l'épreuve générale visée à l'article 29 du même arrêté lorsque cette épreuve a pour seul but d'apprécier la formation générale du candidat.
Pour toute épreuve dont ils sont dispensés en application de l'alinéa 1er, les candidats sont réputés obtenir le pourcentage minimum de points requis pour y satisfaire.
Si un membre du personnel contractuel qui a accompli ou accomplit une formation visée à l'alinéa premier devient ensuite membre du personnel à titre statutaire il bénéficie également de la mesure visée à l'alinéa premier.]1
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(1ACF 2010-03-04/30, art. 32, 003; En vigueur : 04-03-2010)
(2ACF 2022-05-12/20, art. 6, 005; En vigueur : 08-07-2022)
Art. 8.Une formation en cours de carrière n'est valorisée en application du présent arrêté que pour autant que le membre du personnel qui en sollicite le bénéfice ait pu se prévaloir de cette même qualité de membre du personnel pendant toute la durée de la formation concernée. [1 Cette condition n'est toutefois pas requise pour l'application de l'article 7.]1
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(1ACF 2010-03-04/30, art. 33, 003; En vigueur : 04-03-2010)
Art. 9.Les primes fixées en application du présent arrêté sont liées aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977, organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.
Les primes sont rattachées à l'indice pivot 138,01.
Lorsque le membre du personnel peut se prévaloir simultanément du bénéfice de plusieurs primes en raison de formations relevant de plusieurs catégories de formation telles que définies à l'article 3, la catégorie de formation qui lui est la plus favorable est seule prise en compte pour l'application du présent chapitre.
Art. 10.En fonction des crédits disponibles, le Gouvernement est habilité à augmenter ou à diminuer les primes fixées en application du présent chapitre à concurrence de la moitié des montants maximums fixés à l'article 4 [1 ...]1.
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(1ACF 2022-05-12/20, art. 7, 005; En vigueur : 08-07-2022)
Section 2.[Des formations générales prises à l'initiative du membre du personnel ]1
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(1ACF 2022-05-12/20, art. 8, 005; En vigueur : 08-07-2022)
Art. 11.Le membre du personnel ayant suivi avec fruit une [1 formation visée à l'article 3, 1°]1 bénéficie de la prime visée à la section 1ère du présent chapitre.
Toutefois, la prime n'est octroyée aux [1 membres du personnel ]1 de niveau 1 et 2+ qu'en raison d'une formation qui comporte [1 un minimum de 60 ECTS ou ]1 un volume horaire minimum de deux cents heures, sauf dérogation accordée par le Gouvernement.
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(1ACF 2022-05-12/20, art. 9, 005; En vigueur : 08-07-2022)
Section 3.[1 Des formations spécifiques proposées au membre du personnel par sa hiérarchie ]1
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(1ACF 2022-05-12/20, art. 10, 005; En vigueur : 08-07-2022)
Art. 12.Le membre du personnel ayant suivi avec fruit une [1 formation visée à l'article 3, 2°,]1 bénéficie de la prime visée à la section 1re du présent chapitre.
Toutefois, la prime n'est octroyée aux [1 membres du personnel]1 de niveau 1 et 2+ qu'en raison d'une formation qui comporte [1 un minimum de 60 ECTS ou ]1 un volume horaire minimum de deux cents heures, sauf dérogation accordée par le Gouvernement.
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(1ACF 2022-05-12/20, art. 11, 005; En vigueur : 08-07-2022)
Art. 13.Les frais d'inscription d'un membre du personnel à une formation spécifique sont à charge du budget de l'entité administrative dont relève le bénéficiaire de la formation.
Le membre du personnel concerné a, en outre, droit, en raison des déplacements que nécessite sa participation à la formation spécifique, au remboursement des frais de parcours aux conditions et suivant les taux établis par la réglementation applicable aux membres du personnel de l'entité administrative dont il relève.
