Texte 2004032950
Article 1er.L'intitulé du décret du 7 avril 2003 visant le contrôle des communications du Gouvernement de la Communauté germanophone est remplacé par l'intitulé suivant :
" Décret visant le contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Conseil ainsi que des communications des autorités publiques de la Communauté germanophone "
Art. 2.Dans le même décret, il est inséré avant l'article 1er un chapitre Ier, intitulé comme suit :
" Chapitre Ier. - Dispositions générales "
Le chapitre Ier comprend les articles 1 à 3.
Art. 3.L'article 1er du même décret est modifié comme suit :
1°le point 1° est remplacé comme suit :
" 1° communications des autorités publiques de la Communauté germanophone : toutes les communications et campagnes d'information du Gouvernement, d'un ou de plusieurs de ses membres et du Président du Conseil, destinées au public, auxquelles ils ne sont pas tenus en vertu d'une disposition légale ou administrative et qui sont financées directement ou indirectement par des fonds publics; "
2°le point 2° est complété par la disposition suivante :
" Sont considérés comme composantes d'un parti politique, les organismes, associations, groupements et entités régionales d'un parti politique, quelle que soit leur forme juridique, qui sont directement liés à ce parti, à savoir :
- les services d'études;
- les organismes scientifiques;
- les instituts de formation politique;
- les producteurs d'émissions politiques concédées;
- l'institution visée à l'article 22 de la loi du 4 juillet 1989;
- les entités constituées au niveau des arrondissements et/ou des circonscriptions électorales pour les élections des chambres fédérales et des conseils de Communauté et de Région;
- les groupes politiques des Chambres fédérales, des Conseils de communauté et de région et des conseils provinciaux, et les institutions, créées sous la forme d'une association sans but lucratif, qui perçoivent les dotations ou les subventions octroyées par ces assemblées aux partis politiques ou aux groupes politiques. "
3°les points suivants sont insérés :
" 3° la loi du 31 décembre 1983 : la loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone;
4°la loi du 4 juillet 1989 : la loi relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques;
5°la loi du 19 mai 1994 : la loi relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone;
6°Conseil : le Conseil de la Communauté germanophone;
7°Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté germanophone. "
Art. 4.Dans l'article 2, alinéa 1er, du même décret, le passage " afin de contrôler les communications gouvernementales des membres du Gouvernement de la Communauté germanophone " est remplacé par le passage " afin de contrôler les dépenses électorales engagées pour l'élection du Conseil ainsi que les communications des autorités publiques de la Communauté germanophone ".
Dans l'article 2 du même décret, il est inséré entre les alinéas 2 et 3 un nouvel alinéa, rédigé comme suit :
" Sous réserve de dispositions contraires, toutes les décisions de la commission de contrôle sont prises à la majorité absolue des voix. "
Art. 5.Dans le nouveau chapitre Ier, il est inséré un article 3, rédigé comme suit :
" Article 3. La commission de contrôle arrête son règlement d'ordre intérieur, lequel est publié au Moniteur belge. "
Art. 6.Dans le même décret, il est inséré un chapitre II intitulé comme suit :
" Chapitre II. - Contrôle des dépenses électorales "
Le chapitre II comprend les articles 4 à 7.
Art. 7.Dans le nouveau chapitre II, il est inséré un article 4, rédigé comme suit :
" Article 4. La commission de contrôle est chargée de contrôler les dépenses électorales conformément à l'article 44 de la loi du 31 décembre 1983.
Elle peut se faire conseiller par la Cour des comptes. "
Art. 8.Dans le nouveau chapitre II, il est inséré un article 5, rédigé comme suit :
" Article 5. § 1er. Après avoir examiné les rapports et les remarques formulées et au plus tard dans les nonante jours suivant réception desdits rapports, la commission de contrôle statue sur leur exactitude et leur exhaustivité dans le respect des droits de la défense.
A cet effet, la commission de contrôle peut requérir toute information complémentaire nécessaire à l'accomplissement de sa mission.
