Texte 2004035416

9 JANVIER 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le Règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1996 fixant le Règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et modifiant les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 octobre 2001 et 14 juin 2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1996 fixant le Règlement flamand relatif à l'assainissement du sol (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
18-3-2004
Numéro
2004035416
Page
15346
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-01-09/45
Entrée en vigueur / Effet
28-03-2004
Texte modifié
2002035009200203595919960353641991035487
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications du titre Ier du VLAREM.

Article 1er.A la rubrique 60 de l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 portant fixation du Règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mai 2002 les mots "ou doivent répondre aux normes d'assainissement du sol, telles que fixées à l'annexe 4 du Vlarebo et si nécessaire, moyennant conditions complémentaires de protection de l'environnement donnant des garanties en matière d'isolation, de gestion et de contrôle" sont ajoutés aux mots "doivent répondre aux normes relatives à l'utilisation libre des terres excavées, comme sol sur un terrain receveur situé dans les types de destination II, IIII, IV ou V, telles que prévues par l'annexe 8 du Vlarebo, ou aux normes relatives à l'utilisation libre des terres excavées, comme sol sur un terrain receveur situé dans le type de destination I, telles que prévues par l'annexe 7".

Chapitre 2.- Modifications du titre II du VLAREM.

Art. 2.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 5.60.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mai 2002 et modifié par l'arrêté du 28 novembre 2003 :

le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit :

" Dans l'autorisation écologique, il peut être dérogé aux normes visées à l'alinéa précédent jusqu'au maximum les normes d'assainissement du sol du type de destination correspondant, tel que fixé à l'annexe 4 du Vlarebo, sauf pour la couche supérieure de 90 cm pour laquelle la qualité environnementale actuelle doit être respectée en application du principe du standstill et si :

le maître d'ouvrage fournit la preuve, étayée par une étude réalisée par un expert en assainissement du sol agréé suivant un code de bonne pratique, que l'utilisation des terres excavées comme sol ne peut engendrer aucune pollution des eaux souterraines et que l'exposition éventuelle aux substances polluantes ne comporte pas de risque supplémentaire. L'étude comporte une évaluation des caractéristiques environnementales en fonction de celles du terrain receveur.

que par le système de traçabilité d'une organisation de gestion du sol agréée il est démontré que, lorsque les terres excavées dépassent les normes d'assainissement de sol du type d'affection d'où ils proviennent, qu'elles ont été assainies avant d'être utilisées, sauf si les terres excavées ne peuvent pas être assainies ou qu'elle ne sont pas utilisables pour des raisons de techniques de construction".

au premier alinéa, le mot "Inversement" est remplacé par le mot "Egalement".

Chapitre 3.- Modifications au VLAREBO.

Art. 3.A l'article 58, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1996 fixant le Règlement flamand relatif à l'assainissement du sol, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand de 12 octobre 2001, il est ajouté une phrase rédigée comme suit :

" Une organisation de gestion du sol est représentative lorsqu'une ou plusieurs organisations professionnelles, qui sont suffisamment représentatives pour les secteurs concernés par l'utilisation des terres excavées, revêtent un mandat. "

Art. 3bis.A la section 6 du Chapitre X du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 2002, il est inséré une sous-section 6, comprenant un article 68, rédigé comme suit :

"Sous-section 6. - Incompatibilités

Art. 68. L'organisation de gestion du sol, le lieu de stockage intérimaire et le centre d'assainissement de sol, ne peuvent pas se servir de l'agrément dans les cas suivants :

lorsqu'il ou une personne exerce, pour son compte, une compétence de direction ou de gestion, qu'il est parent ou apparenté en ligne directe jusqu'au troisième degré et en ligne indirecte jusqu'au quatrième degré compris, à l'expert d'assainissement de sol agréé qui a dressé le rapport technique ou l'étude, visé aux articles 52 et 53;

lorsqu'une personne qui exerce, pour son compte, une compétence de direction ou de gestion, elle-même ou auprès d'une personne intermédiaire, est propriétaire, copropriétaire ou qui est un associé actif de l'expert d'assainissement de sol agréé qui a dressé le rapport technique ou 'étude, visé aux articles 52 et 53;

lorsqu'une personne qui exerce, pour son compte, une compétence de direction ou de gestion de droit ou en fait, elle-même ou auprès d'une personne intermédiaire, ou exerce une compétence de direction ou de gestion auprès de l'expert d'assainissement de sol agréé qui a dressé le rapport technique ou 'étude, visé aux articles 52 et 53;

lorsque ses activités sont, directement ou indirectement, entièrement ou partiellement financées, contrôlées ou gérées, sous quelle forme que ce soit, par un expert d'assainissement de sol agréé qui a dressé le rapport technique ou l'étude, visé aux articles 52 et 53. "

Chapitre 4.- Modifications aux arrêtés du Gouvernement flamand des 12 octobre 2001 et 14 juin 2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1996 fixant le Règlement flamand relatif à l'assainissement du sol.

Art. 4.A l'article 24 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2001 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1996 fixant le Règlement flamand relatif à l'assainissement du sol, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 janvier 2003, les mots suivants sont ajoutés aux mots "au 1er janvier 2004" :

", sauf en ce qui concerne l'utilisation de terres excavées comme sol ou dans ou comme matériau de construction dans le cadre de l'exécution de travaux faisant l'objet d'une autorisation urbanistique et adjugés avant le premier janvier 2004, pour lesquels les sections précitées du chapitre X du Vlarebo entrent en vigueur au 1er avril 2004. "

Art. 5.A l'article 31 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1996 fixant le Règlement flamand relatif à l'assainissement du sol, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 janvier 2003, les mots suivants sont ajoutés aux mots "au 1er janvier 2004" :

", sauf en ce qui concerne l'utilisation de terres excavées comme sol ou dans ou comme matériau de construction dans le cadre de l'exécution de travaux faisant l'objet d'une autorisation urbanistique et adjugé avant le premier janvier 2004, pour lesquels les travaux précités entrent en vigueur au 1er avril 2004. ".

Chapitre 5.- Disposition finale.

Art. 6.Le Ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 janvier 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

B. SOMERS

Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement,

L. SANNEN.

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