Texte 2004035081

5 DECEMBRE 2003. - Décret modifiant le décret du 19 avril 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement du service de pilotage de la Région flamande et relatif au brevet de pilote de port, en ce qui concerne les maîtres d'équipage. (Traduction).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
23-1-2004
Numéro
2004035081
Page
4371
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-12-05/54
Entrée en vigueur / Effet
02-02-2004
Texte modifié
1995036105
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Vu le décret du 19 avril 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement du service de pilotage de la Région flamande et relatif au brevet de pilote de port, les mots " le brevet de pilote de port " sont remplacés par les mots " les brevets de pilote de port et de maître d'équipage ".

Art. 3.A l'article 2 du même décret sont ajoutés un 14° et 15°, rédigés comme suit :

" 14° travail de maître d'équipage : toute forme d'assistance matérielle lors de l'amarrage et accostage offerte à partir de terre ou d'un embarquement, à l'exception de services de remorquage et de secours dans le sens du Titre VIII du livre II du Code du Commerce et offerte dans les zones portuaires visées à l'article 3, § 1er, du décret du 2 mars 1999 portant la politique et la gestion des ports maritimes;

15°maître d'équipage : toute personne effectuant le travail de maître d'équipage, sans préjudice de la nature juridique de sa désignation. ".

Art. 4.Dans le même décret, l'intitulé du chapitre III est remplacé par l'intitulé suivant :

" Les brevets de pilote portuaire et de maître d'équipage ".

Art. 5.Au chapitre III du même décret, il est inséré un article 19bis, rédigé comme suit :

" Article 19bis.

Les maîtres d'ouvrage qui sont actifs dans les ports et les administrations des voies navigables et canaux à administration décentralisée doivent être titulaires du brevet de maître d'équipage émis conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand règle la suspension, le retrait et la durée de validité de ce brevet. ".

Art. 6.Au même décret, il est inséré un article 24bis, rédigé comme suit :

" Article 24bis.

Le Gouvernement flamand fixe les règles pour l'application du brevet de maître d'équipage vis-à-vis de maître d'équipage qui à la date de l'entrée en vigueur du décret du 5 décembre 2003 portant modification du décret du 19 avril 1995 portant organisation et fonctionnement du service de pilotage de la Région flamande et relatif au brevet de pilote portuaire, en ce qui concerne les maîtres d'équipage, qui sont déjà actifs dans les ports et aux canaux à administration décentralisée.

Les maîtres d'équipage reconnus par l'administration portuaire ou de canal décentralisée compétente ou qui sont en possession d'un permis délivré par l'administration, peuvent continuer l'exercice de leur fonction en attendant des mesures d'exécution détaillées. ".

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 5 décembre 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

B. SOMERS

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie,

G. BOSSUYT

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