Texte 2004036270

14 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 11, alinéa premier, de l'arrêté royal du 11 janvier 1940 relatif à l'exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et complétant celui-ci par une annexe deux. (Traduction).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
6-8-2004
Numéro
2004036270
Page
59227
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-05-14/54
Entrée en vigueur / Effet
06-08-2004
Texte modifié
1940011150
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 11, alinéa premier de l'arrêté royal du 11 janvier 1940 relatif à l'exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, tel qu'il a été remplacé par l'arrêté royal du 30 janvier 1987, les mots " annexé au " sont remplacés par les mots " aux annexes premier et deux du ".

Art. 2.Le barème de la réduction des amendes fiscales proportionnelles joint en annexe au présent arrêté, est joint comme annexe deux à l'arrêté royal du 11 janvier 1940 relatif à l'exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le Ministre flamand qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 mai 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

B. SOMERS

Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Aménagement du Territoire, des Sciences et de l'Innovation technologique,

D. VAN MECHELEN

Annexe.

Art. N1.Annexe. Annexe deux à l'arrêté royal du 11 janvier 1940 relatif à l'exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

  Nature de l'infraction                       Montant de l'amende reduite
  I. Reduction de la base imposable
      (abattement)
     A. Enonciation inexacte concernant la     1/2 des droits complementaires
         possession d'un autre immeuble
         destine en tout ou en partie a
         l'habitation (art. 46bis,
         alinea quatre C.enreg.)
     B. Non-respect de l'obligation
         d'etablissement de la residence
         principale (art. 46bis, alinea
         cinq C.enreg.) :
        1. En cas de reduction de la base      1/2 des droits complementaires
            imposable lors de
            l'enregistrement du document
            ayant donne lieu a la perception
            du droit proportionnel sur
            l'acquisition
        2. En cas de reduction ulterieure de   1/2 des droits complementaires
            la base imposable, en application
            de l'article 212ter C.enreg.
  II. Reportabilite :
      A. Enonciation inexacte des relations    1/3 des droits complementaires
          de l'enregistrement et/ou la part
          legale dans les droits (art. 61.5 et
          art. 61.4, alinéa premier,
          2°/art. 212bis, alinéa six, 2° et
          alinea huit C.enreg.
      B. Declaration inexacte relative a la    1/5 des droits complementaires
          residence principale au moment de
          la vente (art. 61.5 et art. 61.4,
          alinea premier, 3°, a) C.enreg.)/au
          moment de la nouvelle acquisition
          (article 212bis, alinéa six, 3°, a),
          et alinéa huit C.enreg).
      C. Non-respect de l'obligation
          d'etablissement de la residence
          principale :
         1. Forme primaire de reportabilite :
            a) Amende a l'art. 61.5 et         Montant de l'interet legal
                l'art. 61.4, alinéa premier,    calcule sur les droits
                3°, b) C.enreg.                 complementaires a partir de
                                                la date de l'enregistrement
                                                du document ayant donne lieu
                                                a la perception du droit
                                                proportionnel sur
                                                l'acquisition, avec un
                                                maximum de 1/3 de ces droits.
            b) Amende a l'art. 212bis,         Montant de l'interet legal
                alineas huit et six, 3°, b)     calcule sur les droits
                C.enreg.                        restitues indument a partir
                                                de la date d'ordonnancement
                                                de la restitution de ces
                                                droits, avec un maximum de
                                                1/2 de ces droits.
         2. Forme secondaire de reportabilite  Montant de l'interet legal
             (en application de                 calcule sur les droits
             l'article 212ter C.enreg.).        restitues indument a partir
                                                de la date d'ordonnancement
                                                de la restitution de ces
                                                droits, avec un maximum de
                                                1/2 de ces droits.
  III. Donation d'un terrain a batir
       Declaration inexacte sur la             1/3 des droits complementaires
        destination du terrain
        (article 140undecies C.enreg.)
  IV. Tarif reduit de l'article 53,
       alinea premier, 2°, C.enreg.
      Defaut d'inscription dans le delai       1/3 des droits complementaires
       et pendant la durée prevue
       a l'article 60, alinéa deux
       (article 611, alinéa deux) C.enreg.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2004 modifiant l'article 11, alinéa premier, de l'arrêté royal du 11 janvier 1940 relatif à l'exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et le complétant par une annexe deux.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

B. SOMERS

Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Aménagement du Territoire, des Sciences et de l'Innovation technologique,

D. VAN MECHELEN.

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