Texte 2004036021
Chapitre 1er.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Article 1er.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 2.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 3.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Chapitre 2.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Section 1ère.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Sous-section 1ère.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 4.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 5.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 6.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Sous-section 2.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 7.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 8.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 9.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 10.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 11.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 12.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Section 2.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 13.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 14.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 15.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 16.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 17.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 17bis.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 18.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Section 3.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 19.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Chapitre 3.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 20.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 21.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 22.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 23.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Section 1ère.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 24.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 25.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 26.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 27.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 28.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Section 2.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 29.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 30.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 31.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 32.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 33.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Section 3.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 34.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 35.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 35bis.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 36.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 37.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 38.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Chapitre 4.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Section 1ère.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Sous-section 1ère.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 39.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 40.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 41.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Sous-section 2.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 42.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 43.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 43bis.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 44.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 45.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Section 2.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 46.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 47.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 48.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 49.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 50.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 50bis.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 51.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Chapitre 5.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 52.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 53.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 54.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 55.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 55bis.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 56.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Chapitre 6.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 57.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 57bis.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 58.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 59.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Section 1ère.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 60.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 61.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Sous-section 1ère.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 62.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 63.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 64.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 64bis.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Sous-section 2.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 65.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 66.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 67.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Section 2.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 68.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 69.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 70.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Chapitre 7.- Subventions aux points d'appui.
Art. 71.§ 1er. Des subventions peuvent être octroyées aux points d'appui visés à l'article 2, 7°, et à l'article 3, 6°, pour l'ensemble de leurs activités.
§ 2. Les crédits approuvés annuellement par le Parlement flamand déterminent le montant maximum de subventions pouvant être octroyé aux point d'appui visés au § 1er.
§ 3. Le budget de financement visé à l'article 72, § 1er est réduit dans l'année budgétaire en question si la restriction budgétaire visée au § 2 du présent article l'impose.
Art. 72.§ 1er. Les subventions visées à l'article 71, § 1er sont mises à la disposition sous forme d'un budget de financement quadriennal.
§ 2. Les subventions visées à l'article 71, § 1er sont mises à la disposition sous forme d'avances trimestrielles. Le Gouvernement flamand arrête les modalites de calcul, de paiement et de recouvrement des avances.
§ 3. Au début de chaque année d'activité, le Gouvernement flamand peut ajuster les subventions en vue du financement des dépenses de personnel supplémentaires découlant de l'augmentation de l'indice servant de bas au calcul des traitements des fonctionnaires flamands. Sous réserve de l'application de l'article 71, § 2, ces subventions sont ajustées dans les limites des crédits approuvés par le Parlement flamand.
Art. 72bis.[1 Pour être admissibles aux subventions, les points d'appui, visés à l'article 2, 7°, et à l'article 3, 6°, doivent remplir les conditions de base suivantes :
1°être doté de la personnalité juridique à caractère non commercial;
2°être établi en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;
3°présenter un plan de gestion pluriannuel artistique ou de fond et financier;
4°entreprendre des efforts démontrables pour intégrer des personnes d'origine ethnoculturelle diverse dans le conseil d'administration;
5°entreprendre des efforts démontrables pour recruter des personnes d'origine ethnoculturelle diverse au niveau de direction ou de cadre moyen.]1
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(1Inséré par DCFL 2008-06-20/38, art. 43, 004; En vigueur : 31-05-2008)
Art. 73.§ 1er. Les demandes de subventions pour une période quadriennale seront introduites sous forme d'un plan de gestion au service désigné par le Gouvernement flamand, au plus tard le 1er septembre de l'avant-dernière année precédant la période de subventionnement quadriennale.
§ 2. Le Gouvernement flamand arrêté les modalités de la demande de subventions. Il détermine également les données et documents que la demande de subventions doit au moins contenir.
§ 3. [1 Le service désigné par le Gouvernement flamand vérifie si la demande a été introduite à temps, et remplit les conditions visées à l'article 72bis, points 1° à 3° inclus. Si la demande n'a pas été introduite à temps, ou ne remplit pas les conditions visées à l'article 72bis, points 1° à 3° inclus, la demande est non recevable.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la procédure de traitement de la recevabilité des demandes.]1
§ 4. Le Gouvernement flamand fixe la procédure de la demande et de l'octroi des subventions visées à l'article 71, § 1er.
