Texte 2004036491

7 MAI 2004. - Décret relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse [et dans le cadre du décret sur le droit en matière de délinquance juvénile]. (TRADUCTION) <DCFL 2019-03-15/10, art. 3, 009; En vigueur : 01-09-2019> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-10-2004 et mise à jour au 07-05-2024)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
4-10-2004
Numéro
2004036491
Page
70070
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-05-07/07
Entrée en vigueur / Effet
01-07-200401-07-2006indéterminée
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.[1 Compétence .]1

Le présent décret règle une matière communautaire.

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(1DCFL 2024-03-29/44, art. 2, 011; En vigueur : 17-05-2024)

Art. 2.[1 Définitions

Dans le présent décret, on entend par :

isolement : le séjour d'une personne dans une chambre d'isolement individuelle spécialement prévue à cet effet, ou dans un autre local individuel que la personne ne peut pas quitter de manière autonome ;

chambre d'isolement : un espace spécifiquement aménagé et hautement sécurisé, que la personne ne peut pas quitter de manière autonome ;

règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;

aide non judiciaire : l'aide à la jeunesse fournie sans l'intervention d'une décision judiciaire ;

Commission de surveillance : la Commission de surveillance pour les établissements de la jeunesse, qui a été créée sur la base de l'article 16 du décret du 15 juillet 1997 portant création d'un Commissariat aux Droits de l'Enfant et instituant la fonction de Commissaire aux Droits de l'Enfant et portant création d'une Commission de surveillance en rapport avec les établissements privatifs de liberté pour enfants et jeunes ;

contexte : le réseau social autour du mineur, de ses parents et, le cas échéant, de leurs responsables de l'éducation, qui est important en fonction de la demande d'aide de ces personnes. Le réseau social comprend des personnes de soutien ;

décret relatif à l'aide intégrale à la jeunesse : le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;

dossier : toutes les données relatives à un mineur qui sont systématiquement recueillies et conservées ;

contention : toute action ou utilisation de tout matériel ou médicament qui restreint, empêche ou entrave la liberté de mouvement d'une personne, par laquelle la personne ne peut pas retrouver sa liberté de mouvement de manière indépendante ;

10°données relatives à la santé : les données relatives à la santé visées à l'article 4, point 15), du règlement général sur la protection des données ;

11°institutions communautaires : les institutions communautaires, visées à l'article 2, 4°, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile ;

12°aide judiciaire à la jeunesse : une aide à la jeunesse imposée par décision judiciaire ;

13°aide à la jeunesse : l'ensemble des services d'aide à la jeunesse ainsi que l'indication et la régie de l'aide à la jeunesse qui sont effectués par et pour la porte d'entrée, et les missions qui sont effectuées par les structures mandatées visées à l'article 2, § 1er, 17°, du décret relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;

14°offreur d'aide à la jeunesse : une personne physique ou une structure qui offre de l'aide à la jeunesse telle que visée à l'article 3 du décret sur l'aide intégrale à la jeunesse et une structure telle que visée à l'article 2, 6°, a) et d) du décret du 15 juillet 1997 portant création d'un Commissariat aux Droits de l'Enfant et instituant la fonction de Commissaire aux Droits de l'Enfant et portant création d'une Commission de surveillance en rapport avec les établissements privatifs de liberté pour enfants et jeunes ;

15°prestataire de services d'aide à la jeunesse : une personne ou une équipe chargée, au sein d'une structure d'aide à la jeunesse, de la prestation de services d'aide à la jeunesse ;

16°services d'aide à la jeunesse : l'aide et les soins axés sur les mineurs, ou sur les mineurs et leurs parents, leurs responsables de l'éducation et/ou leur entourage tels que visés à l'article 2, § 1er, 30° du décret relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;

17°structure : une structure qui offre des services d'aide à la jeunesse tels que visés à l'article 3 du décret sur l'aide intégrale à la jeunesse et une structure telle que visée à l'article 2, 6°, a) et d) du décret du 15 juillet 1997 portant création d'un Commissariat aux Droits de l'Enfant et instituant la fonction de Commissaire aux Droits de l'Enfant et portant création d'une Commission de surveillance en rapport avec les établissements privatifs de liberté pour enfants et jeunes ;

18°mineur : toute personne physique de moins de 18 ans ;

19°étranger mineur non accompagné : tout mineur auquel le titre XIII, chapitre 6 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 est applicable ;

20°centre d'appui d'aide à la jeunesse : un organe tel que visé à l'article 33 du décret relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;

21°responsables de l'éducation : les personnes physiques, autres que les parents, ayant en permanence et de fait la garde du mineur ou chez qui le mineur a été placé par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique ;

22°parents : les personnes physiques qui sont titulaires de l'autorité parentale, ou à défaut de ces personnes, leurs représentants légaux ;

23°services résidentiels d'aide à la jeunesse : services d'aide à la jeunesse comprenant un composant résidentiel dans lesquels un mineur est confié ;

24°sanction : la mesure prise au sein des services d'aide à la jeunesse résidentiels ou semi-résidentiels ou des institutions communautaires à l'égard du mineur suite à un comportement enfreignant les règles et les normes, si la situation s'est désamorcée. Cette mesure ne fait pas référence à la sanction qui peut être infligée par le tribunal de la jeunesse, visée à l'article 2, 19°, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile ;

25°secteur : un domaine de compétence réglé par une réglementation visée à l'article 3, § 1er du décret relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, ou déclarée applicable en vertu de l'article 3, § 2 du décret ;

26°services semi-résidentiels d'aide à la jeunesse : accompagnement journalier collectif sans nuitée ;

27°service social : le service social du tribunal de la jeunesse, visé à l'article 56 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;

28°porte d'entrée : un organe tel que visé à l'article 17 du décret relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;

29°centre de détention flamand : une institution ou une division de l'institution communautaire, compétente pour l'exécution de la détention provisoire ou de la peine d'emprisonnement à l'égard des jeunes dessaisis jusqu'à l'âge maximal de 23 ans, sur la base de l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand portant organisation des institutions communautaires et portant exécution de diverses dispositions du décret sur le droit en matière de délinquance juvénile ;

30°structure avec mandat de fermeture : le centre de détention flamand, une institution communautaire ou une structure qui est agréé sur la base de l'article 15 ou 27/2 de l'arrêté du Gouvernement flamand relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures de l'aide à la jeunesse, qui est placé sous la surveillance de la Commission de surveillance ;

31°mesures restrictives de liberté : toutes les mesures qui restreignent la liberté de choix ou de mouvement du mineur ou ses contacts avec le monde extérieur. Ces mesures peuvent être appliquées par une structure et diffèrent des mesures qui peuvent être imposées par le tribunal de la jeunesse, telles que définies à l'article 48 ou 49 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse et des mesures, sanctions ou réactions telles que définies à l'article 2 du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile ]1.

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(1DCFL 2024-03-29/44, art. 3, 011; En vigueur : 17-05-2024)

Chapitre 2.- Champ d'application.

Art. 3.[6 Champ d'application ]6

§ 1er. Sans préjudice de la législation relative aux droits du patient et sauf dérogation prévue par le présent décret, le présent décret règle les droits de mineurs [5 dans tous les contacts avec l'aide à la jeunesse, les services organisés par la communauté sur la base du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile ou répondant aux conditions fixées par la communauté, l'institution communautaire [6 , le centre de détention flamand]6 , et le service social [7 ...]7]5.

["5 Les articles 8 \224 10 ne s'appliquent pas lorsque le pr\233sent d\233cret est appliqu\233 dans le cadre du d\233cret du 15 f\233vrier 2019 sur le droit en mati\232re de d\233linquance juv\233nile."° [6 Les articles 12/8, 14/1, 14/2, 15/2, 15/3 et 28 à 28/6 ne s'appliquent pas au centre de détention flamand. Pour la gestion des effets personnels, les visites, les contacts extérieurs, le recours à la fouille et la gestion de l'isolement et de la contention, il est fait référence à la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus.]6

Il est applicable dès le premier contact [3 ...]3, quelle que soit la manière dont ce contact est initié ou la personne par qui ce contact est initié.