Art. 13/1.[1 § 1er. - L'agent statutaire est tenu au remboursement dégressif des frais de la formation si, avant l'expiration d'une période de trois ans à dater de la fin de la formation, il :
1°démissionne de sa fonction ;
2°sollicite un congé dont la durée totale est supérieure à 3 ans consécutifs ;
3°est démis d'office ou révoqué dans le cadre d'une procédure disciplinaire ;
4°abandonne la formation avant son terme sans motif légitime.
Le membre du personnel contractuel est tenu au remboursement dégressif des frais de la formation si, avant l'expiration d'une période de trois ans à dater de la fin de la formation, il :
1°met fin à son contrat de travail ;
2°est licencié pour faute grave ;
3°abandonne la formation avant son terme sans motif légitime.
Les dispositions reprises aux alinéas 1er, 1°, et 2, 1°, ne sont pas applicables au membre du personnel qui quitte sa fonction pour un emploi au sein du Ministère de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel ou d'un Organisme d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII.
Les conditions d'application et les modalités du remboursement sont fixées dans une clause d'écolage dont le modèle est établi par le service de formation.
La clause d'écolage est nécessairement datée et signée par le Fonctionnaire dirigeant et le membre du personnel concerné avant le début de la formation.
§ 2. La clause d'écolage est établie :
1°pour le membre du personnel contractuel : dans le respect des dispositions légales applicables en matière de clause d'écolage ;
2°pour l'agent statutaire : dans le respect des paragraphes 3 à 7.
§ 3. Sous peine de nullité, la clause d'écolage doit être constatée par écrit, pour chaque agent statutaire individuellement.
L'écrit doit mentionner :
1°une description de la formation convenue, la durée de la formation et le lieu où sera dispensée la formation;
2°le coût de cette formation ou dans le cas où ce coût ne peut pas être déterminé dans sa totalité, les éléments de coûts susceptibles de permettre une estimation de la valeur de la formation; la rémunération due à l'agent ainsi que les frais de transport ou de résidence ne peuvent pas être inclus dans le coût de la formation;
3°la date de début et la durée de validité de la clause d'écolage établie conformément au paragraphe 5. Lorsque la formation donne lieu à la délivrance d'une attestation, la date de début de la validité de la clause d'écolage coïncide avec la délivrance de ladite attestation ;
4°le montant du remboursement d'une partie des frais d'écolage, pris en charge par l'employeur, que l'agent statutaire s'engage à payer à l'issue de la formation, montant exprimé de manière dégressive par rapport à la durée de validité de la clause d'écolage; ce montant ne pourra pas dépasser les limites fixées par le paragraphe 5.
§ 4. La clause d'écolage est réputée inexistante :
1°lorsque la rémunération annuelle ne dépasse pas 16 100 euros ;
2°lorsqu'il ne s'agit pas d'une formation permettant d'acquérir de nouvelles compétences professionnelles pouvant, le cas échéant, être valorisées également en dehors des services du Gouvernement ou de l'organisme d'intérêt public où l'agent est employé ;
3°lorsque la formation dispensée à l'agent statutaire se situe dans le cadre réglementaire ou légal requis pour l'exercice de la profession pour laquelle l'agent a été engagé;
4°lorsque la formation n'atteint pas une durée de 80 heures ou une valeur égale au double du revenu minimum mensuel moyen garanti.
Le montant visé sous 1° est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977, organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Il est rattaché à l'indice pivot 138,01.
§ . 5. La durée de validité de la clause d'écolage ne peut pas excéder trois ans et doit être fixée en tenant compte du coût et de la durée de la formation.
Le montant du remboursement dû par l'agent statutaire en cas de non-respect de la période convenue dans la clause d'écolage ne peut pas excéder :
1°80 % du coût de la formation en cas de départ de l'agent statutaire avant 1/3 de la période convenue;
2°50 % du coût de la formation en cas de départ de l'agent statutaire dans la période comprise entre 1/3 et 2/3 au plus tard de la période convenue;
3°20 % du coût de la formation en cas de départ de l'agent statutaire au-delà de 2/3 de la période convenue.
