Texte 2004200643
Article 1er.§ 1er. Il est créé un jury de promotion pour les candidats à la fonction d'inspecteur(trice) de cours spéciaux (spécialité : éducation physique) dans l'enseignement secondaire du degré supérieur et dans l'enseignement supérieur non universitaire de la Communauté française, ci-après dénommé " le jury ".
§ 2. Le jury est composé comme suit :
- un(e) fonctionnaire général(e), chargé(e) de la présidence;
- deux fonctionnaires, titulaires du grade de directeur(trice) au moins;
- trois membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française, titulaires de la fonction d'inspecteur(trice) de cours généraux, d'inspecteur(trice) de cours spéciaux, d'inspecteur(trice) de cours techniques et de pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire du degré supérieur et dans l'enseignement supérieur non universitaire ou de la fonction d'inspecteur(trice) général(e), dont au moins un(e) inspecteur(trice) de cours spéciaux;
- trois membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française, choisis sur proposition des organisations syndicales représentant les enseignants du réseau de la Communauté française, affiliées à des organisations syndicales qui siègent au Conseil national du Travail et titulaires soit de la fonction d'inspecteur(trice) de cours généraux, d'inspecteur(trice) de cours spéciaux, d'inspecteur(trice) de cours techniques et de pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire du degré supérieur et dans l'enseignement supérieur non universitaire soit de la fonction d'inspecteur(trice) général(e), de préfet(ète) des études ou de directeur(trice).
Pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant, selon les mêmes critères que le membre effectif qu'il supplée. Ce membre suppléant ne siège qu'en absence du membre effectif.
§ 3. Le jury se fait assister d'un(e) secrétaire, choisi(e) parmi les fonctionnaires du Ministère de la Communauté française. Le (la) secrétaire n'a pas voix délibérative.
Art. 2.Le jury siège valablement si deux tiers au moins de ses membres sont présents et pour autant que les convocations aient été envoyées endéans les dix jours ouvrables qui précèdent le jour de la réunion.
Les décisions sont prises au scrutin secret et à la majorité des votes émis. En cas de parité des voix, le vote est considéré comme favorable au candidat.
Les membres du jury ne peuvent émettre d'appréciation ou participer à la délibération lorsque le (la) candidat(e) est leur conjoint ou leur parent ou leur allié ou celui de leur conjoint à un degré inférieur au cinquième.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.
Art. 4.Le Ministre ayant les Statuts des membres du personnel de l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 janvier 2004.
Pour le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports,
Ch. DUPONT
Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial,
P. HAZETTE.