Texte 2004036104

19 MARS 2004. - Décret modifiant le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement et du décret du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-07-2004 et mise à jour au 14-06-2006).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
13-7-2004
Numéro
2004036104
Page
55079
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-03-19/86
Entrée en vigueur / Effet
13-07-2004
Texte modifié
19970353021997036023
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.L'article 2 du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, est modifié comme suit :

(...); <DCFL 2006-03-24/39, art. 75, 1°, 003; En vigueur : 24-06-2006>

(...); <DCFL 2006-03-24/39, art. 75, 1°, 003; En vigueur : 24-06-2006>

(...); <DCFL 2006-03-24/39, art. 75, 1°, 003; En vigueur : 24-06-2006>

(...); <DCFL 2006-03-24/39, art. 75, 1°, 003; En vigueur : 24-06-2006>

il est ajouté un 33°, rédigé comme suit :

" 33° roulotte : un logement, caractérisé par sa flexibilité et mobilité, destiné à une occupation permanente et non récréative; "

il est ajouté un 34°, rédigé comme suit :

" 34° Décret cadre : le décret cadre Politique administrative du 18 juillet 2003 ";

il est ajouté un 35°, rédigé comme suit :

" 35° VMSW : la " NV Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Woonkrediet " telle que créée conformément au décret du 19 mars 2004 autorisant la création de l'agence autonomisée externe de droit privé " NV Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Woonkrediet " (S.A. Société flamande de Crédit de Logement social). "

Art. 3.A l'article 4, § 1er, premier alinéa, du même décret, il est ajouté un point c), rédigé comme suit :

" c) améliorer les conditions de logement des habitants qui sont logés dans une roulotte. ".

Art. 4.A l'article 16 du même décret, les mots " l'inspecteur du logement, visé à l'article 20, § 2 " sont insérés entre les mots " le fonctionnaire régional " et le mot " avec ".

Art. 5.A l'article 19 du même décret, les mots " relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 " sont remplacés par les mots " du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire ".

Art. 6.L'article 20 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Article 20. § 1er. Lorsqu'une habitation qui ne satisfait pas aux conditions de l'article 5 est louée au titre de résidence principale sans attestation de conformité valable, le bailleur ou l'éventuel sous-bailleur sont punis d'une amende de cinquante à quatre cents euros.

§ 2. Sans préjudice des compétences des agents et officiers de la police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand en tant qu'inspecteur du logement sont compétents de détecter les délits mentionnés au présent article et de les constater dans un procès-verbal. Les inspecteurs du logement sont vêtus de la qualité d'officier de la police judiciaire et d'officier adjoint du procureur du Roi en vue de l'exercice de cette compétence.

Le Gouvernement flamand peut déléguer sa compétence de désigner des inspecteurs du logement jusqu'au niveau le plus fonctionnel.

L'inspecteur du logement communique au bourgmestre et au fonctionnaire régional pour quelles habitations un procès-verbal a été dressé.

§ 3. Une perquisition peut avoir lieu dans les cas suivants :

il existe suffisamment d'indices que l'habitation ne satisfait plus aux normes visées à l'article 5;

l'habitation est à nouveau mise en location ou louée sans nouvelle demande d'attestation de conformité, après avoir été déclarée inadéquate, inhabitable ou suroccupée;

après les travaux de réfection visés à l'article 10, l'habitation est à nouveau mise en location ou louée sans demande de nouvelle attestation de conformité;

Art. 7.Au même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, au titre IV, l'intitulé du chapitre II est remplacé par ce qui suit :

" Chapitre II. - La planification de la Politique flamande du Logement ".

Art. 8.L'article 22 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Article 22. Le Gouvernement flamand planifie les investissements du logement social entre autres sur la base des résultats de la recherche scientifique visée au chapitre IV. A cet effet, il tient compte d'une répartition des moyens destinés aux habitations d'achat et de location sociales répondant aux besoins en logements et veille à cet égard à une répartition régionale équilibrée. "

Art. 9.(Retiré) <DCFL 2006-03-24/39, art. 75, 2°, 003; En vigueur : 24-06-2006>

Art. 10.Dans l'article 24 du même décret, le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Le Gouvernement flamand crée une cellule d'enquête chargée de l'organisation de la recherche scientifique en matière de logement et de politique du logement. Le Gouvernement flamand fixe les conditions de désignation des chercheurs scientifiques et garantit les compétences et l'indépendance des chercheurs scientifiques de cette cellule.

Toutes les deux années, la cellule de recherche publie un rapport scientifique sur le logement dans lequel la situation du logement en flandre est évaluée. ".

Art. 11.L'article 28 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Article 28. § 1er. La commune est responsable de l'élaboration de sa politique de logement sur le plan local tout en prêtant attention à l'encouragement des projets de logements sociaux, à l'aide aux personnes seules et aux familles mal logées et de l'élaboration du contrôle de qualité du patrimoine des logements et de leurs environs.

§ 2. La commune encourage la réalisation de projets de logement social sur son territoire; quel que soit le preneur d'initiative. La commune vérifie, suivant la procédure en dans les cas fixés par le Gouvernement flamand, si des projets de logement social peuvent être réalisés sur son territoire par une société de logement social.

Les communes prennent soin que les projets de logement et que les opérations individuelles des organisations de logement social, du C.P.A.S. ou d'elles-mêmes soient harmonisées dans l'intérêt des habitants. A cette fin, les communes veillent à une concertation maximale entre les associations de logement social. Le cas échéant, la commune peut convoquer les associations de logement social et le C.P.A.S. pour une concertation. Les associations de logement social sont tenues de répondre à la demande de concertation de la commune.

§ 3. Le Gouvernement flamand accompagne et aide les communes lors de l'élaboration de leur politique de logement, particulièrement lors de la surveillance de la coordination avec la politique flamande du logement. Le Gouvernement flamand peut participer aux réunions de concertation convoquées par les communes en application du § 2. Le Gouvernement flamand peut également convoquer une telle réunion de concertation sur sa propre initiative. "

Art. 12.L'article 29 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Article 29. Les sociétés de logement social sont les exécutants privilégiés de la politique de logement de la Flandre. "

Art. 13.(Retiré) <DCFL 2006-03-24/39, art. 75, 2°, 003; En vigueur : 24-06-2006>

Art. 14.(Retiré) <DCFL 2006-03-24/39, art. 75, 2°, 003; En vigueur : 24-06-2006>

Art. 15.(Retiré) <DCFL 2006-03-24/39, art. 75, 2°, 003; En vigueur : 24-06-2006>

Art. 16.(Retiré) <DCFL 2006-03-24/39, art. 75, 2°, 003; En vigueur : 24-06-2006>

Art. 17.(Retiré) <DCFL 2006-03-24/39, art. 75, 3°, 003; En vigueur : 24-06-2006>

Art. 18.(Retiré) <DCFL 2006-03-24/39, art. 75, 4°, 003; En vigueur : 24-06-2006>

Art. 19.L'article 56 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Article 56. § 1er. Le Gouvernement flamand peut, en tenant compte de l'article 29, agréer des organisations de locataires et des agences de location sociale comme services locatifs dont les frais salariaux et le fonctionnement peuvent être subventionnés conformément aux dispositions de l'article 58.

Afin de pouvoir être agréée comme service locatif, les conditions suivantes doivent au moins être remplies :

le service locatif est actif et établi dans la Région flamande;

le service locatif s'engage à exécuter des missions qui lui sont imposées par :

a)le Code flamand du Logement et ses arrêtés d'exécution;

b)tout autre décret ou arrêté, pour autant qu'ils aient trait aux aspects de la politique du logement social;

le service locatif s'engage à accepter le contrôle du Gouvernement flamand et, notamment, du contrôleur du logement social.