§ 5. Le Gouvernement flamand décide de l'octroi et du montant des subventions visées à l'article 71, § 1er, sur la base des tâches essentielles visées à l'article 74.
§ 6. Le Gouvernement flamand prend cette décision au plus tard six mois avant le début de la période pluriannuelle.
§ 7. Faute de décision du Gouvernement flamand sur l'octroi des subventions pluriannuelles dans le délai imparti, le subventionnement des points d'appui déjà subventionnés en application de l'article 71, § 1er est prorogé d'un an. Sous réserve de l'application de l'article 71, § 2, la subvention octroyée pour ladite année égale au moins un quart du budget de financement pour quatre ans, ajusté le cas échéant suivant l'article 72, § 3.
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(1DCFL 2008-06-20/38, art. 44, 004; En vigueur : 31-05-2008)
Art. 73bis.[1 § 1er. Le Gouvernement flamand conclut un accord de coopération avec les points d'appui, visés à l'article 2, 7°, et à l'article 3, 6°. Cet accord de coopération détermine la concrétisation des tâches essentielles, visées à l'article 74, §§ 2 et 3, la coopération avec les points d'appui du même domaine de gestion et, selon la nécessité de fond, avec des points d'appui d'autres domaines de gestion, ainsi que les conditions en matière de fonctionnement, évaluation, contrôle et sanctions.
§ 2. L'accord de coopération a une durée de quatre ans et est conclu au plus tard un mois avant son entrée en vigueur.
§ 3. Les points d'appui transposent le plan de gestion introduit, visé à l'article 73, § 1er, en un plan d'action qui correspond au contrat conclu et qui est établi pour une période de quatre ans. La procédure d'introduction du plan d'action et les conditions qu'il doit remplir, sont reprises dans le contrat de coopération, visé au § 1er.]1
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(1Inséré par DCFL 2008-06-20/38, art. 45, 004; En vigueur : 31-05-2008)
Art. 73ter.[1 § 1er. Par dérogation à l'article 72, la période de subvention débutant le 1er janvier 2013, est exceptionnellement limitée à deux exercices.
§ 2. Par dérogation à l'article 72, une période de subvention débutant le 1er janvier 2015 et s'achevant le 31 décembre 2016 est prévue.
§ 3. Pour la période de subvention 2015-2016, seule une organisation peut être désignée comme point d'appui, tel que visé à l'article 3, 6°.
§ 4. [2 Par dérogation à l'article 73, une demande pour la période de 2015-2016 est introduite au plus tard le 31 mars de l'année précédant la période de subvention.]2]1
["3 \167 5. Les dispositions telles que vis\233es aux \167\167 1er et 2 s'appliquent \233galement aux organisations qui ne sont plus d\233sign\233es comme point d'appui dans la p\233riode de 2015-2016, et dont le fonctionnement n'est pas repris par le point d'appui tel que vis\233 au \167 3."°
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(1Inséré par DCFL 2013-12-13/32, art. 180, 005; En vigueur : 29-05-2014)
(2DCFL 2015-05-08/02, art. 20, 006; En vigueur : 05-06-2015)
(3DCFL 2015-05-08/02, art. 21, 006; En vigueur : 05-06-2015)
Art. 74.§ 1er. Les points d'appui jouent le rôle d'intermédiaires entre le terrain et les autorités. Ils encadrent les organisations du terrain et les informent sur la politique des autorités. En outre, les points d'appui communiquent avec les autorités sur les développements sur le terrain et sur les développements politiques souhaités. Ils ne remplacent pas les organisations qui défendent les intérêts.
