Texte 2004201368

19 MAI 2004. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques, suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le sciage du diamant (CP 324.01).

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
3-8-2004
Numéro
2004201368
Page
58669
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-05-19/51
Entrée en vigueur / Effet
01-05-2004
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux ouvriers qui sont en possession d'un carnet de salaires et de la " carte spéciale pour le sciage, le sertissage de scierie et le dessin pour sciage du diamant " et qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le sciage du diamant, et à leurs employeurs.

Art. 2.En cas de manque total ou partiel de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail peut être suspendue à partir de la première journée de travail suivant celle de la notification.

La notification s'effectue par communication individuelle écrite à chaque ouvrier, lequel en signe la copie pour réception. Elle a lieu au plus tard au début de la dernière journée de travail précédant la période de suspension.

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail ne peut dépasser quatre semaines.

Art. 4.La durée du régime de travail à temps réduit est fixée à vingt-quatre semaines au maximum s'il comporte moins de trois jours de travail par semaine ou moins d'une semaine de travail sur deux semaines.

Le nombre maximum de journées de chômage est fixé à quinze jours par cycle de quatre semaines.

Lorsqu'un cycle de quatre semaines consécutives n'a pas comporté plus de dix journées de chômage, le régime instauré peut être prolongé durant quatre semaines, moyennant notification particulière aux ouvriers concernés, à l'Office national de l'Emploi et au Président de la Sous-commission paritaire compétente. Cette notification s'effectue selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 2.

Art. 5.Le passage d'un régime à l'autre n'est autorisé qu'après que le travail à temps plein ait repris durant au moins une semaine de travail complète.

Art. 6.La notification visée à l'article 2, alinéa 2, et à l'article 4, alinéa 3 doit mentionner la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat ou le régime de travail à temps réduit prendra cours et la date à laquelle cette suspension ou ce régime prendra fin et les dates auxquelles les ouvriers seront en chômage.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 2004 et cessera d'être en vigueur le 30 avril 2006.

Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mai 2004.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

F. VANDENBROUCKE.

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