Texte 2004200934
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.
Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue, moyennant notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.
L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.
Art. 3.La durée de la suspension totale d'exécution du contrat ne peut dépasser huit semaines.
Art. 4.La notification visée à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat ou le régime de travail à temps réduit prendra cours et la date à laquelle cette suspension ou ce régime prendra fin et les dates auxquelles les ouvriers seront au chômage.
Art. 5.En même temps qu'il communique l'affichage ou la notification individuelle tel que prévu à l'article 51, § 1er, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'employeur doit informer le président de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, par lettre recommandée, si la période envisagée est supérieure à quatre semaines.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 18 avril 2004 et cessera d'être en vigueur le 18 avril 2005.
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 mai 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE.