Texte 2004036540
Chapitre 1er.- Définitions.
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°projets TCT : les projets TCT figurant dans la liste reprise comme annexes III;
2°emplois : les anciens emplois TCT;
3°Polders : les pouvoirs publics régis par la loi du 3 juin 1957 relative aux polders;
4°Wateringues : les pouvoirs publics régis par la loi du 5 juillet 1956 relative aux wateringues;
5°secteurs : le groupe d'associations flamandes de défense de l'environnement et de la nature qui relèvent du [3 domaine politique de l'Environnement]3et le groupe des polders et wateringues, tels que définis aux articles 3° et 4° du présent article, qui relèvent du [3 domaine politique de l'Environnement]3;
6°initiateur : l'organisation faisant partie de l'un des secteurs et qui est responsable d'un ou de plusieurs anciens emplois TCT;
7°[2 ...]2;
["1 7\176bis la VMM pour ce qui concerne le secteur des polders et wateringues : la Vlaamse Milieumaatschappij (Soci\233t\233 flamande de l'Environnement);"°
8°travailleur : le travailleur embauché dans le cadre d'un ancien projet TCT;
9°remplaçant : le travailleur qui remplace un travailleur, embauché dans le cadre d'un ancien projet TCT, lorsque le contrat de travail de ce dernier travailleur est suspendu et lorsqu'aucun salaire garanti ne lui est payé;
10°successeur : le travailleur qui remplace un travailleur, embauché dans le cadre d'un ancien projet TCT, lorsque le contrat de travail de ce dernier a pris fin;
11°coûts salariaux : la somme des coûts annuels réels du salaire mensuel brut selon les barèmes, abstraction étant faite de l'ancienneté avant 1987, l'allocation de fin d'année, le pécule de vacances légal simple et double, les pécules de vacances légaux en cas de cessation de fonctions, les cotisations de sécurité sociale y compris les diminutions de sécurité sociale, l'intervention dans le transport domicile-lieu de travail, limitée aux dispositions légaux généraux, la cotisation légale pour le service pour la prévention et la protection au travail, et l'assurance accidents de travail, joints en tant qu'annexes Ie et II du présent arrêté;
12°salaire mensuel : le salaire mensuel que le travailleur reçoit, sans les primes, les suppléments ou les avantages extralégaux.
13°ministre : le membre du Gouvernement flamand chargé de l'Environnement.
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(1AGF 2008-03-07/41, art. 3831, 002; En vigueur : 21-05-2008)
(2AGF 2012-10-19/08, art. 1, 003; En vigueur : 31-12-2012. Disposition transitoire : art. 12)
(3AGF 2017-02-24/16, art. 85, 004; En vigueur : 01-04-2017)
Chapitre 2.- Subventionnement des anciens projets TCT.
Art. 2.§ 1er. [1[2 Dans les limites des crédits budgétaires, des subventions peuvent être octroyées aux initiateurs par :
1°le chef de la `Vlaamse Milieumaatschappij' (Société flamande de l'Environnement, pour ce qui concerne les subventions au groupe des polders et wateringues ressortissant au domaine politique de l'Environnement ;
2°le chef du Département de l'Environnement pour le groupe d'associations flamandes de défense de l'environnement et de la nature ressortissant au domaine politique de l'Environnement.]2]1
§ 2. Les subventions pour les projets TCT sont converties en subventions régulières en tant qu'interventions dans les coûts salariaux du travailleur.
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(1AGF 2012-10-19/08, art. 2, 003; En vigueur : 31-12-2012. Disposition transitoire : art. 12)
(2AGF 2017-02-24/16, art. 86, 004; En vigueur : 01-04-2017)
Art. 3.[1 § 1er. Les initiateurs du secteur des associations de défense de l'environnement et de la nature se voient accorder une subvention pour chaque ancien projet TCT correspondant aux coûts salariaux et limitée aux coûts salariaux figurant à l'annexe I, jointe au présent arrêté.
Une subvention est accordée aux initiateurs du secteur des polders et wateringues pour chaque ancien projet TCT correspondant à 50 % des coûts salariaux et limitée à 50 % des coûts salariaux, figurant à l'annexe II, jointe au présent arrêté.