["6 L'article 11, \167 2, les articles 12/1 \224 12/5, et les articles 12/7, 12/9, 12/10, 14, 25 et 26 s'appliquent sp\233cifiquement aux services r\233sidentiels d'aide \224 la jeunesse, aux institutions communautaires et au centre de d\233tention flamand. Les articles 12/8, 14/1, 14/2 et 15/2 s'appliquent sp\233cifiquement aux services r\233sidentiels d'aide \224 la jeunesse et aux institutions communautaires. Les articles 15/3 et 28 \224 28/6 s'appliquent sp\233cifiquement aux services d'aide \224 la jeunesse semi-r\233sidentiels et r\233sidentiels et aux institutions communautaires. L'article 12/6, \167 1er, 2\176, et les articles 18 et 19/1 s'appliquent sp\233cifiquement aux services d'aide \224 la jeunesse semi-r\233sidentiels et r\233sidentiels, aux institutions communautaires et au centre de d\233tention flamand."°

["4 \167 1er/1.[6 Les droits vis\233s dans le pr\233sent d\233cret s'appliquent \233galement aux mineurs pour lesquels des services d'aide \224 la jeunesse sont organis\233s et aux mineurs qui entrent en contact avec les services organis\233s par la communaut\233 en vertu du d\233cret du 15 f\233vrier 2019 sur le droit en mati\232re de d\233linquance juv\233nile ou qui remplissent les conditions fix\233es par la communaut\233 ou qui r\233sident dans le centre de d\233tention flamand, et, pour autant qu'ils ne soient pas sous administration, \224 l'exception des droits vis\233s \224 l'article 4, \224 l'article 11, \167 3, \224 l'article 22, \167 2, alin\233a 2, 3\176, et \167 5, \224 l'article 24, \167 2, et \224 l'article 28, \167 2, 3\176, du pr\233sent d\233cret"° ]4

§ 2. Le présent décret ne porte pas atteinte aux dispositions légales, décrétales ou réglementaires qui confèrent aux mineurs des droits plus étendus [2 , sans préjudice de l'application des règles relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et des exceptions prévues par le présent décret en application de ces dernières règles]2.

["6 \167 2/1. Le pr\233sent d\233cret n'affecte pas les droits et responsabilit\233s des parents ou des accueillants vis\233s au titre IX de l'ancien Code civil."°

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(1DCFL 2013-07-12/43, art. 83, 005; En vigueur : 01-03-2014)

(2DCFL 2018-06-08/04, art. 74, 008; En vigueur : 25-05-2018)

(3DCFL 2019-03-15/10, art. 4, 009; En vigueur : 14-04-2019)

(4DCFL 2019-03-15/10, art. 5, 009; En vigueur : 01-09-2019)

(5DCFL 2019-02-15/20, art. 79, 010; En vigueur : 01-09-2019)

(6DCFL 2024-03-29/44, art. 4, 011; En vigueur : 17-05-2024)

Chapitre 3.- La capacité du mineur.

Art. 4.[1 Capacité du mineur ]1

§ 1er. Sans préjudice des droits des parents, le mineur exerce de manière autonome les droits énoncés dans le présent décret.

§ 2. [1 Par dérogation au paragraphe 1er, les mineurs exercent de manière indépendante les droits visés aux articles 8, 13 et 22, à condition que les mineurs soient capables d'une évaluation raisonnable de leurs intérêts, compte tenu de leur âge, de leur développement et de leur maturité. A partir de l'âge de 12 ans et plus, les mineurs sont jugés capables d'apprécier raisonnablement leurs intérêts]1.

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(1DCFL 2024-03-29/44, art. 5, 011; En vigueur : 17-05-2024)

Chapitre 4.- L'intérêt du mineur.

Art. 5.[1 Intérêt du mineur

L'intérêt du mineur constitue la principale considération et exige que le mineur bénéficie d'une protection et de soins appropriés.

En déterminant et en appliquant l'intérêt du mineur, il est tenu compte de l'opinion du mineur après le dialogue visé à l'article 16.

En déterminant et en appliquant l'intérêt du mineur, il est également tenu compte au moins de l'identité du mineur, de ses besoins physiques et émotionnels, de l'importance du réseau pour le mineur, de sa santé et de sa sécurité, de sa vulnérabilité individuelle et de ses possibilités de développement.

En déterminant l'intérêt du mineur, l'opinion et la responsabilité des parents, s'ils exercent encore l'autorité parentale sur le mineur, visée à l'article 372 de l'ancien Code civil, ou, le cas échéant, l'opinion et la responsabilité d'autres représentants légaux doivent être respectées ]1.

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(1DCFL 2024-03-29/44, art. 6, 011; En vigueur : 17-05-2024)

Chapitre 5.- Les droits du mineur.

Section 1ère.- Disposition générale.

Art. 6.[1 Disposition générale ]1

Les droits énoncés dans le présent décret sont valables sans distinction pour tous les mineurs.

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(1DCFL 2024-03-29/44, art. 7, 011; En vigueur : 17-05-2024)

Section 2.- Le droit à l'aide à la jeunesse.

Art. 7.[1 Le droit à l'aide à la jeunesse

Dans les limites de l'aide à la jeunesse disponible, le mineur a droit à l'aide à la jeunesse adaptée à ses besoins, telle que définie à l'article 6 du décret relatif à l'aide intégrale à la jeunesse. L'aide à la jeunesse et l'offre dans le cadre du droit en matière de délinquance juvénile, visé à l'article 3, § 1er, comprennent également la clôture et le suivi. Dans l'aide à la jeunesse et l'offre dans le cadre du droit en matière de délinquance juvénile, visé à l'article 3, § 1er, le mineur a le droit de grandir aussi normalement que possible ]1.

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(1DCFL 2024-03-29/44, art. 8, 011; En vigueur : 17-05-2024)

Section 3.- Le droit au consentement et au libre choix de l'aide non judiciaire à la jeunesse.

Art. 8.[1 Le droit au libre choix pour l'aide non judiciaire à la jeunesse ]1.

Le mineur a le droit de consentir librement, dûment informé, à l'aide non judiciaire à la jeunesse, ou de refuser cette aide.

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(1DCFL 2024-03-29/44, art. 9, 011; En vigueur : 17-05-2024)

Art. 9.[1 Le droit au libre choix de l'offreur d'aide à la jeunesse]1

Si l'aide non judiciaire à la jeunesse qui répond à la demande ou au besoin d'aide du mineur peut être fournie par plusieurs offreurs d'aide à la jeunesse, le mineur a le droit de choisir librement l'offreur d'aide à la jeunesse et de modifier [1 ce choix]1 ultérieurement, sous réserve des restrictions imposées par ou en vertu d'une loi ou d'un décret.

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(1DCFL 2024-03-29/44, art. 10, 011; En vigueur : 17-05-2024)

Art. 10.[2 Le droit de refuser l'intervention d'un prestataire d'aide à la jeunesse ]2

§ 1er. En cas d'aide non judiciaire à la jeunesse, le mineur a le droit en tout temps de refuser l'intervention d'un prestataire d'aide à la jeunesse, pour autant que la mission et l'organisation de la structure d'aide à la jeunesse le permettent. Le refus ne peut compromettre les services d'aide à la jeunesse fournis au mineur par la structure d'aide à la jeunesse.

Sur demande du mineur, le refus visé à l'alinéa précédent est établi par écrit et joint au dossier du mineur. [2 Le mineur a le droit de faire joindre à son dossier une motivation écrite du refus précité]2.

§ 2. Les dispositions du § 1er sont applicables par analogie à la porte d'entrée et [1 le centre de soutien d'aide à la jeunesse]1.

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(1DCFL 2019-03-15/10, art. 6, 009; En vigueur : 14-04-2019)

(2DCFL 2024-03-29/44, art. 11, 011; En vigueur : 17-05-2024)

Section 4.- Le droit à l'information et à la communication claire.

Art. 11.[1 Le droit à l'information

§ 1er. Le mineur a droit à l'information claire, suffisante, compréhensible et adaptée à ses besoins sur son parcours d'accompagnement, sur l'aide à la jeunesse et toutes les matières y afférentes et, le cas échéant, sur l'offre dans le cadre du droit en matière de délinquance juvénile visée à l'article 3, § 1er, y compris les droits des mineurs réglés dans le présent décret.