Le Gouvernement flamand fixe la procédure de l'agrément et du retrait de ce dernier. Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions supplémentaires en vue d'être agréée comme service locatif, entre autres en matière de représentativité, d'échelle et de répartition régional.

§ 2. Les services locatifs agrées contribuent à la réalisation du droit au logement et défendent, comme précisé ci-après, les intérêts des familles et personnes seules les plus mal-logés sur le marché locatif privé.

Les organisations de locataires donnent des informations et avis, sur base individuelle ou collective, sur toutes les matières relatives au logement dans des habitations de location, notamment des informations et conseils locatifs compréhensives. Elles peuvent prêter assistance juridique aux locataires et futurs locataires en général et aux locataires les plus démunis en particulier.

Les agences de location sociale ont pour mission la mise à disposition d'habitations de location privées pour le logement de familles et personnes seules mal logées. Et en particulier, elles louent à cette fin des habitations sur le marché locatif privé afin de les sous- louer aux familles et personnes seules mal logées et elles développent des initiatives dans le domaine de l'accompagnement au logement pour familiariser leurs locataires avec les droits et obligations des locataires.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut, soit sur sa propre initiative, soit sur demande du contrôleur du logement social, retirer l'agrément d'un service locatif.

§ 4. Le contrôleur du logement social peut, sans préjudice de ses compétences en vertu de l'article 29ter, surseoir, lors de l'exercice de son contrôle sur les services locatifs, toute décision qu'il juge être contraire aux lois, décrets, règlements et statuts ou à l'intérêt public. Ce sursis suit dan les deux jours à partir du jour où il a pris connaissance de la décision. Cette décision peut à nouveau être exécutée lorsque le contrôleur du logement social n'a pas prononcé l'annulation de la décision dans les vingt jours à partir de la réunion pendant laquelle la décision a été prise.

Le service locatif peut former un recours contre l'annulation dans les trente jours auprès du Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand doit se prononcer sur ce recours dans les trente jours à partir de la notification du recours.

§ 5. Lorsqu'une décision a été annulée conformément au § 4, le contrôleur du logement social peut fixer la matière sur laquelle l'organe de gestion du service locatif doit prendre une décision et fixer le délai dans lequel cette dernière doit être prise. Le contrôleur du logement social doit approuver cette décision.

Lorsqu'aucune décision n'a été prise dans le délai fixé, ou lorsque le contrôleur du logement social n'approuve pas la décision prise, il peut, après en avoir notifié le Gouvernement flamand, se substituer au service locatif.

§ 6. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de l'application du présent article. ".

Art. 20.A l'article 57 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

(...) <DCFL 2006-03-24/39, art. 75, 4°, 003; En vigueur : 24-06-2006>

au § 3, le 5° est remplacé par la disposition suivante :

" 5° rendre avis au Gouvernement flamand en matière des services locatifs agréés. "

Art. 21.(Retiré) <DCFL 2006-03-24/39, art. 75, 5°, 003; En vigueur : 24-06-2006>

Art. 22.Au même décret, modifié par les décrets des 17 mars 1998, 18 mai 1999 et 20 décembre 2002, au titre VI, l'intitulé du Chapitre Ier est remplacé par ce qui suit :

" Chapitre 1er. - Dispositions générales.

Section 1ère.- Le Fonds du Logement ".

Art. 23.A l'article 59 du même décret, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit :

" Le Gouvernement flamand désigne des fonctionnaires chargés du recouvrement des subventions et interventions, ainsi que les fonctionnaires compétents pour établir, viser et rendre exécutable une contrainte à cet effet. Le Gouvernement flamand peut déléguer sa compétence en cette matière au niveau le plus fonctionnel. "