§ 2. Le montant limité du salaire mensuel pris en considération pour le subventionnement et qui est d'application conformément à l'annexe I, jointe au présent arrêté, est augmenté jusqu'au montant du salaire mensuel actuel du travailleur si ce salaire mensuel actuel excède le salaire mensuel limité qui s'applique au travailleur. L'augmentation susmentionnée est limitée au montant des droits en matière de rétribution acquis par le travailleur pendant la période au cours de laquelle il était employé dans un statut TCT.
Le montant limité du salaire mensuel pris en considération pour le subventionnement à 50 % et qui s'applique conformément à l'annexe II, jointe au présent arrêté, est augmenté à 50 % du montant du salaire mensuel actuel du travailleur si ce salaire mensuel actuel est supérieur au salaire mensuel limité qui s'applique au travailleur. L'augmentation est limitée au montant des droits en matière de rétribution acquis par le travailleur pendant la période au cours de laquelle il était employé dans un statut TCT. ]1
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(1AGF 2022-03-18/04, art. 1, 005; En vigueur : 30-03-2022)
Chapitre 3.- Procédure.
Art. 4.[1 Le premier semestre et avant le 31 mars, il est octroyé une avance à concurrence de 70 % du montant de la subvention prévu à l'article 3. Le deuxième semestre et avant le 31 octobre, il est octroyé une avance à concurrence de 25 %.]1
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(1AGF 2012-10-19/08, art. 3, 003; En vigueur : 31-12-2012. Disposition transitoire : art. 12)
Art. 5.Avant le [2 31 mai]2 de l'année qui suit celle prise en compte pour le subventionnement, l'initiateur fournit à [1 "la VMM pour ce qui concerne le secteur des polders et wateringues" ou [2 au " [3 Département de l'Environnement]3 "]2 pour ce qui concerne le secteur des associations de défense de la nature et de l'environnement]1 la preuve de l'emploi effectif des membres du personnel employés dans un ancien projet TCT et un aperçu des coûts salariaux effectivement payés.
Le ministre détermine la forme et le contenu des preuves.
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(1AGF 2008-03-07/41, art. 384, 002; En vigueur : 21-05-2008)
(2AGF 2012-10-19/08, art. 4, 003; En vigueur : 31-12-2012. Disposition transitoire : art. 12)
(3AGF 2017-02-24/16, art. 87, 004; En vigueur : 01-04-2017)
Art. 6.§ 1er. Le montant définitif de la subvention est calculé, octroyé et soldé après approbation par [1 "la VMM pour ce qui concerne le secteur des polders et wateringues" ou [2 le " [3 Département de l'Environnement]3 "]2 pour ce qui concerne le secteur des associations de défense de la nature et de l'environnement]1 des preuves visées à l'article 5.
§ 2. S'il apparaît qu'un initiateur a perçu plus d'avances que le montant définitif de la subvention, la différence est recouvrée par [1 "la VMM pour ce qui concerne le secteur des polders et wateringues" ou [2 le " [3 Département de l'Environnement]3 "]2 pour ce qui concerne le secteur des associations de défense de la nature et de l'environnement]1 et/ou déduite de l'avance prochaine.
§ 3. [2 Avant la fin du mois d'août de l'année suivant l'année à laquelle la subvention se rapporte, l'initiateur est informé du calcul du montant définitif de la subvention et du solde à payer ou à recouvrer.]2
§ 4. [2 La différence entre le montant définitif de la subvention et les avances de l'année sur la base de laquelle le montant de la subvention est calculé, est payée ensemble avec l'avance du deuxième semestre de l'année. Quand cette différence est négative, elle sera déduite de la même avance.]2
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(1AGF 2008-03-07/41, art. 384, 002; En vigueur : 21-05-2008)
(2AGF 2012-10-19/08, art. 5, 003; En vigueur : 31-12-2012. Disposition transitoire : art. 12)
(3AGF 2017-02-24/16, art. 87, 004; En vigueur : 01-04-2017)
Art. 7.§ 1er. Si le contrat de travail avec un travailleur est suspendu et si ce travailleur ne reçoit plus de salaire, son remplaçant peut être subventionné.
["3L'alin\233a premier ne s'applique pas au secteur des polders et wateringues. "°
§ 2. Le montant de la subvention est calculé conformément aux dispositions de l'article 3 et selon la même fonction du travailleur à remplacer. L'ancienneté pécuniaire maximale du remplaçant est limitée à 6 ans, basée sur l'expérience effective et pertinente.