§ 2. Au début et pendant le séjour dans le service résidentiel d'aide à la jeunesse, dans une institution communautaire ou dans un centre de détention flamand, le mineur a droit à un dialogue ouvert au cours duquel il est discuté de la raison pour laquelle il séjourne dans la structure d'aide à la jeunesse ou dans un placement familial, de la manière dont la vie y est organisée, des règles et des accords convenus et de la manière dont ils sont gérés.

Conformément au paragraphe 1er, les mineurs reçoivent des informations sur leurs droits au début du séjour, et en particulier sur :

le droit de communiquer avec leur personne de confiance et, le cas échéant, avec leur avocat ;

le rôle du personnel ou des accueillants ;

les mécanismes de plainte.

Dans une institution communautaire et dans le centre de détention flamand, les informations visées dans le présent article concernent également le droit de recours contre la décision de placement.

Si des données à caractère personnel sont traitées au moyen de caméras de surveillance ou d'autres méthodes de surveillance qui constituent une infraction importante à la vie privée, le mineur est informé au préalable et dans un langage clair et simple des modalités de la surveillance susmentionnée, sans préjudice de l'application des dispositions de la présente section, de la section 5 et, le cas échéant, de la loi réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance. Le mineur est au moins informé de la durée du traitement et de son droit d'accès, de consultation et de mise à jour des enregistrements.

Les structures d'aide à la jeunesse qui appliquent des mesures restrictives de liberté passent en revue les éventuels accords de restriction de la liberté, en particulier les accords sur l'isolement et la contention visés aux articles 28/1 à 28/6.

A l'issue du dialogue visé à l'alinéa 1er, le mineur reçoit une documentation dans laquelle les informations mentionnées dans le présent article sont décrites de manière accessible et sont répétées à intervalles réguliers tout au long du parcours du mineur.

Une structure ayant un mandat de fermeture fournit au mineur les informations mises à disposition par la Commission de surveillance lors de l'admission.

§ 3. Dans l'intérêt du mineur, visé à l'article 5, il peut être décidé de ne pas informer le mineur de certaines matières concernant le mineur ou le contexte du mineur. Cette décision est motivée et consignée dans le dossier du mineur. La personne de confiance visée à l'article 24 a le droit d'être consultée et informée sur les matières susmentionnées ]1.

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(1DCFL 2024-03-29/44, art. 12, 011; En vigueur : 17-05-2024)

Art. 12.[1 Le droit à une communication compréhensible et de soutien

La communication avec le mineur se déroule dans une langue compréhensible et, si nécessaire, apportant un soutien, adaptée à l'âge, à la maturité et au développement du mineur. Le Gouvernement flamand arrête les modalités du respect du droit susmentionné à l'égard de mineurs allophones ]1.

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(1DCFL 2024-03-29/44, art. 13, 011; En vigueur : 17-05-2024)

Section 4/1.[1 Le droit à l'enseignement, à l'emploi du temps, aux temps de loisirs, à l'activité physique et au travail dans les services résidentiels d'aide à la jeunesse, dans une institution communautaire ou dans le centre de détention flamand. ]1

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(1Inséré par DCFL 2024-03-29/44, art. 14, 011; En vigueur : 17-05-2024)

Art. 12/1.[1 Le droit à l'enseignement dans les services résidentiels d'aide à la jeunesse, dans une institution communautaire ou dans le centre de détention flamand

§ 1er. Le mineur séjournant dans les services résidentiels d'aide à la jeunesse, dans une institution communautaire ou dans le centre de détention flamand a droit à un enseignement de qualité qui est adapté autant que possible à ses besoins et aptitudes.

Sans préjudice des responsabilités et capacités des parents et, le cas échéant, des responsables de l'éducation, la structure d'aide à la jeunesse aide le mineur, si nécessaire, dans le parcours scolaire susmentionné, de préférence dans une école reconnue située en dehors de la structure d'aide à la jeunesse.

§ 2. Si l'enseignement dans une école extérieure à la structure d'aide à la jeunesse n'est pas possible dans le cadre du mandat de fermeture et en vertu d'une décision du juge de la jeunesse, l'enseignement du mineur dans la structure d'aide à la jeunesse est organisé par un établissement d'enseignement reconnu. L'enseignement dispensé pendant le séjour doit correspondre, dans la mesure du possible, au parcours scolaire du mineur.

§ 3. La structure d'aide à la jeunesse informe le mineur des possibilités d'obtenir un diplôme ou un certificat .]1

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(1Inséré par DCFL 2024-03-29/44, art. 15, 011; En vigueur : 17-05-2024)

Art. 12/2.[1 Le droit à l'emploi du temps dans les services résidentiels d'aide à la jeunesse, dans une institution communautaire ou dans le centre de détention flamand

Sans préjudice du droit à l'enseignement, le mineur séjournant dans les services résidentiels d'aide à la jeunesse, dans une institution communautaire ou dans le centre de détention flamand a droit à un emploi du temps adapté à ses besoins. En cas de séjour dans une structure d'aide à la jeunesse, l'emploi du temps susmentionné est organisé par la structure d'aide à la jeunesse, par une autre organisation ou par le mineur. ]1

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(1Inséré par DCFL 2024-03-29/44, art. 16, 011; En vigueur : 17-05-2024)

Art. 12/3.[1 Le droit aux temps de loisirs dans les services résidentiels d'aide à la jeunesse, dans une institution communautaire ou dans le centre de détention flamand

Le mineur séjournant dans les services résidentiels d'aide à la jeunesse, dans une institution communautaire ou dans le centre de détention flamand a droit à des temps de loisirs quotidiens. Les temps de loisirs susmentionnés peuvent être organisés et, en tout état de cause, non organisés. Le mineur peut, pendant les temps de loisirs susmentionnés, individuellement ou collectivement, exercer une activité intellectuelle, culturelle, sociale, artistique ou physique, au sein ou, à l'exception du mineur séjournant dans le centre de détention flamand, à l'extérieur de la structure d'aide à la jeunesse, appropriée dans le cadre du parcours d'accompagnement du mineur, coordonné le cas échéant avec le juge de la jeunesse conformément à l'article 27, § 3, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile. Le mineur a également accès à sa propre chambre pendant les temps de loisirs susmentionnés. ]1

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(1Inséré par DCFL 2024-03-29/44, art. 17, 011; En vigueur : 17-05-2024)

Art. 12/4.[1 Le droit à l'activité physique dans les services résidentiels d'aide à la jeunesse, dans une institution communautaire ou dans le centre de détention flamand

Le mineur séjournant dans les services résidentiels d'aide à la jeunesse, dans une institution communautaire ou dans le centre de détention flamand a droit à une activité physique quotidienne et à un emploi du temps passé à l'extérieur. ]1

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(1Inséré par DCFL 2024-03-29/44, art. 18, 011; En vigueur : 17-05-2024)

Art. 12/5.[1 Le droit au travail dans les services résidentiels d'aide à la jeunesse, dans une institution communautaire ou dans le centre de détention flamand

Le mineur séjournant dans les services résidentiels d'aide à la jeunesse, dans une institution communautaire ou dans le centre de détention flamand a le droit de travailler et de choisir librement le travail, sans préjudice de l'application des dispositions de la loi sur le travail du 16 mars 1971 et si la mission et l'organisation de l'offreur d'aide à la jeunesse le permettent.

L'emploi visé à l'alinéa 1er se déroule de préférence dans la société, est adapté au mineur et s'inscrit dans le cadre du parcours d'accompagnement du mineur. Si une structure fournit elle-même un emploi, celui-ci est effectué moyennant une organisation et des méthodes similaires à celles de la société. L'enseignement et la formation professionnelle ont la priorité sur le droit au travail. Tant que le mineur est soumis à la scolarité obligatoire, il ne peut exercer un travail qu'en dehors des heures de cours et en dehors des jours et heures de travail de la formation professionnelle. ]1

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(1Inséré par DCFL 2024-03-29/44, art. 19, 011; En vigueur : 17-05-2024)

Section 5.[1 Le droit au respect de la vie privée et familiale ]1

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(1DCFL 2024-03-29/44, art. 20, 011; En vigueur : 17-05-2024)

Art. 12/6.[1 Le droit au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel

Le mineur a droit au respect de sa vie privée, en ce compris tous les aspects suivants :

une attitude respectueuse à l'égard de sa conviction politique, philosophique, idéologique ou religieuse, de son identité, de son identité de genre et de son orientation sexuelle ;

le droit à la concertation sur les conditions de séjour en cas de services d'aide à la jeunesse résidentiels ou semi-résidentiels ou en cas de séjour dans une institution communautaire ou dans le centre de détention flamand. ".