Toutefois, ce montant ne peut en aucun cas excéder 30 % de la rémunération annuelle de l'agent statutaire.
§ 6. L'agent statutaire reste titulaire de ses diplômes ou certificats et doit disposer de l'original ou d'une copie certifiée conforme par l'instance responsable pour la formation, que la clause d'écolage sorte ou non ses effets.
§ 7. Les conditions prévues au paragraphe 4, 1° et 3°, ne s'appliquent pas si la convention d'écolage concerne une formation à un métier ou une fonction figurant sur les listes des professions en pénurie ou des fonctions difficiles à remplir des Régions. Le lieu de travail détermine laquelle de ces listes s'applique. ]1
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(1Inséré par ACF 2022-05-12/20, art. 12, 005; En vigueur : 08-07-2022)
Section 4.- Du [1 certificat de management public]1
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(1ACF 2013-09-26/26, art. 3, 004; En vigueur : 01-09-2013)
Art. 14.
<Abrogé par ACF 2013-09-26/26, art. 4, 004; En vigueur : 01-09-2013>
Art. 15.Le membre du personnel concerné a droit, en raison des déplacements que nécessite sa participation à la formation [1 visée à l'article 3, 3°]1, au remboursement des frais de parcours aux conditions et suivant les taux établis par la réglementation applicable aux membres du personnel de l'entité administrative dont il relève.
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(1ACF 2013-09-26/26, art. 5, 004; En vigueur : 01-09-2013)
Section 5.- Du concours.
Art. 16.Le membre du personnel statutaire lauréat d'un concours visé à l'article 3, 4°, bénéficie de la prime visée à la section 1re du présent chapitre s'il n'est pas promu dans les douze mois de sa réussite.
Le membre du personnel contractuel lauréat d'un concours visé à l'article 3, 4°, bénéficie de la même prime, à moins qu'il ne passe sous régime statutaire dans les douze mois de sa réussite.
Le montant de cette prime est nécessairement le montant maximum déterminé en application de l'article 4, sans préjudice de l'application de l'article 10.
La prime est payée à l'échéance des douze mois visés à l'alinéa 1er.
Section 6.- [1 Des certificats de formation administrative et de formation sociale. ]1
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(1Inséré par ACF 2007-11-23/53, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2008)
Art. 16bis.[1 § 1er. Sur proposition [2 du Service compétent ]2, le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions fixe le programme des formations en vue de la délivrance des certificats de formation administrative et de formation sociale.
Le programme de la formation comporte des aspects théoriques et pratiques et s'appuie sur une pédagogie interactive favorisant l'implication personnelle des participants.
Le programme visant à l'attribution du certificat de formation administrative porte au moins sur les matières d'organisation administrative et de gestion publique ainsi que d'informatique administrative.
Le programme de la formation visant à l'attribution du certificat de formation sociale porte au moins sur le cadre légal et réglementaire des missions de service et les aspects méthodologiques du travail au sein des sections sociales des Services de l'Aide à la Jeunesse et de Protection judiciaire.
§ 2. Un jury est institué au sein [2 du Service compétent ]2. Ce jury comprend un Président titulaire d'un grade de rang 12 au moins au sein du Ministère de la Communauté française et un maximum de 4 formateurs ayant délivré la formation préparatoire à la partie certificative de la formation, désignés par le Secrétaire général du Ministère de la Communauté française.
Le jury établit un règlement, lequel fixe notamment les conditions d'assiduité exigées des participants pour qu'ils puissent présenter la partie certificative de la formation.
Le jury accorde les dispenses éventuelles aux parties du programme de formation qu'il détermine.
Le jury délivre le certificat de formation administrative ou sociale à tous les participants qui ont satisfait à la partie certificative de la formation.
§ 3. Aucun agent ne peut s'inscrire à plus de trois cycles de formation.]1
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(1Inséré par ACF 2007-11-23/53, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2008)
(2ACF 2022-05-12/20, art. 13, 005; En vigueur : 08-07-2022)
Art. 16ter.[1 La formation en vue de la délivrance du certificat de formation administrative ou sociale est organisée pendant les heures de service sur une période totale de 8 jours ouvrables.