§ 2. Les tâches essentielles d'un point d'appui comprennent :
- soutien de la pratique : une prestation de service active sur le plan de la promotion de l'expertise, de la gestion de la qualité, de l'information et de la documentation, de la participation du public, de la coopération internationale;
- développement de la pratique : apporter une contribution au développement continu du terrain et de la politique, sur la base d'une évaluation permanente et de la recherche appliquée;
- création de l'image et communication : organiser et coordonner des activités et initiatives susceptibles de promouvoir la connaissance du secteur par l'opinion publique, les autorités et à l'étranger, et qui contribuent à une participation culturelle accrue, aussi bien en ce qui concerne la dimension quantitative que qualitative.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut confier aux points d'appui des tâches spécifiques au secteur ou transsectorielles à titre de tâches essentielles complémentaires.
§ 4. Dans le cadre de leurs activités, les points d'appui prêtent une attention particulière [1 à l'interculturalité]1.
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(1DCFL 2008-06-20/38, art. 46, 004; En vigueur : 31-05-2008)
Art. 75.<Abrogé par DCFL 2008-06-20/38, art. 47, 004; En vigueur : 31-05-2008>
Art. 76.[1 § 1er. Pendant la période de subventionnement quadriennale, les points d'appui peuvent constituer sans restriction une réserve à l'aide de recettes propres et de subventions.
Une réserve est reprise au bilan des points d'appui en tant que partie du patrimoine propre et consiste en les comptes suivants, repris dans le plan comptable minimum normalisé annexé à l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations :
1°le compte 13 : fonds affectés;
2°le compte 14 : résultat reporté.
La réserve sera affectée à la réalisation du plan de gestion visé à l'article 72bis, 3°.
§ 2. Si, à la fin de la période de subventionnement quadriennale, les points d'appui, visés au § 1er, disposent encore d'une réserve constituée conformément au § 1er, cette réserve peut être reportée à une période de subventionnement quadriennale suivante, à condition que, par rapport à la réserve existante au début de la période de subventionnement, la croissance n'excède pas vingt pour cent des frais de personnel et de fonctionnement annuels moyens de la période de subventionnement quadriennale écoulée.
Les frais de personnel et de fonctionnement comprennent tous les frais portant sur l'exécution et la réalisation du plan d'action, visé à l'article 73bis, § 3, et engagés au cours de la période de subventionnement quadriennale écoulée.
Les frais de personnel et de fonctionnement constituent la somme de tous les frais, à l'exception des amortissements sur subventions de capital.
Le Gouvernement flamand peut, sur avis de l'Inspection des Finances, consentir une dérogation au pourcentage, visé à l'alinéa premier, à condition que le point d'appui présente à cet effet un plan d'affectation motivé pour l'excédent de réserve, à soumettre au service désigné à cet effet par le Gouvernement flamand.
La réserve reportée, visée aux alinéas premier et deux, sera affectée à la réalisation du plan de gestion, visé à l'article 73bis, § 3.
§ 3. Si, lors du décompte de la dernière année d'activité de la période de subventionnement quadriennale, l'accroissement de la réserve excède le montant, visé au § 2, l'excédent est retenu sur le solde du budget de financement à liquider, attribué au point d'appui pour la période de subventionnement quadriennale écoulée, et le montant restant éventuel est déduit des avances attribuées pour la première année d'activité de la nouvelle période de subventionnement, au maximum jusqu'au montant de la subvention de fonctionnement accordée pour la dernière année de la période de subventionnement quadriennale écoulée.
Si, à l'issue de la période de subventionnement quadriennale, un point d'appui n'obtient plus de subventions pour l'ensemble de ses activités sous forme d'un budget de financement tel que visé à l'article 72, § 1er, le point d'appui est tenu de soumettre auprès du service désigné par le Gouvernement flamand un plan d'affectation motivé pour la réserve constituée conformément au § 1er. Le cas échéant, la réserve est affectée par priorité au respect des obligations en matière de droit du travail.]1
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(1DCFL 2008-06-20/38, art. 48, 004; En vigueur : 31-05-2008)
Chapitre 8.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 77.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 78.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 79.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 80.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 81.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 82.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 83.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 84.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 85.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Chapitre 9.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 86.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 87.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 88.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 89.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 89bis.
<Abrogé par DCFL 2013-12-13/32, art. 177, 005; En vigueur : 29-05-2014>