§ 3. L'initiateur doit immédiatement informer [1[3 ...]3[2 le " Departement Leefmilieu, Natuur en Energie "]2 pour ce qui concerne le secteur des associations de défense de la nature et de l'environnement]1 de chaque suspension d'un contrat de travail et de chaque nouveau emploi.
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(1AGF 2008-03-07/41, art. 384, 002; En vigueur : 21-05-2008)
(2AGF 2012-10-19/08, art. 6, 003; En vigueur : 31-12-2012. Disposition transitoire : art. 12)
(3AGF 2022-03-18/04, art. 2, 005; En vigueur : 30-03-2022)
Art. 8.§ 1er. Lorsqu'il est mis fin au contrat de travail avec un travailleur est terminé, le successeur est subventionné pour cette fonction si l'entrée en service s'effectue dans les premiers six mois suivant la fin du contrat de travail. Sur demande motivée de l'initiateur, [1[4 ...]4 ou [2 le " [3 Département de l'Environnement]3 "]2 pour ce qui concerne le secteur des associations de défense de la nature et de l'environnement]1 peut accorder une prolongation de cette période de trois mois au maximum.
["4 L'alin\233a premier ne s'applique pas au secteur des polders et wateringues."°
§ 2. Le montant de la subvention est calculé conformément aux dispositions de l'article 3. L'ancienneté pécuniaire maximale du successeur est limitée à 6 ans, basée sur l'expérience effective et pertinente.
§ 3. L'initiateur doit immédiatement informer [1[4 ...]4 ou [2 le " [3 Département de l'Environnement]3 "]2 pour ce qui concerne le secteur des associations de défense de la nature et de l'environnement]1 de chaque suspension d'un contrat de travail et de chaque nouveau emploi.
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(1AGF 2008-03-07/41, art. 384, 002; En vigueur : 21-05-2008)
(2AGF 2012-10-19/08, art. 7, 003; En vigueur : 31-12-2012. Disposition transitoire : art. 12)
(3AGF 2017-02-24/16, art. 87, 004; En vigueur : 01-04-2017)
(4AGF 2022-03-18/04, art. 3, 005; En vigueur : 30-03-2022)
Art. 9.§ 1er. Quand il est mis fin à un contrat de travail avec un travailleur et que, de ce fait, l'emploi reste vacant pendant plus de six mois, l'emploi s'éteint et est attribué au sein du même secteur sur la base de certains paramètres. Le ministre détermine la procédure et les paramètres pour l'attribution d'emplois éteints.
["1 L'alin\233a premier ne s'applique pas au secteur des polders et wateringues."°
§ 2. Par attribution de l'emploi, on entend la signature du contrat de travail.
§ 3. Même des non-initiateurs peuvent introduire un dossier de demande.
§ 4. Les emplois nouvellement créés sont subventionnés selon les barèmes prévus pour les secteurs divers dans [1 l'annexe I, jointe au présent arrêté, ]1 et selon la fonction attribuée par l'ancien projet TCT approuvé, et avec une ancienneté de départ de 6 ans au maximum.
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(1AGF 2022-03-18/04, art. 4, 005; En vigueur : 30-03-2022)
Art. 10.§ 1er. [4 Quand un employeur ou la division où le travailleur travaille dans un ancien statut TCT, cesse d'exister, il doit immédiatement en informer le Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, pour ce qui concerne le secteur des associations de défense de la nature et de l'environnement. Il peut proposer de transférer le projet et le travailleur employé dans un ancien statut TCT à une autre organisation. Le transfert ne peut avoir lieu qu'au sein du secteur. Des non-initiateurs au sein du secteur peuvent également reprendre le projet. La proposition motivée du transfert, cosignée par le candidat repreneur, est soumise par l'employeur à l'approbation du Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, pour ce qui concerne le secteur des associations de défense de la nature et de l'environnement. L'employeur doit immédiatement informer le Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, pour ce qui concerne le secteur des associations de défense de la nature et de l'environnement, de chaque fermeture d'une division ou organisation qui emploie un travailleur dans un ancien statut TCT]4.
§ 2. L'employeur peut introduire auprès de [1[4 ...]4 ou [2 le " [3 Département de l'Environnement]3 "]2 pour ce qui concerne le secteur des associations de défense de la nature et de l'environnement]1 une demande pour modifier le contenu de la fonction d'un emploi. Le ministre détermine les conditions d'approbation de la demande de modification et les modalités pour l'étude de cette demande.