Sans préjudice de l'article 16bis, § 3, les formations sont accessibles aux agents des niveaux 2+ et 2, catégorie spécialisé, relevant du groupe de qualification 2 qui ont exercé leurs fonctions pendant 12 ans au moins au sein des Institutions Publiques de Protection de la Jeunesse.
L'agent qui participe à la formation obtient d'office les dispenses de service nécessaires au suivi de cette formation. Il obtient en outre à sa demande deux jours de dispense de service en vue de préparer l'examen certificatif. Cette dispense de service est accordée selon les modalités fixées à l'article 20, § 2 à 5.]1
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(1Inséré par ACF 2007-11-23/53, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2008)
Chapitre 3.- Des congés de formation pour les formations [2 générales]2, spécifiques et le [1 certificat de management public]1.
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(1ACF 2013-09-26/26, art. 6, 004; En vigueur : 01-09-2013)
(2ACF 2022-05-12/20, art. 14, 005; En vigueur : 08-07-2022)
Art. 17.Les congés de formation constituent des dispenses de service dont peut bénéficier tout membre du personnel inscrit à une formation visée à l'article 3, 1°, 2° et 3°.
Art. 18.[1 Les congés de formation se prennent sous forme de jours, demi-jours ou heures, de manière continue ou non, avec par année scolaire ou académique:
1°un maximum de 170 heures pour le certificat de management public ;
2°2 heures par ECTS pour les études d'Enseignement supérieur, y compris les ECTS supplémentaires lorsque ceux-ci sont imposés par un jury de faculté ;
3°un maximum de 120 heures pour les autres études.
Un seul crédit d'heures peut être octroyé pour l'ensemble d'un cycle d'études d'Enseignement supérieur, ou pour l'ensemble d'une formation dans le cadre d'autres études.
Le nombre maximum d'heures visé ci-dessus est en outre nécessairement réduit à celui de la durée de la formation lorsque cette durée est inférieure à ce crédit de référence.
Pour les formations spécifiques et le certificat de management public, le crédit d'heures visé est augmenté de manière à correspondre à la durée de la formation lorsque le nombre d'heures que couvre celle-ci excède le crédit d'heures visé à l'alinéa 1er.
Pour le calcul de la durée de la formation donnant droit au crédit d'heures, le nombre d'heures dont le membre du personnel est dispensé en raison d'études antérieures ou en cours est déduit ]1.
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(1ACF 2022-05-12/20, art. 15, 005; En vigueur : 08-07-2022)
Art. 19.Pour le calcul du nombre d'heures de congé de formation, il est également tenu compte des prestations [1 du membre du personnel]1 pendant l'année de référence.
Donnent lieu à une diminution proportionnelle du congé de formation :
1°les périodes de l'année de référence pendant lesquelles le membre du personnel ne peut se prévaloir de la qualité définie à l'article 2, 2°;
2°les absences pendant lesquelles le membre du personnel est placé en position administrative de non-activité ou de disponibilité;
3°[1 le congé pour convenance personnelle et les congés pour motifs impérieux d'ordre familial]1;
4°[1 la semaine de quatre jours et le travail à mi-temps à partir de cinquante ou cinquante-cinq ans]1;
5°le congé pour interruption de la carrière professionnelle;
6°le congé découlant d'une mesure de redistribution du travail dans le secteur public.
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(1ACF 2022-05-12/20, art. 16, 005; En vigueur : 08-07-2022)
Art. 20.[1 § 1. Le membre du personnel qui sollicite un congé de formation doit pouvoir se prévaloir auprès de sa hiérarchie d'un acte délivré par le service de formation reconnaissant la formation générale ou spécifique donnant droit à ce congé.
Pour les formations générales, l'acte visé à l'alinéa 1er n'est délivré par le Service de formation qu'après présentation par le membre du personnel d'une copie de son attestation d'inscription définitive à la formation pour l'année scolaire ou académique concernée à laquelle est joint son programme annuel de l'étudiant validé.