Le mineur a droit à la protection de ses données à caractère personnel, sans préjudice de l'application des dispositions de la section 7. ]1

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(1Inséré par DCFL 2024-03-29/44, art. 21, 011; En vigueur : 17-05-2024)

Art. 12/7.[1 Le droit à un séjour dans une chambre individuelle appropriée dans les services résidentiels d'aide à la jeunesse, dans une institution communautaire ou dans le centre de détention flamand

La chambre où le mineur séjourne satisfait aux conditions suivantes :

elle est propre ;

elle est en bon état ;

il y a une possibilité d'éclairage et de lumière du jour directe ;

elle est adaptée aux besoins du mineur.

Le mineur peut aménager la chambre visée à l'alinéa 1er selon ses souhaits, en tenant compte du règlement d'ordre intérieur de la structure d'aide à la jeunesse. Le Gouvernement flamand peut déterminer des conditions supplémentaires et explicatives auxquelles une chambre doit satisfaire. ]1

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(1Inséré par DCFL 2024-03-29/44, art. 22, 011; En vigueur : 17-05-2024)

Art. 12/8.[1 Le droit aux effets personnels dans les services résidentiels d'aide à la jeunesse ou dans une institution communautaire

§ 1er. Le mineur séjournant dans les services résidentiels d'aide à la jeunesse ou dans une institution communautaire dispose de ses effets personnels et en prend soin. Le mineur peut conserver ces effets dans sa propre chambre ou dans un espace de rangement personnel.

L'offreur d'aide à la jeunesse peut interdire et, le cas échéant, confisquer les objets susceptibles de compromettre la cohabitation et la sécurité du mineur.

La structure d'aide à la jeunesse décrit dans le règlement d'ordre intérieur le type d'objets auxquels s'applique l'alinéa 2 et la manière dont ils sont traités dans le cadre d'un dialogue, et elle en informe le mineur.

§ 2. La structure d'aide à la jeunesse veille à ce que le mineur reçoive des archives des affaires et des documents qui lui appartiennent personnellement, afin qu'il puisse reconstituer son séjour dans les services résidentiels d'aide à la jeunesse ou l'institution communautaire. ]1

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(1Inséré par DCFL 2024-03-29/44, art. 24, 011; En vigueur : 17-05-2024)

Art. 12/9.[1 Le droit à ses propres vêtements dans les services résidentiels d'aide à la jeunesse, dans une institution communautaire ou dans le centre de détention flamand

Le mineur séjournant dans les services résidentiels d'aide à la jeunesse, dans une institution communautaire ou dans le centre de détention flamand porte ses propres vêtements et chaussures. Les services d'aide à la jeunesse veillent à ce que ces vêtements et chaussures soient adaptés aux conditions sociales et météorologiques et, le cas échéant, fournissent temporairement des vêtements et chaussures appropriés. Le règlement d'ordre intérieur peut prévoir que des vêtements et des chaussures spécifiques, éventuellement fournis par la structure, doivent être portés pour des activités spécifiques ou que certaines restrictions s'appliquent au port de certains vêtements dans des situations spécifiques. ]1

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(1Inséré par DCFL 2024-03-29/44, art. 25, 011; En vigueur : 17-05-2024)

Art. 12/10.[1 Le droit à l'hygiène dans les services résidentiels d'aide à la jeunesse, dans une institution communautaire ou dans le centre de détention flamand

Le mineur séjournant dans les services résidentiels d'aide à la jeunesse, dans une institution communautaire ou dans le centre de détention flamand a le droit d'entretenir son hygiène personnelle, dans des conditions sûres et hygiéniques. ]1

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(1Inséré par DCFL 2024-03-29/44, art. 26, 011; En vigueur : 17-05-2024)

Art. 13.[1 Le droit de ne pas être séparé de ses parents.

Sauf si une décision judiciaire l'impose, un mineur ne peut être séparé de ses parents contre sa volonté ]1.

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(1DCFL 2024-03-29/44, art. 27, 011; En vigueur : 17-05-2024)

Art. 14.[1 Le droit au contact avec la famille dans les services résidentiels d'aide à la jeunesse, dans une institution communautaire ou dans le centre de détention flamand

Si une mesure résidentielle dans le centre d'aide à la jeunesse ou une mesure résidentielle après une décision judiciaire en vertu du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile sépare le mineur d'un parent ou d'un responsable de l'éducation, d'un frère ou d'une soeur, ou d'un demi-frère ou d'une demi-soeur, le mineur a droit à des informations sur cette personne ainsi qu'à des contacts réguliers, personnels et directs avec cette personne, sauf si cela est contraire à une décision judiciaire. Dans l'intérêt du mineur visé à l'article 5, l'offreur d'aide à la jeunesse peut suspendre temporairement le contact personnel et direct dans l'attente d'une décision judiciaire. La suspension temporaire susmentionnée est motivée dans le dossier du mineur.

Les informations délicates sur un parent, un responsable de l'éducation, un frère ou une soeur, un demi-frère ou une demi-soeur sont fournies de manière à compromettre le moins possible le bien-être du mineur ]1.

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(1DCFL 2024-03-29/44, art. 28, 011; En vigueur : 17-05-2024)

Art. 14/1.[1 Le droit de visite dans les services résidentiels d'aide à la jeunesse ou dans une institution communautaire

§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 14, le mineur séjournant dans les services résidentiels d'aide à la jeunesse ou dans une institution communautaire a droit à des visites régulières de personnes de son choix dès le moment de son arrivée.

En cas de séjour dans une structure résidentielle d'aide à la jeunesse, la structure d'aide à la jeunesse détermine les modalités du droit de visite dans le règlement d'ordre intérieur. La structure d'aide à la jeunesse fournit des efforts appropriés pour permettre ces visites et veiller à ce qu'elles se déroulent dans une atmosphère chaleureuse. L'organisation de la visite doit être coordonnée avec le parcours du mineur.

§ 2. Le droit de visite peut uniquement être limité par :

une décision judiciaire, motivée dans l'intérêt du mineur ;

une décision de la structure d'aide à la jeunesse si les conditions suivantes sont remplies :

a)les efforts appropriés, visés au paragraphe 1er, ne permettent pas d'exercer le droit de visite ;

b)la limitation ne concerne que la visite de personnes spécifiques ;

c)la décision est prise dans l'attente d'une décision judiciaire, à la suite d'une appréciation individuelle ;

d)la décision est prise pour la sécurité du mineur ;

une décision d'une institution communautaire qui, par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, c), peut limiter les visites de personnes spécifiques, après une appréciation individuelle et en vue de maintenir l'ordre ou la sécurité, sans attendre une décision judiciaire.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2° et 3°, la décision ne peut, le cas échéant, aller à l'encontre d'une décision judiciaire, sauf en cas d'urgence. La nécessité de la décision de suspension temporaire est discutée avec le mineur, encadrée dans le parcours d'accompagnement du mineur et motivée dans le dossier du mineur. La limitation est valable pour une durée maximale de 14 jours. La période susmentionnée ne peut être prolongée qu'une seule fois pour la même durée. La limitation est notifiée au juge de la jeunesse et, dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, soumise au juge de la jeunesse qui peut également décider de prolonger la limitation au-delà de la durée de 28 jours.

§ 3. L'organisation de la visite peut être limitée par :

une décision judiciaire, motivée dans l'intérêt du mineur ;

une décision de la structure d'aide à la jeunesse, à condition que la nature de la limitation soit déterminée dans le règlement d'ordre intérieur et uniquement en vue du maintien de l'ordre ou de la sécurité.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, la nécessité de la limitation est discutée avec le mineur, encadrée dans le parcours d'accompagnement du mineur et motivée dans le dossier du mineur. La limitation est valable pour une durée maximale de 14 jours. La période susmentionnée ne peut être prolongée qu'une seule fois pour la même durée. Le cas échéant, le juge de la jeunesse est informé de la limitation.

§ 4. Le droit de visite, et les modalités de son organisation, des personnes ou instances suivantes ne peuvent jamais être limités dans les heures de visite déterminées par les services d'aide à la jeunesse et sans préjudice de l'application de la réglementation applicable aux personnes ou instances suivantes :

l'avocat du mineur ;

l'instance de plainte compétente ;

les magistrats de la jeunesse concernés ;

les agents consulaires et diplomatiques du pays d'origine du mineur ;

le commissaire du mois ;

le commissaire aux droits de l'enfant ;

l'Inspection des soins :

le conseiller.