§ 2. Le rapport final de la commission de contrôle mentionne au moins :
1°par parti politique, le montant total des dépenses électorales engagées pour ce parti, le montant total des dépenses électorales engagées pour chaque liste ainsi que le montant total des dépenses engagées pour tous les candidats de cette liste et pour chaque élu séparément;
2°toute infraction aux dispositions des articles 2 et 5 de la loi du 19 mai 1994.
§ 3. Le président du Conseil transmet sans délai le rapport final de la commission de contrôle aux services du Moniteur belge qui le publient dans les annexes du Moniteur belge dans les trente jours de la réception. "
Art. 9._ Dans le nouveau chapitre II, il est inséré un article 6, rédigé comme suit :
" Article 6. Pendant une période fixée par la commission de contrôle et qui ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à quatre mois, le groupe politique ou les conseillers représentant le parti politique concerné au sein du Conseil perdent le droit aux aides financières allouées par le Conseil pour le travail parlementaire, à l'exception des allocations de traitement, s'ils
1°contreviennent à l'interdiction visée à l'article 5, § 1er, de la loi du 19 mai 1994;
2°dépassent le montant maximal consenti par l'article 2, § 1er, alinéa 2, 3°, de la même loi;
3°ne respectent pas les engagements énoncés dans l'article 6 de la même loi;
4°font des dépenses ou prennent des engagements en matière de propagande électorale sans en aviser le président du bureau principal concerné. "
Art. 10.Dans le nouveau chapitre II, il est inséré un article 7, rédigé comme suit :
" Article 7. Les décisions prises en vertu de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, et § 2, de l'article 6 du présent décret ainsi que de l'article 10, §§ 2 et 3 de la loi du 19 mai 1994 ne sont réputées approuvées que si elles ont reçu au moins deux tiers des suffrages émis et qu'au moins deux tiers des membres de la Commission étaient présents. "
Art. 11.Dans le même décret, il est inséré un chapitre III, intitulé comme suit :
" Chapitre III. - Contrôle des communications des autorités publiques de la Communauté germanophone "
Le chapitre III comprend l'article 8.
Art. 12.L'article 3 du même décret, qui devient l'article 8, est modifié comme suit :
1°au § 1er, alinéa 1, le passage " les communications gouvernementales visées à l'article 1er " est remplacé par le passage " les communications des autorités publiques de la Communauté germanophone visées à l'article 1er ";
2°au § 2, alinéa 1, le passage " ou un ou plusieurs de ses membres qui souhaitent lancer une communication gouvernementale visée au § 1er " est remplacé par le passage " ou un ou plusieurs de ses membres et le président du Conseil qui souhaitent lancer une communication visée au § 1er ";
3°aux § 2, alinéa 2, § 3, alinéas 2 et 3 et § 4, alinéas 1er et 6, les mots " communication gouvernementale " sont remplacés par le mot " communication ".
4°au § 2, alinéa 4, le passage " dans le cas où la communication gouvernementale vise, en tout ou en partie, la promotion de l'image personnelle d'un ou de plusieurs membres du Gouvernement de la Communauté germanophone ou la promotion de l'image d'un parti politique " est remplacé par le passage " lorsque le critère visé à l'article 12, § 2, de la loi du 19 mai 1994 est rempli ";
5°au § 3, alinéa 1er, les mots " communication gouvernementale " sont remplacés par les mots " communication visée au § 1er ";
6°au § 4, alinéa 1er, le passage " Dans le cas où la communication gouvernementale vise à promouvoir l'image personnelle d'un ou plusieurs membres du Gouvernement ou à promouvoir l'image d'un parti politique " est remplacé par le passage " Lorsque le critère visé à l'article 12, § 2, de la loi du 19 mai 1994, portant sur une communication visée au § 1er, est rempli ";
7°au § 4, l'alinéa 4 est abrogé.
Art. 13.L'article 4 du même décret est abrogé.
Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Belge.
Donné à Eupen le 29 mars 2004.
K.-H. LAMBERTZ,
Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone,
Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés,
des Médias et des Sports
B. GENTGES,
Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme
H. NIESSEN,
Ministre de la Jeunesse et de la Famille,
de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales.