Texte 2004035668

26 MARS 2004. - Décret modifiant la loi du 10 mars 1980 relative à l'octroi du titre honorifique de leurs fonctions aux bourgmestres, aux échevins et aux présidents des conseils des centres publics d'aide sociale ou des anciennes commissions d'assistance publique (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
12-5-2004
Numéro
2004035668
Page
37983
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-03-26/39
Entrée en vigueur / Effet
22-05-2004
Texte modifié
1980031001
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.Dans l'article 1er de la loi du 10 mars 1980 relative à l'octroi du titre honorifique de leurs fonctions aux bourgmestres, aux échevins et aux présidents des conseils des centres publics d'aide sociale ou des anciennes commissions d'assistance publique, l'alinéa deux, modifié par la loi du 10 février 2000, est remplacé par la disposition suivante :

" Peut, de même, solliciter du Gouvernement flamand l'octroi du titre honorifique de ses fonctions, le bourgmestre sortant de charge qui a exercé ses fonctions dans une même commune pendant au moins six ans et dont la conduite a été irréprochable, à condition qu'il ait exercé, dans cette même commune, immédiatement avant et/ou après ses fonctions, une fonction d'échevin pendant au moins six ans, ou immédiatement avant et/ou après ses fonctions, un mandat de conseiller communal pendant au moins douze ans. ".

Art. 3.A l'article 4 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa deux, modifié par la loi du 10 février 2000, est remplacé par la disposition suivante :

" Peut, de même, être autorisé par le Conseil communal à porter le titre honorifique de ses fonctions, l'échevin sortant de charge qui a exercé ses fonctions dans une même commune pendant au moins six ans et dont la conduite a été irréprochable, à condition qu'il ait exercé, immédiatement avant et/ou après ses fonctions, un mandat de conseiller communal dans cette même commune pendant au moins douze ans. ";

l'alinéa dernier est remplacé par ce qui suit :

" Outre l'ancienneté acquise en qualité d'échevin, les mandataires intéressés peuvent également faire valoir les années au cours desquelles ils ont éventuellement exercé dans la même commune, immédiatement avant ou après leurs fonctions en qualité d'échevin, un mandat de bourgmestre ou de président de commission d'assistance publique ou de président du conseil de l'aide sociale du centre public d'aide sociale. ".

Art. 4.A l'article 5 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

après l'alinéa premier, il est inséré un nouvel alinéa, rédigé comme suit :

" Peut, de même, être autorisé par le conseil de l'aide sociale à porter le titre honorifique de ses fonctions, le président sortant de charge qui a exercé ses fonctions dans une même commune pendant au moins six ans et dont la conduite a été irréprochable, à condition qu'il ait exercé, immédiatement avant et/ou après ses fonctions, un mandat de membre du conseil de l'aide sociale dans cette même commune pendant au moins douze ans. ";

l'alinéa dernier est remplacé par ce qui suit :

" Outre l'ancienneté acquise en qualité de président, les mandataires intéressés peuvent également faire valoir les années au cours desquelles ils ont éventuellement exercé dans la même commune ou les mêmes parties de communes, visées aux articles 3 et 4 de la présente loi, immédiatement avant ou après leurs fonctions en qualité de président, un mandat de bourgmestre ou d'échevin. ".

Art. 5.A l'article 5bis de la même loi, inséré par la loi du 4 juillet 2001, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante :

" Peut être autorisé par le conseil communal ou le conseil de l'aide sociale à porter le titre honorifique de ses fonctions, le conseiller communal sortant de charge ou le membre du conseil de l'aide sociale sortant de charge qui a siégé pendant dix-huit ans au moins au sein du même conseil communal ou du même conseil de l'aide sociale et dont la conduite a été irréprochable. ".

Art. 6.Dans le texte néerlandais de l'article 6 de la même loi, modifié par la loi du 4 juillet 2001, les mots " of O.C.M.W.-raadslid " sont remplacés par les mots " of lid van de raad voor maatschappelijk welzijn ".

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