Texte 2004031316
Chapitre 1er.- Définitions.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1°" ordonnance " : " l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale ";
2°" arrêté du 18 juillet 2002 " : " l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 fixant les critères et la procédure d'octroi, de renouvellement, de cession et de retrait d'une [1 licence]1 de fourniture d'électricité ";
3°[2 licence : une licence de fourniture générale ou une licence de fourniture limitée visée à l'article 15, alinéas 1er et 2, de l'ordonnance ;]2
["2 3\176 bis licence de fourniture g\233n\233rale : la licence dont doit \234tre titulaire tout fournisseur de gaz et qui n'est pas limit\233e ; 3\176 ter licence de fourniture limit\233e : une licence de fourniture limit\233e \224 une quantit\233 de gaz plafonn\233e, une licence de fourniture limit\233e \224 certaines cat\233gories de clients ou une licence de fourniture limit\233e \224 sa propre fourniture vis\233e \224 l'article 15, alin\233a 2, de l'ordonnance ; 3\176 quater licence de fourniture limit\233e \224 une quantit\233 de gaz plafonn\233e : la licence dont doit \234tre titulaire tout fournisseur de gaz dont la somme des volumes souscrits aupr\232s de lui par ses clients est estim\233e inf\233rieure \224 12.000 MWh sur une base annuelle ; 3\176 quinquies licence de fourniture limit\233e \224 certaines cat\233gories de clients : la licence dont doit \234tre titulaire tout fournisseur de gaz lorsqu'il fournit exclusivement : - des clients professionnels, ou ; - en tant que soci\233t\233 coop\233rative, ses actionnaires ; 3\176 sexies licence de fourniture limit\233e \224 sa propre fourniture : la licence dont doit \234tre titulaire tout fournisseur de gaz qui utilise le r\233seau de distribution en vue de fournir en gaz ses sites de consommation et ceux de ses filiales situ\233s en R\233gion de Bruxelles-Capitale ;"°
4°" demandeur " : " le fournisseur de gaz qui introduit une demande de [1 licence]1 ".
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(1ARR 2010-10-28/09, art. 26, 002; En vigueur : 04-02-2011)
(2ARR 2024-05-30/15, art. 53, 004; En vigueur : 20-07-2024)
Chapitre 2.- Critères d'octroi d'une [1 licence]1.
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(1ARR 2010-10-28/09, art. 26, 002; En vigueur : 04-02-2011)
Section 1ère.[1 - Disposition à caractère général.]1
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(1Inséré par ARR 2024-05-30/15, art. 54, 004; En vigueur : 20-07-2024)
Article 1er.[1 Tout fournisseur de gaz satisfait, tant lors de l'introduction d'une demande d'octroi de licence qu'après la délivrance de celle-ci aux critères du présent chapitre.]1
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(1Inséré par ARR 2024-05-30/15, art. 55, 004; En vigueur : 20-07-2024)
Section 2.[1 - Critère relatif à la localisation du demandeur.]1
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(1ARR 2024-05-30/15, art. 56, 004; En vigueur : 20-07-2024)
Art. 2.Le demandeur est établi dans un des pays qui constituent l'Espace économique européen [1 ou, le cas échéant, dans un pays tiers avec lequel l'Union européenne et ses Etats membres ont conclu un accord international en matière de gaz]1.
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(1ARR 2024-05-30/15, art. 57, 004; En vigueur : 20-07-2024)
Section 3.[1 - Critères relatifs à la qualité de l'organisation et aux capacités techniques du demandeur.]1
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(1ARR 2024-05-30/15, art. 58, 004; En vigueur : 20-07-2024)
Art. 3.[1 § 1er. Le demandeur justifie de capacités d'organisation et techniques suffisantes.
Celles-ci peuvent notamment être établies à l'aide des documents suivants :
1°une description détaillée de l'organigramme de ses services ;
2°une liste des activités principales ou antérieures du demandeur ou, le cas échéant, de ses actionnaires démontrant la capacité technique nécessaire au bon accomplissement de son activité de fourniture de gaz ;
3°une description des moyens, y compris des moyens techniques, mis en oeuvre pour la mise à disposition d'un service de traitement des plaintes efficace ;
4°une description des moyens mis en oeuvre en vue de se conformer aux dispositions de l'ordonnance et des règlements techniques, et notamment celles relatives aux procédures d'échange d'information entre acteurs du marché ;
5°une description des moyens techniques envisagés pour assurer sa responsabilité en matière d'équilibrage.
