Texte 2004201351
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.Dans l'article 10, § 1er, 1°, d, et 2°, d, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services, les mots "entre 18 heures et 20 heures" sont remplacés par les mots "entre 6 heures et 8 heures et entre 18 heures et 21 h 30 m.
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré entre le chapitre 4bis et le chapitre 5 un chapitre "4ter. Du complément de subvention pour la garde à domicile". Il est composé des articles suivants :
"Art. 18septies. Sont concernés par ce chapitre, les postes de garde à domicile accordés à un service à dater du 1er avril 2004 pour lequel le service reçoit un total de huit points accordés en application du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand.
Art. 18octies. § 1er. Une somme forfaitaire annuelle de 3.722,17 euros est octroyée, par emploi équivalent à temps plein, au service pour poste de garde à domicile tel que défini à l'article 18septies et ce, à titre d'intervention dans les frais de personnel administratif et des responsables de l'encadrement visés à l'article 4, 4°, ainsi que pour les suppléments salariaux accordés pour les prestations effectuées les samedis, les dimanches, les jours fériés ou entre 18 heures et 8 heures. Pour les emplois à temps partiel, la subvention est réduite à due concurrence.
Par dérogation à l'aliéna précédent, le montant annuel est de 3.647,64 euros pour la période du 1er avril 2004 au 31 septembre 2004.
§ 2. Les subventions fixées au § 1er sont indexées conformément à l'article 10, § 2.
§ 3. La subvention fixée aux §§ 1er et 2 n'est octroyée en faveur d'un emploi que pour la période où celui-ci bénéficie des subventions octroyées en application du décret du 25 avril 2002 susmentionné.
§ 4. Par année civile, la subvention est liquidée au service selon les modalités suivantes :
- une avance de 80 % de la subvention estimée, après introduction d'une déclaration de créance dûment complétée et signée;
- le solde sur présentation des pièces justificatives; celles-ci sont fournies au plus tard le 1er septembre de l'année suivante.
§ 5. Le service qui se voit retiré le bénéfice de l'intervention accordée par le FOREm pour un nouveau poste de garde à domicile tel que défini à l'article 18septies perd le bénéfice de l'intervention forfaitaire visée au § 1er.
Art. 18novies. La contribution financière du bénéficiaire de la garde à domicile est fixée par le service."
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2004, à l'exception de l'article 2 qui produit ses effets le 1er janvier 2004.
Art. 5.Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé est chargé de l'application du présent arrêté.
Namur, le 22 avril 2004.