L'acte visé à l'alinéa 1er mentionne le nombre total d'ECTS à acquérir pour l'ensemble de la formation concernée, y compris les ECTS supplémentaires lorsque ceux-ci sont imposés par un jury de faculté et déduction faite des dispenses obtenues et des ECTS acquis antérieurement à la demande. Il indique également, pour chaque année scolaire ou académique, les ECTS à acquérir ou la durée de la formation, y compris s'il échet le temps nécessaire à l'élaboration d'un travail écrit ou au suivi d'un stage si l'un de ceux-ci est requis.
Le membre du personnel qui sollicite un congé de formation dans le cadre du certificat de management public doit se prévaloir d'un acte attestant son inscription audit certificat.
§ 2. La dispense de service est accordée par le membre du personnel compétent pour autoriser les congés annuels de vacances, après présentation de l'acte visé au § 1er, alinéa 1er.
§ 3. La dispense ne peut être refusée que ponctuellement en raison de circonstances particulières liées aux nécessités du service.
Pour les formations générales, sauf si cette formation est nécessaire pour satisfaire aux exigences de l'évaluation ou si la formation vise à permettre au membre du personnel de réorienter sa carrière professionnelle au sein de l'entité à laquelle il est affecté, le supérieur hiérarchique peut soit refuser l'octroi du congé si celui-ci est incompatible avec l'intérêt du service, soit imposer une répartition planifiée du congé en fonction des besoins du service et du nombre d'heures ou de leçons de la formation.
§ 4. En l'absence de décision dans les dix jours de réception de la demande de dispense, celle-ci est réputée octroyée au membre du personnel.
Le refus d'octroi d'une dispense de service ou sa répartition planifiée est notifié au membre du personnel concerné dans le même délai.
§ 5. En cas de refus ou d'imposition d'une répartition planifiée du congé, le membre du personnel concerné peut, endéans les cinq jours à dater de l'expiration du délai prévu au paragraphe 4, alinéa 1er, recourir à l'arbitrage du fonctionnaire dirigeant le Service du personnel ou, lorsque ce dernier est l'auteur du refus, du Fonctionnaire dirigeant l'entité administrative dont il dépend.
Le fonctionnaire visé à l'alinéa 1er procède aux mesures d'instruction utiles.
Il entend nécessairement, à leur demande, le membre du personnel visé au § 2 et le membre du personnel qui l'a saisi, accompagné s'il échet de la personne de son choix.
Il prend une décision dans les quinze jours de sa saisine.
Si la décision déclare le refus non fondé, il ne peut plus être refusé de dispense au membre du personnel concerné pour la formation considérée. Le fonctionnaire visé à l'alinéa 1er peut décider toutefois d'imposer une répartition planifiée du congé.
Si la décision déclare la répartition du congé non fondée, il ne peut plus être refusé de dispense au membre du personnel concerné pour la formation considérée ]1
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(1ACF 2022-05-12/20, art. 17, 005; En vigueur : 08-07-2022)
Art. 21.[1 Le membre du personnel qui abandonne une formation en cours pour laquelle il bénéficie d'une dispense de service est tenu d'en avertir immédiatement le service de formation concerné ainsi que le membre du personnel visé à l'article 20, § 2]1.
A l'issue de la formation, les membres du personnel ayant bénéficié d'une dispense transmettent au même service une attestation de leur participation à l'épreuve ou aux épreuves sanctionnant la formation[1 ...]1.
Le membre du personnel qui ne se soumet pas à une des obligations susvisées perd pendant 4 ans le bénéfice du régime de congé organisé par le présent chapitre.
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(1ACF 2022-05-12/20, art. 18, 005; En vigueur : 08-07-2022)
Art. 22.Sauf décision contraire du Fonctionnaire dirigeant l'entité administrative concernée, le congé de formation ne peut être accordé plus d'une fois pour la même formation.
