Texte 2004035842

7 MAI 2004. - Décret relatif à l'agence autonomisée externe de droit privé [" Jobpunt Vlaanderen "] et modifiant le décret du 2 mars 1999 autorisant le Gouvernement flamand à créer une société coopérative à responsabilité limitée en vue de l'accomplissement des missions en matière de recrutement et de sélection du personnel de la fonction publique (TRADUCTION). <DCFL 2008-12-12/76, art. 8, 002; En vigueur : 01-09-2008> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-06-2004 et mise à jour au 12-02-2009)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
7-6-2004
Numéro
2004035842
Page
43026
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-05-07/49
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2008
Texte modifié
1999035356
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.Il est inséré dans le décret du 2 mars 1999 autorisant le Gouvernement flamand à créer une société coopérative à responsabilité limitée en vue de l'accomplissement des missions en matière de recrutement et de sélection du personnel de la fonction publique, un chapitre Ier, composé des articles 1er à 1erbis inclus, rédigé comme suit :

" CHAPITRE Ier. - Dispositions générales ".

Art. 3.Un article 1erbis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret :

" Article 1erbis

Dans le présent décret, on entend par :

le Décret cadre : le décret sur la Politique administrative du 18 juillet 2003;

l'Agence : la " Vlaams Agentschap voor Rekrutering en Selectie " autonomisée externe de droit privé;

la LSRI : la Loi spéciale de Réformes institutionnelles du 8 août 1980. ".

Art. 4.Il est inséré dans le même décret un chapitre II, composé de l'article 2, rédigé comme suit :

" CHAPITRE II. - Autorisation de création ".

Art. 5.A l'article 2 du même décret, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, un § 3 et un § 4, rédigés comme suit :

" § 2. La société coopérative à responsabilité limitée, visée à l'article 2, § 1er, est une agence autonomisée externe de droit privé, telle que visée à l'article 29 du Décret cadre.

§ 3. Les dispositions du décret cadre s'appliquent à l'Agence.

§ 4. Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène dont l'Agence fait partie. ".

Art. 6.Il est inséré dans le même décret un chapitre III, composé de l'article 3, rédigé comme suit :

" CHAPITRE III. - Mission et tâches ".

Art. 7.

<Abrogé par DCFL 2008-12-12/76, art. 9, 002; En vigueur : 01-09-2008>

Art. 8.Il est inséré dans le même décret un chapitre IV, composé des articles 4, 5 et 5bis, rédigé comme suit :

" CHAPITRE IV. - Fonctionnement et moyens ".

Art. 9.Dans l'article 4 du même décret, un nouveau § 1er, rédigé comme suit, est inséré avant le § 1er, qui devient § 1erbis :

" § 1er. L'Agence et le Gouvernement flamand concluent un accord de coopération tel que visé à l'article 31 du Décret cadre.

L'accord de coopération détermine notamment les tâches à exécuter, l'information et l'obligation de faire rapport en ce qui concerne les tâches et la situation financière, le contrôle spécifique, la durée, les possibilités de résilier et de prolonger l'accord. L'accord de coopération comporte notamment les modalités relatives à la tutelle de l'Agence qui est exercée par le Gouvernement flamand, les modalités relatives à l'affectation des membres du personnel, des bâtiments et de l'infrastructure mis à disposition de l'Agence, ainsi que les modalités relatives à la coordination et l'exécution matérielle d'examens de recrutement statutaire conformément à l'article 87, § 2, de la Loi spéciale de Réformes institutionnelles.

Sous réserve de la possibilité de prolonger, modifier, suspendre et résilier l'accord de coopération, ce dernier est conclu pour une période qui prend fin au plus tard neuf mois après la prestation de serment d'un nouveau Gouvernement flamand suivant le renouvellement intégral du Parlement flamand.

Si, à l'expiration d'un accord de coopération, un nouvel accord de coopération n'est pas entré en vigueur, l'accord existant est prolongé de plein droit, jusqu'au moment où un nouvel accord de coopération entre en vigueur. ".

Art. 10.Dans l'article 4, § 2, du même décret, les mots " approuvés et " sont insérés entre les mots " sont " et " communiqués ".

Art. 11.Dans l'article 5 du même décret, les mots " 56 millions francs belges " sont remplacés par les mots " un million trois cent quatre-vingt-huit mille deux cent et quatre euros ".

Art. 12.

<Abrogé par DCFL 2008-12-12/76, art. 9, 002; En vigueur : 01-09-2008>

Art. 13.Il est inséré dans le même décret un chapitre V, composé des articles 5ter et 6, rédigé comme suit :

" Chapitre V. - Dispositions finales ".

Art. 14.Un article 5ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret, sous le Chapitre V - Dispositions finales :

" Article 5ter

§ 1er. Sauf stipulation contraire, le contrôle par la Cour des comptes par rapport à l'Agence est effectué conformément au présent article, sans préjudice des réglementations légales ou décrétales spécifiques.

Au niveau budgétaire et comptable, la Cour des compte exerce une mission d'information au bénéfice du Parlement flamand. Le Parlement flamand peut charger la Cour des comptes à examiner la légalité et la régularité de certaines dépenses, ainsi qu'à effectuer des audits financiers et des études de gestion.

La Cour des comptes a accès permanent et direct aux opérations comptables. Elle peut se faire communiquer à tout moment tous documents et renseignements, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion et au processus budgétaire et comptable, ou qu'elle estime nécessaires afin de pouvoir réaliser ses missions. Elle peut organiser un contrôle sur place.

La Cour des comptes se met en rapport direct avec le Ministre compétent. L'autorité compétente est obligée de répondre aux observations de la Cour des Comptes dans un délai d'un mois au maximum. Ce délai peut être prolongé par la Cour des comptes.

La Cour des comptes peut publier les comptes de l'Agence dans ses Cahiers d'observations.

§ 2. Dans les deux mois suivant l'approbation, l'Agence transmet à la Cour des comptes ses comptes annuels, rédigés et approuvés conformément aux dispositions du droit privé des sociétés ou des associations applicable. ".

Art. 15.[1 Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2008.]1

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(1DCFL 2008-12-12/76, art. 10, 002; En vigueur : 01-09-2008)

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 7 mai 2004.

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