§ 3. Le ministre peut arrêter des dispositions supplémentaires auxquelles doit répondre la proposition.
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(1AGF 2008-03-07/41, art. 384, 002; En vigueur : 21-05-2008)
(2AGF 2012-10-19/08, art. 8, 003; En vigueur : 31-12-2012. Disposition transitoire : art. 12)
(3AGF 2017-02-24/16, art. 88, 004; En vigueur : 01-04-2017)
(4AGF 2022-03-18/04, art. 5, 005; En vigueur : 30-03-2022)
Art. 11.Lors d'une fusion, sous quelque forme que ce soit, de l'initiateur avec une ou plusieurs autres organisations, et lors de la scission, sous quelque forme que ce soit, d'un initiateur, le projet est transféré entièrement ou partiellement à l'(aux)autre(s) ou la(les) nouvelle(s) organisation(s) repreneuse(s). Le ministre peut arrêter des dispositions supplémentaires.
Chapitre 4.- Contrôle.
Art. 12.[1 "La VMM pour ce qui concerne le secteur des polders et wateringues" ou la division compétente pour l'intégration et le subventionnement environnementaux pour ce qui concerne le secteur des associations de défense de la nature et de l'environnement]1 exerce sur place ou sur pièces le contrôle du respect des dispositions du présent arrêté. Ce contrôle emporte le droit de visiter l'initiateur et de consulter tous les documents et pièces afférents au contrôle.
L'initiateur apporte sa pleine collaboration à l'exercice de ce contrôle. Il transmet à [1 "la VMM pour ce qui concerne le secteur des polders et wateringues" ou [2 le " [3 Département de l'Environnement]3 "]2 pour ce qui concerne le secteur des associations de défense de la nature et de l'environnement]1, sur simple demande, les pièces afférentes à l'exercice de ce contrôle.
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(1AGF 2008-03-07/41, art. 384, 002; En vigueur : 21-05-2008)
(2AGF 2012-10-19/08, art. 9, 003; En vigueur : 31-12-2012. Disposition transitoire : art. 12)
(3AGF 2017-02-24/16, art. 87, 004; En vigueur : 01-04-2017)
Art. 13.[1 § 1er. Le paiement des subventions est partiellement ou entièrement arrêté conformément à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes lorsque l'initiateur :
1°ne respecte pas les conditions d'octroi de la subvention;
2°n'affecte pas la subvention aux fins pour lesquelles elle a été octroyée ou en cas de constat de double subventionnement;
3°ne collabore pas à l'exercice du contrôle, visé à l'article 12.
Les subventions déjà payées sont partiellement ou entièrement recouvrées. Il peut être accordé un délai à l'initiateur à cette fin.
L'arrêt total ou partiel du paiement des subventions, le recouvrement total ou partiel de subventions déjà payées et l'octroi d'un délai d'amortissement sont décidés par :
1°[2 le chef de la `Vlaamse Milieumaatschappij', pour ce qui concerne les subventions au groupe des polders et wateringues ressortissant au domaine politique de l'Environnement;]2
2°[2 le chef du Département de l'Environnement pour le groupe d'associations flamandes de défense de l'environnement et de la nature ressortissant au domaine politique de l'Environnement.]2
L'intention d'arrêter le subventionnement ou de recouvrer les subventions est communiquée à l'initiateur par lettre recommandée, dans laquelle les modalités et conditions de l'introduction d'une réclamation sont mentionnées.
§ 2. Sous peine d'irrecevabilité, l'initiateur peut soumettre une réclamation motivée sous forme de lettre recommandée au ministre, au plus tard 45 jours après la réception de l'intention d'arrêter ou de recouvrer le subventionnement. L'initiateur peut expressément demander dans la réclamation d'être entendu.
La décision doit être soit confirmée soit retirée dans les soixante jours de la réception de la réclamation.
Lorsque l'initiateur n'a pas introduit de réclamation endéans le délai défini ou lorsque la décision contre laquelle une réclamation a été introduite, a été confirmée, la subvention est entièrement ou partiellement arrêtée ou les subventions déjà payées sont entièrement ou partiellement recouvrées.
Lorsque la décision est retirée ou lorsque la décision n'est pas confirmée dans le délai imparti, le paiement des subventions est continué ou les subventions déjà payées restent acquises.]1
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(1AGF 2012-10-19/08, art. 10, 003; En vigueur : 31-12-2012. Disposition transitoire : art. 12)
(2AGF 2017-02-24/16, art. 89, 004; En vigueur : 01-04-2017)
Chapitre 5.- Dispositions transitoires et finales.
Art. 14.Par dérogation à l'article 3, l'avance est diminuée de 10 006 euros pour l'année 2004, vu les arrêtés du Gouvernement flamand du 12 mars 2004 portant octroi d'une subvention non réglementée en tant qu'avance pour les coûts salariaux à certaines initiatives au sein des polders, des wateringen, des associations de défense de l'environnement et de la nature qui emploient des membres du personnel dans un ancien statut TCT.
Art. 15.Lors de chaque modification importante de la relation de travail avec le travailleur subventionné, l'initiateur en doit informer immédiatement [1 "la VMM pour ce qui concerne le secteur des polders et wateringues" ou [2 le " [3 Département de l'Environnement]3 "]2 pour ce qui concerne le secteur des associations de défense de la nature et de l'environnement]1. Par modifications importantes, on entend entre autres : modification de la durée du travail, la cessation du contrat de travail et tous les cas de suspension sans salaire garanti.
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(1AGF 2008-03-07/41, art. 384, 002; En vigueur : 21-05-2008)
(2AGF 2012-10-19/08, art. 11, 003; En vigueur : 31-12-2012. Disposition transitoire : art. 12)
(3AGF 2017-02-24/16, art. 87, 004; En vigueur : 01-04-2017)
Art. 16.Le ministre peut imposer des conditions supplémentaires auxquelles doit répondre le contrat de travail entre autres au sujet de la continuation de l'emploi et de l'ancienneté à accorder.
Art. 17.Le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe Ire. - Arrêté du Gouvernement flamand portant régularisation définitive et octroi d'une subvention à certaines initiatives au sein des Polders, des wateringues, ateringues, des associations de défense de l'environnement et de la nature qui emploient des membres de personnel dans un ancien statut TCT.
Frais salariaux subventionnables qui s'appliquent aux initiateurs du secteur des associations de défense de l'environnement et de la nature.
Les frais salariaux subventionnables figurant dans la présente annexe valent pour les travailleurs qui sont employés dans une semaine de travail de 38 heures ou plus.
Les initiateurs de travailleurs avec un régime de travail inférieur à 38 heures sont subventionnés au prorata de leur régime de travail.
1)Structure barémique subventionnable qui s'applique au travailleur d'initiateurs du secteur des associations de défense de l'environnement et de la nature.
(Echelles de traitement valables au 1 janvier 2003 et travailleurs dans une semaine de travail de 38 heures).
Ancienneté | B211 | B111 | D121 |
0 | 1 746,71 | 1 384,58 | 1 366,64 |
1 | 1 778,69 | 1 427,16 | 1 391,72 |
2 | 1 837,31 | 1 469,74 | 1 416,8 |
3 | 1 895,94 | 1 512,32 | 1 441,89 |
4 | 1 895,94 | 1 512,32 | 1 441,89 |
5 | 1 954,56 | 1 576,21 | 1 441,89 |
6 | 1 954,56 | 1 576,21 | 1 492,03 |
7 | 2 013,21 | 1 640,09 | 1 492,03 |
8 | 2 013,21 | 1 640,09 | 1 492,03 |
9 | 2 130,45 | 1 703,98 | 1 542,19 |
10 | 2 130,45 | 1 703,98 | 1 542,19 |
11 | 2 197,97 | 1 767,88 | 1 542,19 |
12 | 2 197,97 | 1 767,88 | 1 592,33 |
13 | 2 288,86 | 1 831,77 | 1 592,33 |
14 | 2 288,86 | 1 831,77 | 1 592,33 |
15 | 2 379,72 | 1 895,65 | 1 642,47 |
16 | 2 379,72 | 1 895,65 | 1 642,47 |
17 | 2 470,58 | 1 959,54 | 1 642,47 |
18 | 2 470,58 | 1 959,54 | 1 692,64 |
19 | 2 561,49 | 2 023,42 | 1 692,64 |
20 | 2 561,49 | 2 023,42 | 1 692,64 |
21 | 2 652,36 | 2 087,43 | 1 742,78 |
22 | 2 652,36 | 2 087,43 | 1 742,78 |
23 | 2 743,22 | 2 151,34 | 1 742,78 |
24 | 2 743,22 | 2 151,34 | 1 805,49 |
25 | 2 834,1 | 2 215,25 | 1 855,63 |
26 | 2 834,1 | 2 215,25 | 1 855,63 |
27 | 2 924,97 | 2 279,16 | 1 855,63 |
Remarques :
Par ancienneté, il faut entendre : l'ancienneté totale réelle acquise au service de l'ancienneté, abstraction étant faite des années de service avant 1987.
L'insertion dans les barèmes subventionnables s'effectue conformément au tableau ci-après :
Fonction | barème |
Secrétaire | B211 |
Aide comptable | |
Rédacteur | |
Animateur | |
Documentaliste | |
employé (20100) | |
technicien-manoeuvre | B111 |
manoeuvre | |
ouvrier d'entretien | |
expert agricole-technicien agricole | |
Jardinier aide/horticulture | |
menuisier | |
graphiste | D121 |
régent |
2)Prime de fin d'année subventionnable qui s'applique aux initiateurs du secteur des associations de défense de l'environnement et de la nature :
Le prime de fin d'année consiste en un 13ème salaire mensuel complet, à savoir le salaire mensuel d'un mois civil complètement presté.
3)Pécules de vacances subventionnables qui s'appliquent aux initiateurs du secteur des associations de défense de l'environnement et de la nature :
Tant le pécule de vacances double obligatoire que le pécule de vacance supplémentaire obligatoire sont subventionnés.
4)Contribution subventionnable pour le service extérieur pour la prévention et la protection au travail :
La partie subventionnable est limitée à la cotisation minimale légale à payer pour le travailleur.
La cotisation forfaitaire unique n'est pas subventionnée.
5)Déplacement domicile-lieu de travail : réglementation générale en vigueur 70 % abonnement social.
Art. N2.Annexe II à l'arrêté du Gouvernement flamand portant régularisation définitive et octroi d'une subvention à certaines initiatives au sein des polders, des wateringues, des associations de défense de l'environnement et de la nature qui emploient des membres du personnel dans un ancien statut TCT.
Frais salariaux subventionnables qui s'appliquent aux initiateurs du secteur des polders et wateringues.
Les frais salariaux subventionnables figurant dans la présente annexe valent pour les travailleurs qui sont employés dans une semaine de travail de 38 heures ou plus.
Les initiateurs de travailleurs avec un régime de travail inférieur à 38 heures sont subventionnés au prorata de leur régime de travail.
["1 Structure bar\233mique subventionnable \224 50 %"° qui s'applique au travailleur d'initiateurs du secteur des polders et wateringues.
(Echelles de traitement à 100 %, valables au 1 janvier 2002 et travailleurs dans une semaine de travail de 38 heures).
Ancienneté | B1 | B2 | B3 | D1 | D2 |
0 | 17 300 | 18 850 | 19 550 | 13 300 | 14 300 |
1 | 17 800 | 19 450 | 20 350 | 13 650 | 14 650 |
2 | 17 800 | 19 450 | 20 350 | 13 650 | 14 650 |
3 | 18 300 | 20 100 | 21 100 | 14 000 | 15 000 |
4 | 18 300 | 20 100 | 21 100 | 14 000 | 15 000 |
5 | 18 800 | 20 700 | 21 900 | 14 350 | 15 400 |
6 | 18 800 | 20 700 | 21 900 | 14 350 | 15 400 |
7 | 19 300 | 21 300 | 22 700 | 14 700 | 15 750 |
8 | 19 300 | 21 300 | 22 700 | 14 700 | 15 750 |
9 | 19 800 | 21 950 | 23 500 | 15 000 | 16 150 |
10 | 19 800 | 21 950 | 23 500 | 15 000 | 16 150 |
11 | 20 300 | 22 550 | 24 300 | 15 350 | 16 500 |
12 | 20 300 | 22 550 | 24 300 | 15 350 | 16 500 |
13 | 20 750 | 23 200 | 25 100 | 15 700 | 16 900 |
14 | 20 750 | 23 200 | 25 100 | 15 700 | 16 900 |
15 | 21 250 | 23 800 | 25 900 | 16 050 | 17 250 |
16 | 21 250 | 23 800 | 25 900 | 16 050 | 17 250 |
17 | 21 750 | 24 400 | 26 650 | 16 400 | 17 650 |
18 | 21 750 | 24 400 | 26 650 | 16 400 | 17 650 |
19 | 22 250 | 25 050 | 27 450 | 16 750 | 18 000 |
20 | 22 250 | 25 050 | 27 450 | 16 750 | 18 000 |
21 | 22 750 | 25 650 | 28 250 | 17 100 | 18 350 |
22 | 22 750 | 25 650 | 28 250 | 17 100 | 18 350 |
23 | 23 350 | 26 450 | 29 150 | 17 450 | 18 750 |
24 | 23 350 | 26 450 | 29 150 | 17 450 | 18 750 |
25 | 23 350 | 26 450 | 29 150 | 17 800 | 19 100 |
26 | 23 350 | 26 450 | 29 150 | 17 800 | 19 100 |
27 | 23 350 | 26 450 | 29 150 | 18 300 | 19 600 |
Ancienneté | D3 | E1 | E2 | E3 |
0 | 15 500 | 12 900 | 13 550 | 14 200 |
1 | 15 850 | 13 050 | 13 700 | 14 350 |
2 | 15 850 | 13 050 | 13 700 | 14 350 |
3 | 16 250 | 13 200 | 13 850 | 14 500 |
4 | 16 250 | 13 200 | 13 850 | 14 500 |
5 | 16 600 | 13 350 | 14 000 | 14 650 |
6 | 16 600 | 13 350 | 14 000 | 14 650 |
7 | 17 000 | 13 500 | 14 150 | 14 800 |
8 | 17 000 | 13 500 | 14 150 | 14 800 |
9 | 17 350 | 13 650 | 14 300 | 14 950 |
10 | 17 350 | 13 650 | 14 300 | 14 950 |
11 | 17 700 | 13 800 | 14 450 | 15 100 |
12 | 17 700 | 13 800 | 14 450 | 15 100 |
13 | 18 100 | 13 950 | 14 600 | 15 250 |
14 | 18 100 | 13 950 | 14 600 | 15 250 |
15 | 18 450 | 14 100 | 14 750 | 15 400 |
16 | 18 450 | 14 100 | 14 750 | 15 400 |
17 | 18 850 | 14 250 | 14 850 | 15 550 |
18 | 18 850 | 14 250 | 14 850 | 15 550 |
19 | 19 200 | 14 400 | 15 000 | 15 700 |
20 | 19 200 | 14 400 | 15 000 | 15 700 |
21 | 19 600 | 14 550 | 15 150 | 15 850 |
22 | 19 600 | 14 550 | 15 150 | 15 850 |
23 | 19 950 | 14 700 | 15 300 | 16 000 |
24 | 19 950 | 14 700 | 15 300 | 16 000 |
25 | 20 350 | 14 850 | 15 450 | 16 150 |
26 | 20 350 | 14 850 | 15 450 | 16 150 |
27 | 20 700 | 15 000 | 15 650 | 16 550 |
Remarques :
Par ancienneté, il faut entendre : l'ancienneté totale réelle acquise au service de l'ancienneté, abstraction étant faite des années de service avant 1987.
Echelle B2 n'est subventionnée qu'après 9 années de service dans l'échelle B1.
Echelle B3 n'est subventionnée qu'après 9 années de service dans l'échelle B2.
Echelle D2 n'est subventionnée qu'après 9 années de service dans l'échelle D1.
Echelle D3 n'est subventionnée qu'après 9 années de service dans l'échelle D2.
Echelle E2 n'est subventionnée qu'après 9 années de service dans l'échelle E1.
Echelle E3 n'est subventionnée qu'après 9 années de service dans l'échelle E2.
L'insertion dans les barèmes subventionnables s'effectue conformément au tableau ci-après :
Fonction | barème |
Secrétaire | D1, D2 ou D3 selon le nombre |
d`années de service | |
aide comptable | |
rédacteur | |
animateur | |
documentaliste | |
employé (20100) | |
technicien-manoeuvre | E1, E2 ou E3 selon le nombre |
d`années de service | |
manoeuvre | |
ouvrier d`entretien | |
expert agricole-technicien agricole | |
Jardinier aide/horticulture | |
menuisier | |
graphiste | B1, B2 ou B3 selon le nombre |
d`années de service | |
régent |
["1 Prime de fin d'ann\233e subventionnable \224 50 % "° qui s'applique aux initiateurs du secteur des polders et wateringues.