Lorsqu'une même formation s'étend sur plusieurs années scolaires ou académiques et que le membre du personnel participant à cette formation n'utilise pas tous les congés annuels de formation auxquels il peut prétendre en application de l'article 19, ceux des congés qui n'ont pas été pris peuvent, sur demande motivée de ce membre du personnel, être reportés sur une année de formation ultérieure par décision du même Fonctionnaire dirigeant.
Chapitre 4.- Des congés d'étude pour les concours d'accession.
Art. 23.Les congés d'étude constituent des dispenses de service dont peut bénéficier tout agent inscrit à un concours d'accession de niveau organisé par le SELOR en vue d'assurer la promotion par accession au niveau supérieur dans des emplois des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel ou des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII.
Art. 24.Les congés d'étude se prennent sous forme de jours ou de demi-jours, de manière continue ou non, au cours de la période de deux mois qui précède la date présumée de l'épreuve considérée.
Les crédits d'heure sont fixés à dix jours.
Par épreuve réussie, l'agent peut obtenir un crédit de trois jours supplémentaires pour les épreuves ultérieures.
Les nombres de jours visés aux alinéas précédents constituent un crédit défini, par agent et pour l'accession de celui-ci à chaque niveau supérieur, pour la durée de sa carrière. Ce crédit est constitué à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Il peut être utilisé par chaque agent qui est inscrit à une ou plusieurs épreuves d'une session d'un seul concours d'accession.
L'inscription simultanée d'un agent à des épreuves correspondant à deux concours, ne lui ouvre le droit d'utiliser qu'un seul des deux crédits correspondant à ces concours.
Art. 25.L'octroi des dispenses de service est subordonné à la participation aux cycles de cours préparatoires organisés par [1 l'Ecole d'administration publique]1, [1 ...]1.
Est considéré comme ayant participé à une séance de formation, le membre du personnel qui a signé la feuille de présence au début et à la fin de chaque séance ou au début et à la fin de chaque demi-journée lorsque la séance est étalée sur une journée entière.
["1 ..."°
Les agents qui ont participé à 4/5e au moins des séances constituant ces cycles de cours, peuvent bénéficier, dans les limites fixées à l'article 25, de dispenses de service.
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(1ACF 2022-05-12/20, art. 19, 005; En vigueur : 08-07-2022)
Art. 26.[1 La dispense de service est accordée par le membre du personnel compétent pour accorder les congés annuels de vacances, après présentation d'une attestation prouvant l'inscription du membre du personnel au concours d'accession ]1.
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(1ACF 2022-05-12/20, art. 20, 005; En vigueur : 08-07-2022)
Art. 27.Les agents ayant obtenu des dispenses de service sont tenus de produire auprès des agents les leur ayant accordées, la convocation du SELOR estampillée à la date de l'épreuve. S'ils ne se soumettent pas à cette obligation, ils perdent pendant 4 ans le bénéfice du régime de congé organisé par le présent chapitre.
Les absences aux examens qui sont imputables à des cas de force majeure doivent être également justifiées auprès des mêmes agents.
Art. 28.Chaque journée d'examen est assimilée à une prestation journalière normale.
Sauf instruction contraire exprimée par écrit par le Fonctionnaire dirigeant l'entité administrative dans laquelle l'agent exerce ses activités professionnelles, celui-ci n'est pas tenu de rejoindre son lieu de travail à l'issue de l'examen.
Toutefois, lorsque l'épreuve est organisée un samedi ou un dimanche, le candidat bénéficie, sur présentation de la convocation du SELOR estampillée à la date de l'épreuve, d'un jour de compensation à prendre, en accord avec son supérieur hiérarchique immédiat, soit le dernier vendredi précédant l'épreuve, soit le premier lundi qui suit celle-ci.
Chapitre 5.- Dispositions abrogatoires et finales.
Art. 29.L'arrêté royal du 21 août 1970 relatif à l'octroi d'un congé et d'une indemnité de promotion sociale à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat est abrogé. Il reste toutefois applicable aux membres du personnel bénéficiant de ce régime à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 31.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.