§ 5. Si la surveillance de la visite est nécessaire au maintien de l'ordre et de la sécurité, elle se fera dans le plus grand respect de la vie privée du mineur et de la visite. Cette surveillance s'effectue de préférence de manière visuelle uniquement.

Il ne peut être dérogé à l'alinéa 1er que s'il existe des indications individualisées montrant qu'une autre forme de surveillance est nécessaire dans l'intérêt de l'ordre ou de la sécurité. Le mineur et les personnes qui lui rendent visite sont informés à l'avance des modalités de la surveillance, de sa nécessité et des dérogations individualisées à la surveillance visuelle.

Lors de la visite de personnes tenues au secret professionnel à l'égard du mineur, seule une surveillance visuelle peut être exercée. ]1

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(1Inséré par DCFL 2024-03-29/44, art. 29, 011; En vigueur : 17-05-2024)

Art. 14/2.[1 Le droit à un contact externe par d'autres moyens dans les services résidentiels d'aide à la jeunesse ou dans une institution communautaire

§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 14, le mineur séjournant dans les services résidentiels d'aide à la jeunesse ou dans une institution communautaire a le droit de communiquer régulièrement avec toute personne de son choix, selon les dispositions prévues dans le règlement d'ordre intérieur. Dès son arrivée dans une structure ayant un mandat de fermeture, le mineur a le droit de contacter au moins les parents, le responsable de l'éducation et une personne de son choix.

Le mineur a le droit d'accéder à l'internet et de l'utiliser, conformément aux dispositions pratiques du règlement d'ordre intérieur et en tenant compte de son parcours d'accompagnement.

Les droits énoncés dans le présent article peuvent être limités par une décision judiciaire concernant la communication du mineur avec des personnes spécifiques.

Une structure ne peut interdire au mineur de communiquer avec la personne de son choix que si toutes les conditions suivantes sont réunies :

a)la limitation ne concerne que les contacts avec des personnes spécifiques ;

b)la décision est prise dans l'attente d'une décision judiciaire, sur la base d'une appréciation individuelle indiquant que cette communication constitue une menace pour la sécurité du mineur ;

c)la décision est nécessaire pour préserver la sécurité du mineur.

Par dérogation à l'alinéa 4, b), une institution communautaire peut limiter les contacts avec des personnes spécifiques, à la suite d'une appréciation individuelle et dans le but du maintien de l'ordre ou de la sécurité, sans attendre une décision de justice à cet égard.

La limitation visée à l'alinéa 4 est discutée avec le mineur, encadrée dans le parcours d'accompagnement du mineur et motivée dans le dossier du mineur. La limitation est valable pour une durée maximale de 14 jours. La période susmentionnée ne peut être prolongée qu'une seule fois pour la même durée. La limitation est notifiée au juge de la jeunesse et, dans le cas visé à l'alinéa 4, soumise au juge de la jeunesse qui peut également décider de prolonger la limitation au-delà de la durée de 28 jours.

§ 2. Dans les services résidentiels d'aide à la jeunesse ou dans une institution communautaire, le mineur a le droit d'écrire des lettres et de recevoir du courrier sans limitation, sauf s'il existe une décision judiciaire concernant la communication du mineur avec des personnes spécifiques.

§ 3. Le règlement d'ordre intérieur d'une structure d'aide à la jeunesse peut déterminer le contrôle auquel les communications écrites, y compris la correspondance et tout autre courrier, peuvent être soumises à des fins de sécurité sans que le contenu de la communication puisse être lu.

§ 4. La structure d'aide à la jeunesse facilite la communication avec les personnes et les instances visées à l'article 14/1, § 4, et offre de nombreuses possibilités de contact à cette fin .]1

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(1Inséré par DCFL 2024-03-29/44, art. 30, 011; En vigueur : 17-05-2024)

Art. 15.[1 Le droit à une aide dans la recherche d'informations sur certaines personnes

Le mineur et, en particulier le mineur étranger non accompagné, a le droit d'être aidé dans sa recherche d'informations sur la situation des membres de sa famille ou d'autres personnes importantes pour lui ]1.

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(1DCFL 2024-03-29/44, art. 31, 011; En vigueur : 17-05-2024)

Art. 15/1.[1 Le droit à l'assistance et à l'accompagnement à proximité du lieu de résidence

L'assistance et l'accompagnement offerts dans le cadre du droit en matière de délinquance juvénile du mineur, visé à l'article 3, § 1er, sont effectuées de préférence aussi près que possible du lieu de résidence du mineur ou du lieu de résidence des parents ou du responsable de l'éducation du mineur.

Il peut être dérogé à l'alinéa 1er dans l'intérêt du mineur. ]1

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(1Inséré par DCFL 2024-03-29/44, art. 32, 011; En vigueur : 17-05-2024)

Art. 15/2.[1 Le droit de participer à la société au sens large en cas de séjour dans les services résidentiels d'aide à la jeunesse ou dans une institution communautaire

Le mineur séjournant dans les services résidentiels d'aide à la jeunesse ou dans une institution communautaire a le droit de participer à la société au sens large. La structure d'aide à la jeunesse offre au mineur de nombreuses possibilités de quitter la structure d'aide à la jeunesse, avec ou sans accompagnement. Le départ de la structure d'aide à la jeunesse est adapté au mineur et se déroule conformément aux accords conclus à cet égard dans un dialogue avec le mineur et le contexte de ce mineur et, le cas échéant, avec le juge de la jeunesse. Lors de l'application de ce droit, il est interdit de porter préjudice aux décisions du juge de la jeunesse. ]1

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(1Inséré par DCFL 2024-03-29/44, art. 33, 011; En vigueur : 17-05-2024)

Art. 15/3.[1 Fouille de la chambre dans les services d'aide à la jeunesse semi-résidentiels et résidentiels ou dans une institution communautaire

§ 1er. Dans les services d'aide à la jeunesse semi-résidentiels ou résidentiels, ou dans une institution communautaire, il est interdit de fouiller les vêtements ou les effets personnels du mineur ou de fouiller sa chambre, sauf dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3.

Conformément à l'article 19/1, la structure d'aide à la jeunesse organise dans la structure un cadre de vie axé sur le développement, y compris en termes de sécurité physique. Si la structure d'aide à la jeunesse soupçonne que le mineur possède certains objets ou substances compromettant sa sécurité ou celle d'autrui, la structure d'aide à la jeunesse entame alors un dialogue à ce sujet avec le mineur.

§ 2. Si le dialogue avec le mineur n'aboutit pas à une solution appropriée et uniquement s'il existe des soupçons individualisés que le mineur est en possession d'objets ou de substances susceptibles de compromettre gravement sa propre sécurité ou celle d'autrui, les vêtements ou les objets personnels du mineur peuvent être fouillés dans une structure ayant un mandat de fermeture.

Le mineur est informé de la fouille immédiatement avant celle-ci.

L'heure et les circonstances de la fouille, les soupçons individualisés qui la motivent et son résultat sont mentionnés dans le dossier du mineur. Le mineur peut lire et commenter les mentions précitées. Le nom de la personne qui a effectué la fouille est également enregistré.

§ 3. Si le dialogue avec le mineur n'aboutit pas à une solution appropriée et uniquement s'il existe des soupçons individualisés que le mineur est en possession d'objets ou de substances susceptibles de compromettre gravement sa propre sécurité ou celle d'autrui, la chambre du mineur peut être fouillée dans une structure ayant un mandat de fermeture.

Le mineur est informé de la fouille de la chambre et de la motivation de celle-ci immédiatement avant la fouille. Tout est mis en oeuvre pour que le mineur soit présent lors de la fouille.

La fouille de la chambre a lieu au moins en présence d'une deuxième personne. L'heure et les circonstances de la fouille, les soupçons individualisés qui la motivent et son résultat sont mentionnés dans le dossier du mineur et lui sont communiqués et sont communiqués au mineur. Le mineur peut lire et commenter les mentions précitées. Le nom de la personne qui a effectué la fouille est également enregistré.

§ 4. Si, à la suite de la fouille visée au paragraphe 2 ou lors de la fouille de la chambre visée au paragraphe 3, il est trouvé en possession du mineur des objets ou substances dont la détention est punissable ou qui compromettent gravement la sécurité du mineur ou celle d'autrui, ces objets ou substances peuvent être saisis et, contre délivrance d'un accusé de réception, conservés en faveur du mineur, soit détruits avec son consentement, soit, sans préjudice de l'application de la réglementation relative au secret professionnel, tenus à la disposition des autorités compétentes, en vue de la prévention ou de la constatation d'infractions pénales. Lors de la saisie, il convient de s'assurer que la conservation ou la destruction n'enfreignent pas une obligation légale contraire.

§ 5. Le règlement d'ordre intérieur des services d'aide à la jeunesse détermine les modalités de la recherche d'objets et de la fouille de la chambre, ainsi que les personnes habilitées à procéder à la fouille. ]1

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(1Inséré par DCFL 2024-03-29/44, art. 34, 011; En vigueur : 17-05-2024)

Section 6.- Le droit de parole et la participation.

Art. 16.[1 Le droit à la participation

Sans préjudice des règles procédurales en matière d'aide judiciaire à la jeunesse, le mineur a le droit de participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre de l'aide à la jeunesse et de l'offre dans le cadre du droit en matière de délinquance juvénile, visé à l'article 3, § 1er, qui lui est fournie.

Le mineur a le droit de participer à l'orientation de son parcours et a le droit d'exprimer librement son opinion sur toute matière ou procédure concernant l'aide à la jeunesse et de l'offre dans le cadre du droit en matière de délinquance juvénile visé à l'article 3, § 1er, qui lui est fournie. Si le mineur n'est pas en mesure d'exprimer son opinion, des mesures appropriées sont prises pour recueillir son opinion. Dans la mesure du possible, il est donné une suite appropriée à l'opinion du mineur, compte tenu de son âge et de sa maturité. S'il n'est pas donné de suite appropriée à l'opinion du mineur, une motivation suffisante s'impose. La motivation précitée est jointe au dossier ]1.

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(1DCFL 2024-03-29/44, art. 35, 011; En vigueur : 17-05-2024)

Art. 17.[1 Le droit à une évaluation périodique ]1

Sans préjudice des règles procédurales en matière d'aide judiciaire à la jeunesse, [1 Le droit à une évaluation périodique des services d'aide à la jeunesse qui lui sont fournis et de l'offre dans le cadre du droit en matière de délinquance juvénile, visé à l'article 3, qu'il reçoit, en vue de se faire une idée de la réalisation des objectifs d'aide et d'accompagnement proposés, en proportion à la durée de cette aide ou de cet accompagnement ]1. [1 Le mineur a droit à]1 la participation à cette évaluation.

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(1DCFL 2024-03-29/44, art. 36, 011; En vigueur : 17-05-2024)

Art. 18.[1 Le droit à la participation dans les services d'aide à la jeunesse résidentiels ou semi-résidentiels ou en cas de séjour dans une institution communautaire ou dans le centre de détention flamand

Le mineur à qui la structure offre des services d'aide à la jeunesse semi-résidentiels ou résidentiels ou le mineur qui séjourne dans une institution communautaire ou dans le centre de détention flamand a le droit de se concerter avec des cohabitants sur des aspects des services d'aide à la jeunesse ou de l'accompagnement ]1.

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(1DCFL 2024-03-29/44, art. 37, 011; En vigueur : 17-05-2024)

Art. 19.[1 Régime de participation]1

Les structures d'aide à la jeunesse disposent d'un règlement relatif à la participation du mineur. Ce règlement répond au moins aux critères suivants :

[1 il existe une procédure de participation et/ou un organe de participation qui se réunit systématiquement et où des sujets relatifs au vivre ensemble ou au parcours d'accompagnement individuel sont discutés dans le cadre d'un dialogue ]1;

[1 si possible, et en tout cas dans l'aide à la jeunesse semi-résidentielle ou résidentielle et dans une institution communautaire et dans le centre de détention flamand, la participation est collective ]1;

[1 tout mineur à qui la structure d'aide à la jeunesse offre des services d'aide à la jeunesse ou un accompagnement ou tout mineur qui utilise l'offre dans le cadre du droit en matière de délinquance juvénile, visé à l'article 3, § 1er, peut prendre part à la participation ]1;

[1 la structure d'aide à la jeunesse et l'offre dans le cadre du droit en matière de délinquance juvénile, visé à l'article 3, § 1er, apportent leur collaboration à la réalisation de la participation systématique basée sur l'équivalence et la responsabilité partagée ]1.

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(1DCFL 2024-03-29/44, art. 38, 011; En vigueur : 17-05-2024)

Art. 19/1.[1 Le droit à un cadre de vie favorable au développement dans les services d'aide à la jeunesse résidentiels ou semi-résidentiels, dans une institution communautaire ou dans le centre de détention flamand

La structure d'aide à la jeunesse qui offre au mineur des services d'aide à la jeunesse résidentiels ou semi-résidentiels organise dans la structure un cadre de vie favorable au développement.

Un cadre de vie favorable au développement comprend la qualité de l'environnement physique et social, qui fournit les conditions suffisantes et nécessaires à la santé physique et mentale, au bien-être, aux contacts, à la sécurité et à l'épanouissement personnel des mineurs. Dans un cadre de vie favorable au développement, les mineurs sont traités dans le respect de leur intégrité et de leur dignité humaine, de leurs droits de l'enfant et de l'homme et de leur autonomie personnelle. Un cadre de vie favorable au développement vise, le cas échéant, à la réadaptation et, en tout état de cause, à une participation réussie à la société. La relation entre le mineur, l'accompagnateur et l'environnement au sens large est essentielle à cet égard.

Le cadre de vie favorable au développement est organisé dans le cadre d'un dialogue et d'une responsabilité partagée avec le mineur. ]1

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(1Inséré par DCFL 2024-03-29/44, art. 39, 011; En vigueur : 17-05-2024)

Section 7.[1 . Le droit à un dossier ]1

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(1DCFL 2024-03-29/44, art. 40, 011; En vigueur : 17-05-2024)

Art. 20.[4 Le droit à un dossier ]4

Le mineur a droit à un dossier tenu consciencieusement et conservé en lieu sûr [3 ...]3.

L'établissement, la conservation et l'utilisation du dossier sont assujettis aux obligations découlant de la [2 législation concernant la protection des personnes physiques dans]2 le traitement de données à caractère personnel, aux obligations découlant de la réglementation des secteurs et aux obligations supplémentaires ou spécifiques définies dans la présente section. Si ces obligations sont contradictoires, les obligations les plus favorables pour le mineur ont la priorité [2 , sans préjudice de l'application des règles relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et des exceptions qui peuvent y être prévues]2.

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(1DCFL 2013-07-12/43, art. 84, 005; En vigueur : 01-03-2014)

(2DCFL 2018-06-08/04, art. 75, 008; En vigueur : 25-05-2018)

(3DCFL 2019-03-15/10, art. 7, 009; En vigueur : 14-04-2019)

(4DCFL 2024-03-29/44, art. 41, 011; En vigueur : 17-05-2024)

Art. 20/1.[1 . Le droit à l'information sur le dossier

Conformément aux articles 13 et 14 du règlement général sur la protection des données et sans préjudice de l'article 11, § 3, le mineur a le droit d'être informé sur les données le concernant qui sont conservées et sur les personnes avec lesquelles ces données peuvent être et sont effectivement partagées. La structure d'aide à la jeunesse doit disposer d'une procédure qui précise les modalités de partage des informations. ]1

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(1Inséré par DCFL 2024-03-29/44, art. 42, 011; En vigueur : 17-05-2024)

Art. 21.[1 Le droit à une rubrique distincte relative à la santé

Les données relatives à la santé sont conservées séparément dans le dossier. Le traitement de ces données et l'accès à celles-ci sont soumis aux dispositions pertinentes du règlement général sur la protection des données et de la réglementation relative aux droits du patient]1.

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(1DCFL 2024-03-29/44, art. 43, 011; En vigueur : 17-05-2024)

Art. 22.[3 Le droit d'accès à certaines données et à l'explication de celles-ci]3

§ 1er. Le présent article est applicable aux données du dossier qui ne constituent pas de [1 données sur]1 la santé.

