Texte 2004201243
Article 1er.A l'article 3, § 1er, 5°, de l'arrêté du 10 octobre 2002 relatif à la procédure de contrôle de la pratique du dopage, et fixant l'entrée en vigueur de certaines dispositions du décret du 8 mars 2001 relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention en Communauté française, les mots " professionnels ou sportifs " sont insérés entre les mots " liens " et " éventuels ".
A l'article 3, § 1er, 6°, du même arrêté, les mots " ou sportif " sont ajoutés après le mot " professionnel ".
Art. 2.A l'article 4, § 3, alinéa 3 du même arrêté, les mots " alinéa 1er " sont remplacés par les mots " alinéa 2 ".
Art. 3.L'article 7, § 4, alinéa 4 du même arrêté est modifié comme suit :
" Si le sportif ne se présente pas au contrôle dans les délais impartis ou interrompt la procédure de contrôle, la procédure de contrôle lui est, dans la mesure du possible appliquée hors délai. Sinon, l'administration informe par recommandé la fédération sportive concernée de cet incident de procédure dans les 5 jours ouvrables qui suivent le jour du contrôle. "
Art. 4.§ 1er. L'article 8, § 4, alinéa 2 du même arrêté est modifié comme suit :
" Il est établi en cinq exemplaires, dont un destiné au sportif contrôlé, un au laboratoire, un à l'officier de police judiciaire, un à la fédération sportive et un à l'administration. "
§ 2. L'article 8, § 4, alinéa 4 du même arrêté est modifié comme suit :
" Les exemplaires destinés à la fédération sportive et à l'administration ne laissent pas apparaître le relevé des médicaments, dispositifs médicaux et alimentation particulière pris par le sportif. "
Art. 5._ L'article 13, § 2, alinéa 1er du même arrêté est modifié comme suit :
" Le laboratoire agréé transmet le rapport d'analyse à l'administration, en trois exemplaires, dans les quinze jours ouvrables qui suivent la réception de l'échantillon. Ce délai est suspendu durant les périodes de fermeture du laboratoire. "
Art. 6.§ 1er. A l'article 14, § 1er du même arrêté, les mots " dans les 15 jours " sont remplacés par les mots " dans les 10 jours ouvrables ".
§ 2. Au § 2 du même article, les mots " dans les cinq jours " de l'alinéa 1er et les mots " dans les dix jours " de l'alinéa 2 sont remplacés par les mots " dans les dix jours ouvrables ".
§ 3. Au § 3, alinéa 1er du même article, les mots " dans les 48 heures " sont remplacés deux fois par les mots " dans les deux jours ouvrables ".
Bruxelles, le 19 mars 2004.
Pour le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,
Mme N. MARECHAL.