Art. 24.(Retiré) <DCFL 2006-03-24/39, art. 75, 5°, 003; En vigueur : 24-06-2006>

Art. 25.(Retiré) <DCFL 2006-03-24/39, art. 75, 5°, 003; En vigueur : 24-06-2006>

Art. 26.(Retiré) <DCFL 2006-03-24/39, art. 75, 5°, 003; En vigueur : 24-06-2006>

Art. 27.(Retiré) <DCFL 2006-03-24/39, art. 75, 5°, 003; En vigueur : 24-06-2006>

Art. 28.(Retiré) <DCFL 2006-03-24/39, art. 75, 5°, 003; En vigueur : 24-06-2006>

Art. 29.(Retiré) <DCFL 2006-03-24/39, art. 75, 5°, 003; En vigueur : 24-06-2006>

Art. 30.(Retiré) <DCFL 2006-03-24/39, art. 75, 5°, 003; En vigueur : 24-06-2006>

Art. 31.A l'article 77quinquies, premier alinéa, du même décret, inséré par le décret du 20 décembre 2002, les mots " article 45, § 4, cinquième alinéa " sont remplacés par les mots " article 42, § 2, troisième alinéa ".

Art. 32.(Retiré) <DCFL 2006-03-24/39, art. 75, 5°, 003; En vigueur : 24-06-2006>

Art. 33.(Retiré) <DCFL 2006-03-24/39, art. 75, 5°, 003; En vigueur : 24-06-2006>

Art. 34.(Retiré) <DCFL 2006-03-24/39, art. 75, 5°, 003; En vigueur : 24-06-2006>

Art. 35.(Retiré) <DCFL 2006-03-24/39, art. 75, 5°, 003; En vigueur : 24-06-2006>

Art. 36.(Retiré) <DCFL 2006-03-24/39, art. 75, 5°, 003; En vigueur : 24-06-2006>

Art. 37.(Retiré) <DCFL 2006-03-24/39, art. 75, 5°, 003; En vigueur : 24-06-2006>

Art. 38.(Retiré) <DCFL 2006-03-24/39, art. 75, 5°, 003; En vigueur : 24-06-2006>

Art. 39.A l'article 93, § 3, du même décret, les mots " du ministère de la Communauté flamande chargée par le Gouvernement flamand de la gestion de ce registre " sont supprimés.

Art. 40.(Retiré) <DCFL 2006-03-24/39, art. 75, 5°, 003; En vigueur : 24-06-2006>

Art. 41.(Retiré) <DCFL 2006-03-24/39, art. 75, 5°, 003; En vigueur : 24-06-2006>

Art. 42.(Retiré) <DCFL 2006-03-24/39, art. 75, 5°, 003; En vigueur : 24-06-2006>

Art. 43.(Retiré) <DCFL 2006-03-24/39, art. 75, 5°, 003; En vigueur : 24-06-2006>

Art. 44.(Retiré) <DCFL 2006-03-24/39, art. 75, 5°, 003; En vigueur : 24-06-2006>

Art. 45.(Retiré) <DCFL 2006-03-24/39, art. 75, 5°, 003; En vigueur : 24-06-2006>

Art. 46.(Retiré) <DCFL 2006-03-24/39, art. 75, 5°, 003; En vigueur : 24-06-2006>

Art. 47.Au décret du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants, les modifications suivantes sont apportées :

A l'article 19, les mots " les fonctionnaires régionaux, visés à l'article 15 " sont remplacés par les mots " les inspecteurs du logement, visés à l'article 20, § 2, du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement.

A l'article 21, les mots " Les fonctionnaires régionaux, visés à l'article 15 " sont remplacés par les mots " Les inspecteurs du logement, visés à l'article 20, § 2, du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement ".

Art. 48.Le présent décret entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 2, 1° à 4° compris, l'article 9, les articles 13 à 18 compris, l'article 20, 1°, l'article 21, les articles 24 à 30 compris, les articles 32 à 38 compris et les articles 40 à 46 compris, qui entrent en vigueur à la date fixée par le Gouvernement flamand.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 mars 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

B. SOMERS

Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Aménagement du Territoire, des Sciences et de l'Innovation technologique,

D. VAN MECHELEN.

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique,

P. VAN GREMBERGEN.

Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,

A. BYTTEBIER

Le Ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des Sports,

M. KEULEN.

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