§ 2. Le mineur a le droit d'accès aux données [3 qui concernent le mineur]3.

["1 En application de l'article 23, alin\233a premier, point i), du r\232glement g\233n\233ral sur la protection des donn\233es, les droits et obligations \233nonc\233s aux articles 12 \224 22 du r\232glement g\233n\233ral sur la protection des donn\233es ne s'appliquent pas aux donn\233es suivantes :"°

les données fournies par des tiers sans qu'ils y étaient obligés et qu'ils qualifiaient de confidentiels, à moins qu'ils ne soient d'accord sur l'accès;

les documents établis à l'usage des autorités judiciaires;

les données sur lesquelles le mineur, en application de l'article[3 article 11, § 3, du présent décret]3 n'a pas été informé. Toutefois, la personne visée à l'article 24 a accès à ces données.

Le mineur a droit à l'explication des données auxquelles il a accès.

["1 En application de l'article 23, alin\233a premier, point i), dudit r\232glement et par d\233rogation \224 l'article 12, alin\233a 3, dudit r\232glement, le droit d'acc\232s et le droit d'\234tre entendu sont accord\233s au plus tard dans les quinze jours suivant la r\233ception de la demande."°

["2 Sans pr\233judice de l'application de l'alin\233a 4, pour les donn\233es qui sont conserv\233es par la porte d'entr\233e et les structures mandat\233es, le droit d'acc\232s est accord\233 au plus tard au moment o\249 la porte d'entr\233e ou la structure mandat\233e prend une d\233cision. Pour les donn\233es qui sont conserv\233es par le service social, le droit d'acc\232s est accord\233 au plus tard au moment de la premi\232re ordonnance du juge de la jeunesse ou du premier jugement du tribunal de la jeunesse."°

§ 3. L'accès aux données s'effectue par consultation.

Au cas où certaines données concernent également un tiers et que la consultation complète des données par le mineur porterait préjudice au droit du tiers à la protection de [3 la vie privée de ce tiers]3, l'accès à ces données est accordé par le biais d'un entretien, une consultation partielle ou un rapportage.

§ 4. Pour l'application du § 2, les personnes faisant partie du système de clients sont considérées comme des tiers vis-à-vis des autres.

Sans préjudice de l'application du § 2, les personnes faisant partie du système des clients ne sont pas considérées comme des tiers vis-à-vis du mineur, pour l'application du § 3, alinéa deux, dans la mesure où il s'agit de données contextuelles.

Les données contextuelles sont des données qui concernent à la fois le mineur et une ou plusieurs personnes faisant partie du système de suivi des clients.

Pour l'application du présent paragraphe, le système des clients comprend les personnes suivantes :

le mineur;

les parents;

les responsables de l'éducation;

les personnes qui cohabitent avec le mineur au moment de l'exercice du droit d'accès.

§ 5. Le présent paragraphe est applicable si le mineur, en application de l'article 4, § 2, ne peut pas exercer le doit d'accès de manière autonome.

Le droit d'accès est exercé par les parents.

["1 En application de l'article 23, alin\233a premier, point i), du r\232glement g\233n\233ral sur la protection des donn\233es, les droits et obligations \233nonc\233s aux articles 12 \224 22 du r\232glement g\233n\233ral sur la protection des donn\233es - y compris le droit d'acc\232s - des parents agissant en vertu du pr\233sent paragraphe ne s'appliquent pas aux donn\233es suivantes : 1\176 les donn\233es contextuelles concernant l'enfant et une personne autre que le parent lui-m\234me ; 2\176 les donn\233es vis\233es \224 l'article 23 du pr\233sent d\233cret."°

S'il y a des intérêts incompatibles avec les parents ou si ces derniers n'exercent pas le droit d'accès, le droit d'accès du mineur peut être exercé par la personne visée à l'article 24.

§ 6. [3 Sur demande du mineur, les documents qu'il transmet sont joints à son dossier.

Le mineur a le droit de donner sa version des faits mentionnés dans son dossier ]3.

§ 7. [1 Le mineur a le droit d'obtenir une copie des informations figurant dans son dossier auxquelles il a accès par le biais d'une inspection. Conformément à l'article 23, alinéa premier, point i), du règlement général sur la protection des données, le mineur n'a le droit d'obtenir un rapport que pour les données auxquelles il a accès par tout autre moyen que la consultation.]1

Toute copie et tout rapport est personnel et confidentiel, et ne peut être utilisé qu'à des fins d'aide à la jeunesse. Le tenant du dossier qui transmet une copie ou un rapport le signale au mineur et joint une note explicative à la copie ou au rapport.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de transmission d'une copie ou d'un rapport.

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(1DCFL 2018-06-08/04, art. 77, 008; En vigueur : 25-05-2018)

(2DCFL 2019-03-15/10, art. 8, 009; En vigueur : 14-04-2019)

(3DCFL 2024-03-29/44, art. 44, 011; En vigueur : 17-05-2024)

Art. 23.[1 Le droit d'opposition à l'accès aux données

Le mineur peut s'opposer expressément et de manière motivée à l'accès d'une personne du système de clients, tel que visé à l'article 22, § 4, aux données que le mineur désigne et qui ne concernent pas exclusivement des informations sur la personne du système de clients qui demande l'accès ]1.

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(1DCFL 2024-03-29/44, art. 45, 011; En vigueur : 17-05-2024)

Section 8.- Le droit à l'assistance.

Art. 24.[3 Le droit à l'assistance par une personne de confiance ]3

§ 1er. Le mineur a le droit, lors de tous les contacts [2 ...]2, ainsi que lors de l'[3 exercice de ses droits visés dans le présent décret, de se faire assister par une personne de confiance ]3 qui remplit les conditions suivantes :

[1 être majeur]1;

[3 ne pas être associée directement aux services d'aide à la jeunesse ou à l'offre dans le cadre du droit en matière de délinquance juvénile, visé à l'article 3, § 1er, organisés à l'usage du mineur ]3;

être désignée de manière explicite par le mineur;

["1 4\176 disposer d'un extrait du casier judiciaire qui comprend un mod\232le 2."°

La personne assistant le mineur se légitime chaque fois qu'elle agit en cette qualité. [3 La personne susmentionnée préserve les intérêts du mineur. Le mineur a le droit de préciser, autant que possible en concertation avec la personne de confiance, le mandat et les missions de la personne de confiance. Le mineur désigne lui-même une personne de confiance qui n'est ni un parent, ni le représentant légal.]3

§ 2. [3 Si le mineur n'est pas capable de désigner une personne visée au paragraphe 1er et si le mineur et ses parents ou son représentant légal ont des intérêts incompatibles, la structure d'aide à la jeunesse ou la porte d'entrée peuvent désigner pour ce mineur une personne de confiance]3 qui répond aux dispositions du § 1er, premier alinéa, 1° et 2°. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de désignation de cette personne. Le deuxième alinéa du § 1er est applicable à cette personne.

L'alinéa précédent est applicable par analogie si le mineur et son responsable de l'éducation ont des intérêts incompatibles, personne n'exerçant l'autorité parentale sur le mineur.

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(1DCFL 2013-07-12/43, art. 85, 005; En vigueur : 01-03-2014)

(2DCFL 2019-03-15/10, art. 9, 009; En vigueur : 14-04-2019)

(3DCFL 2024-03-29/44, art. 46, 011; En vigueur : 17-05-2024)

Section 9.[1 Le droit aux soins de santé ]1

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(1DCFL 2024-03-29/44, art. 47, 011; En vigueur : 17-05-2024)

Art. 25.[1 Le droit aux soins de santé dans les services résidentiels d'aide à la jeunesse, dans une institution communautaire ou dans le centre de détention flamand

Le mineur séjournant dans les services résidentiels d'aide à la jeunesse, dans une institution communautaire ou dans le centre de détention flamand a droit à des soins de santé physique et mentale équivalents aux soins de santé dans la société, et a droit à une médication adéquate ]1.

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(1DCFL 2024-03-29/44, art. 48, 011; En vigueur : 17-05-2024)

Section 10.- Le droit à un montant librement utilisable.

Art. 26.[1 Le droit à un montant utilisable en cas de séjour dans une structure d'aide à la jeunesse

Le mineur séjournant dans une structure d'aide à la jeunesse a droit à un montant discrétionnaire à charge de l'Autorité flamande. Le Gouvernement flamand en fixe le montant, les modalités d'attribution et le mode de liquidation ]1.

