Texte 2004201409

29 AVRIL 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions d'octroi de primes en matière de camping-caravaning dans le cadre du plan d'action pluriannuel relatif à l'habitat permanent dans les équipements touristiques. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-05-2004 et mise à jour au 02-02-2005).

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
24-5-2004
Numéro
2004201409
Page
40158
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-04-29/36
Entrée en vigueur / Effet
03-06-2004
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127 de celle-ci.

Art. 2.<ARW 2004-12-09/61, art. 124, 002; En vigueur : 01-01-2005> Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Ministre qui a le Tourisme dans ses attributions accorde aux communes une subvention pour la démolition d'abris mobiles tels que définis par l'article 1er du décret du Conseil de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de caravanage ou par l'article 2, 15°, du décret du 18 décembre 2003 relatifs aux établissements d'hébergement touristique.

Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Ministre qui a le Tourisme dans ses attributions accorde aux communes une subvention pour la démolition d'abris fixes tels que définis par l'article 1er du décret du Conseil de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de caravanage ou par l'article 2, 19°, du décret du 18 décembre 2003 relatifs aux établissements d'hébergement touristique.

Art. 3.L'octroi de la prime visée à l'article 2 est subordonné aux conditions suivantes :

le demandeur doit avoir signé une convention de partenariat avec la Région wallonne dans le cadre du plan d'action pluriannuel relatif à l'habitat permanent dans les équipements touristiques;

l'abri mobile ou fixe doit être installé depuis au moins six mois dans un (terrain de caravanage ou terrain de camping touristique) situé sur le territoire du demandeur; <ARW 2004-12-09/61, art. 125, 002; En vigueur : 01-01-2005>

les dernières personnes ayant occupé en résidence l'abri mobile ou fixe doivent avoir été relogées dans un logement salubre.

Le taux de la prime s'élève à 100 % du coût des travaux d'enlèvement et de démolition de l'abri fixe ou mobile ainsi que du traitement des déchets résultant de la démolition.

Le montant de la prime accordée ne peut dépasser 2.000 euros par abri fixe ou mobile.

Art. 4.La demande d'une prime doit être adressée au moyen du formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme.

Elle doit être accompagnée de tous les documents et renseignements de nature à démontrer qu'il est satisfait aux conditions visées à l'article 3, et au moins :

d'un plan précisant l'emplacement de chaque abri fixe ou mobile dont la démolition est envisagée;

de deux photos distinctes de chaque abri fixe ou mobile dont la démolition est envisagée.

Art. 5.La liquidation de la prime est subordonnée au respect des conditions suivantes :

le demandeur doit être propriétaire de l'abri fixe ou mobile au plus tard le jour de sa destruction;

les travaux d'enlèvement, de démolition et de traitement des déchets pour lesquels elle a été octroyée doivent être achevés;

le demandeur doit avoir respecté les conditions sectorielles relatives au traitement des déchets résultant de la démolition de l'abri fixe ou mobile;

le demandeur doit respecter la convention de partenariat signée avec la Région wallonne dans le cadre du plan d'action pluriannuel relatif à l'habitat permanent dans les équipements touristiques;

les factures originales, ou les déclarations de créances attestant la prise en charge de la démolition par la commune, d'un montant minimum de 125 euros chacune, doivent être produites.

La prime peut être octroyée par tranches correspondant à la démolition d'au moins un abri fixe ou mobile si les conditions visées à l'alinéa précédent sont respectées pour chaque abri concerné.

Art. 6.Le Commissariat général au Tourisme contrôle le respect des conditions fixées aux articles 3 et 5.

Art. 7.Le Ministre qui a le Tourisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 29 avril 2004.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles,

S. KUBLA.

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