La prime de fin d'année consiste en un montant forfaitaire indexé de 296,6 euros (montant 2003), augmenté d'un montant non indexé de 148,74 euros
["1 L'allocation de foyer et de r\233sidence subventionnable \224 50 % "° qui s'applique aux initiateurs du secteur des polders et wateringues.
L'allocation de foyer est seulement subventionnable si elle se rapporte à un travailleur marié, un travailleur qui cohabite ou un travailleur isolé dont un ou plusieurs d'enfants font partie de la famille donnant droit aux allocations familiales.
["1 L'allocation de foyer subventionnable s'\233l\232ve \224 50 % de 719,89 euros (emploi \224 100 %) lorsque le salaire n'exc\232de pas 15 940,43 euros (emploi \224 100 %) et \224 50 % de 359,95 euros (emploi \224 100 %) lorsque le salaire d\233passe 15 940,43 euros (emploi \224 100 %) mais n'exc\232de pas 18 147,82 euros (emploi \224 100 %). Dans tous les autres cas l'allocation de r\233sidence subventionnable s'\233l\232ve \224 50 % de 359,95 euros (emploi \224 100 %) \224 condition que le salaire n'exc\232de pas 15 940,43 euros (emploi \224 100 %) et \224 50 % de 179,98 euros (emploi \224 100 %) si le salaire d\233passe 15 940,43 euros (emploi \224 100 %) mais n'exc\232de pas 18 147,82 euros (emploi \224 100 %)"°
Dans tous les autres cas l'allocation de résidence subventionnable s'élève à 359,95 euros (100 %) à condition que le salaire n'excède pas 15 940,43 euros (100 %) et 179,98 euros (100 %) si le salaire dépasse 15 940,43 euros (100 %) mais n'excède pas 18 147,82 euros (100 %).
Dans le cas où le travailleur cohabite avec une personne ou a un conjoint qui répond à la condition nécessaire pour obtenir une allocation de foyer, l'allocation de foyer du travailleur n'est pas subventionnée. Pour le travailleur qui ne bénéfice pas d'une allocation de foyer, une allocation de résidence est subventionnée dans le respect des salaires limites mentionnés ci-dessus.
Si la situation familiale ou salariale change au cours du mois, le régime le plus avantageux pour le travailleur est subventionné.
Si la rémunération du travailleur excède 15 940,43 euros, respectivement 18 147,82 euros, l'allocation de foyer ou de résidence est subventionnée en partie pour que le salaire subventionné ne soit pas inférieur à un salaire subventionné égal à ce montant.
["1 Les p\233cules de vacances subventionnables \224 50 % \""° qui s'appliquent aux initiateurs du secteur des polders et wateringues.
Tant le pécule de vacances double obligatoire que le pécule de vacance supplémentaire obligatoire sont subventionnés.
["1Contribution subventionnable \224 50 % "° pour le service extérieur pour la prévention et la protection au travail.
La partie subventionnable est limitée à la cotisation minimale légale à payer pour le travailleur.
La cotisation forfaitaire unique n'est pas subventionnée.
Déplacement domicile-lieu de travail :[1 50 % de la réglementation générale en vigueur]1 70 % abonnement social.
----------
(1AGF 2022-03-18/04, art. 6, 005; En vigueur : 30-03-2022)
Art. N1.Annexe III à l'arrêté du Gouvernement flamand portant régularisation définitive et octroi d'une subvention à certaines initiatives au sein des polders, des wateringues, des associations de défense de l'environnement et de la nature qui emploient des membres du personnel dans un ancien statut TCT.
Secteur des associations de défense de l'environnement et de la nature.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 15-10-2004, p. 72108-72110).
Art. 2.N3. Annexe III à l'arrêté du Gouvernement flamand portant régularisation définitive et octroi d'une subvention à certaines initiatives au sein des polders, des Wateringues, des associations de l'environnement et de la nature qui emploient des membres du personnel dans un ancien statut TCT.
Secteurs des Polders et wateringues.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 15-10-2004, p. 72110-72111).
Modifié par :
<AGF 2005-04-08/33, art. 1, En vigueur : 10-06-2005; M.B. 31-05-2005, p. 25260>