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(1DCFL 2024-03-29/44, art. 49, 011; En vigueur : 17-05-2024)

Section 11.- Le droit à un traitement humain.

Sous-section 1ère.[1 . Généralités ]1

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(1Inséré par DCFL 2024-03-29/44, art. 50, 011; En vigueur : 17-05-2024)

Art. 27.[1 Le droit à un traitement humain

Aucun mineur n'est soumis à un traitement ou châtiment inhumain ou dégradant dans les structures d'aide à la jeunesse. Toute action, et en particulier l'action visée dans la présente section, doit être effectuée dans le respect de la dignité du mineur ]1.

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(1DCFL 2024-03-29/44, art. 51, 011; En vigueur : 17-05-2024)

Sous-section 2.[1 Politique de prévention et de réaction dans les services d'aide à la jeunesse semi-résidentiels et résidentiels et dans une institution communautaire ]1

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(1DCFL 2024-03-29/44, art .52, 011; En vigueur : 17-05-2024)

Art. 28.[1 . Politique de prévention et de réaction dans les services d'aide à la jeunesse semi-résidentiels et résidentiels et dans une institution communautaire

§ 1er. Chaque structure d'aide à la jeunesse évalue régulièrement, et dans la mesure du possible en concertation avec les mineurs, l'utilité et la nécessité des règles de conduite et des accords conclus dans la structure. Chaque structure d'aide à la jeunesse dispose d'une politique de prévention et de réaction bien élaborée qui décrit la manière dont la structure d'aide à la jeunesse traite le non-respect des règles de conduite et des accords ou les comportements violant les normes et qui s'inscrit dans un cadre de vie favorable au développement conformément à l'article 19/1. Conformément à l'article 11, § 2, la structure d'aide à la jeunesse informe le mineur sur les règles de conduite et les accords susmentionnés et sur la politique de réaction susmentionnée.

La politique de réaction, visée à l'alinéa 1er, satisfait aux principes suivants :

la priorité est donnée au dialogue, à la médiation ou à la réadaptation ;

toute action est adaptée à l'âge, en tenant compte du développement et de la personnalité du mineur ;

toute action tient compte des circonstances, y compris du parcours du mineur, et se fait autant que possible en dialogue avec le mineur ;

toute action est proportionnée au comportement allégué, en choisissant la moins intrusive ;

toute action est évaluée en termes d'équité ;

toute action favorise le développement du mineur et n'a pas d'effet traumatisant ;

§ 2. Si la politique de réaction, visée au paragraphe 1er, comprend des sanctions, celles-ci doivent satisfaire à tous les principes suivants :

une sanction ne peut être infligée qu'individuellement ;

une sanction ayant un impact sur le parcours d'accompagnement individuel du mineur ne peut être infligée qu'après une concertation multidisciplinaire ;

les parents et, le cas échéant, les responsables de l'éducation du mineur sont informés de la sanction.

§ 3. Le règlement d'ordre intérieur fixe toutes les modalités suivantes :

les types de sanctions qui peuvent être infligées, par qui et de quelle manière il est mis fin à une sanction ;

la procédure à suivre lors de l'infliction d'une sanction, y compris la manière dont le mineur est impliqué ou entendu et la réadaptation.

Les sanctions infligées à l'encontre d'un mineur sont inscrites dans le dossier du mineur. Tous les éléments suivants sont consignés dans le dossier :

la date et l'heure du début et de la fin de la sanction ;

le motif de la sanction.

L'enregistrement des sanctions est inclus dans une évaluation régulière de la politique de prévention et d'intervention de la structure d'aide à la jeunesse.

Sont interdits comme sanctions les châtiments corporels, la violence mentale, la privation de repas, les sanctions collectives, la retenue d'argent de poche, l'isolement, la contention et, sauf décision contraire du juge, la privation et la limitation du droit de visite et le transfert dans une autre structure ou dans un autre groupe de vie.

§ 4. Après l'exécution de l'action ou de la sanction, un débriefing est organisé avec le mineur ]1.

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(1DCFL 2024-03-29/44, art. 53, 011; En vigueur : 17-05-2024)

Section 12.- Le droit de réclamation.

Art. 29.[1 Le droit de réclamation

Le mineur a le droit de formuler auprès d'une structure d'aide à la jeunesse, des services qui sont organisés par la communauté en vertu du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile ou qui répondent aux conditions fixées par la communauté, de la porte d'entrée ou du centre d'appui d'aide à la jeunesse des réclamations sur :

le contenu de l'aide à la jeunesse et la manière dont elle est offerte ;

les conditions de vie dans les services d'aide à la jeunesse résidentiels ou semi-résidentiels ou en cas de séjour dans une institution communautaire ou dans le centre de détention flamand ;

le non-respect des droits énoncés dans le présent décret.

Le traitement des réclamations s'effectue suivant les dispositions applicables en la matière à la structure d'aide à la jeunesse, à l'offre dans le cadre du droit en matière de délinquance juvénile, visé à l'article 3, § 1er, à la porte d'entrée ou au centre d'appui d'aide à la jeunesse ]1.

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(1DCFL 2024-03-29/44, art. 62, 011; En vigueur : 17-05-2024)

Section 13.[1 . Formation, éducation, information et sensibilisation sur le service d'aide et l'accompagnement des mineurs et des parents ]1

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(1Inséré par DCFL 2024-03-29/44, art. 63, 011; En vigueur : 17-05-2024)

Art. 29/1. [1 . Le droit à un service d'aide à la jeunesse ou à un accompagnement de qualité et spécialisé

Le mineur a droit à un service d'aide à la jeunesse ou à un accompagnement aussi qualitatif et spécialisé que possible. La structure d'aide à la jeunesse et l'offre dans le cadre du droit en matière de délinquance juvénile, visé à l'article 3, § 1er, veillent à ce que le mineur soit accompagné par un personnel adéquatement formé, multidisciplinaire et diversifié.

Toute action professionnelle est effectuée par des personnes qui ont reçu une formation spéciale et continue sur l'aide à la jeunesse et les droits des enfants et des jeunes, y compris une formation sur le présent décret. ]1

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(1Inséré par DCFL 2024-03-29/44, art. 64, 011; En vigueur : 17-05-2024)

Art. 29/2[1 Formation et sensibilisation sur les droits

Le Gouvernement flamand prend les initiatives nécessaires pour la formation du personnel des offreurs d'aide à la jeunesse, de la porte d'entrée, du centre d'appui d'aide à la jeunesse et des services qui sont organisés en vertu du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile ou qui répondent aux conditions fixées par la communauté, ainsi que pour l'information et la sensibilisation des mineurs, des parents et des responsables de l'éducation. ]1

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(1Inséré par DCFL 2024-03-29/44, art. 65, 011; En vigueur : 17-05-2024)

Chapitre 6.- Dispositions transitoires et finales.

Art. 30.

<Abrogé par DCFL 2024-03-29/44, art. 66, 011; En vigueur : 17-05-2024>

Art. 31.[1 Conformément à la réglementation sectorielle ]1

Après l'entrée en vigueur du présent article, le Gouvernement flamand fait le nécessaire pour harmoniser la législation sectorielle s'appliquant, en ce qui concerne l'aide à la jeunesse,[1 aux offreurs d'aide à la jeunesse, à l'offre dans le cadre du droit en matière de délinquance juvénile, visé à l'article 3, § 1er, et au service social ]1, avec les dispositions présent décret.

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(1DCFL 2024-03-29/44, art. 67, 011; En vigueur : 17-05-2024)

Art. 32.

<Abrogé par DCFL 2024-03-29/44, art. 68, 011; En vigueur : 17-05-2024>

Art. 32/1.[1 Evaluation du Gouvernement flamand

Tous les trois ans, le Gouvernement flamand soumet au Parlement flamand un rapport sur l'évaluation du présent décret, y compris une évaluation du point de vue de l'utilisateur. ]1

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(1Inséré par DCFL 2024-03-29/44, art. 69, 011; En vigueur : 17-05-2024)

Art. 33.[1 Entrée en vigueur]1

Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand et au plus tard le 1er juillet 2006, à l'exception des articles 31 et 32, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2004.

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(1DCFL 2024-03-29/44, art. 70, 011; En vigueur : 17-05-2024)

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