§ 2. Si le demandeur se fait assister dans son activité de fourniture par un sous-traitant, en vue de disposer de capacités d'organisation et techniques suffisantes, il transmet à Brugel une copie du contrat conclu avec ce sous-traitant.]1
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(1ARR 2024-05-30/15, art. 59, 004; En vigueur : 20-07-2024)
Art. 3bis.[1 § 1er. Sauf demande motivée de Brugel, le demandeur d'une licence de fourniture limitée à une quantité de gaz plafonnée et d'une licence de fourniture limitée à certaines catégories de clients n'est pas tenu de fournir les éléments de preuve visés à l'article 3, § 1er, alinéa 2, 1°.
§ 2. Sauf demande motivée de Brugel, le demandeur d'une licence de fourniture limitée à sa propre fourniture n'est pas tenu de fournir les éléments de preuve visés à l'article 3, § 1er, alinéa 2, 1° à 3°.]1
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(1Inséré par ARR 2024-05-30/15, art. 60, 004; En vigueur : 20-07-2024)
Section 4.[1 - Critères relatifs à l'honorabilité du demandeur]1
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(1ARR 2024-05-30/15, art. 61, 004; En vigueur : 20-07-2024)
Art. 4.Le demandeur satisfait aux conditions suivantes :
1°ne pas avoir fait l'objet, dans les cinq ans qui précèdent la demande, d'une condamnation coulée en force de chose jugée pour un délit affectant, par sa nature, sa moralité professionnelle; lorsque le demandeur est une personne morale, cette condition s'applique également à tout membre de son comité de direction et/ou de son conseil d'administration;
2°être en règle avec ses obligations sociales et fiscales telles qu'elles découlent de la législation belge ou de la législation de son pays d'établissement;
3°ne pas se trouver en état de faillite sans réhabilitation, de liquidation ou de cessation d'activité ou dans une situation analogue résultant d'une procédure de même nature en vigueur dans une législation ou une réglementation nationale, ni être engagé dans une procédure en cours susceptible d'aboutir à l'un de ces résultats;
4°ne pas faire l'objet d'un concordat judiciaire, ni se trouver dans une situation analogue résultant d'une procédure de même nature en vigueur dans une législation ou réglementation nationale.
Art. 5.§ 1er. La preuve de ce que le demandeur et, s'il échet, les membres du comité de direction et/ou du conseil d'administration de celui-ci satisfont à la condition visée à l'article 4, 1° est établie au moyen d'un extrait du casier judiciaire ou de tout document équivalent délivré par l'autorité administrative ou judiciaire compétente.
§ 2. La preuve du respect des autres conditions énoncées à l'article 4 est fournie par la remise d'un document ou d'un certificat délivré par l'autorité administrative ou judiciaire compétente.
Lorsqu'un tel document ou certificat n'est pas délivré dans le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d'origine ou de provenance.
Section 5.[1 - Critères relatifs à la capacité financière du demandeur.]1
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(1ARR 2024-05-30/15, art. 62, 004; En vigueur : 20-07-2024)
Art. 6.Le demandeur démontre qu'il dispose de capacités [1 ...]1 financières suffisantes.
Celles-ci peuvent être établies notamment à l'aide des éléments suivants :
1°[1 les derniers comptes annuels approuvés ;]1
2°[1 un plan financier ;]1
3°[1 des déclarations bancaires mentionnant le montant des avoirs financiers.]1
4°[1 ...]1
["1 Lorsque les documents vis\233s \224 l'alin\233a 2 ne sont pas disponibles, le demandeur fournit un document reconnu comme \233quivalent par Brugel."°
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(1ARR 2024-05-30/15, art. 63, 004; En vigueur : 20-07-2024)
Art. 6bis.[1 Sauf demande motivée de Brugel, le demandeur d'une licence de fourniture limitée à sa propre fourniture n'est pas tenu de fournir les éléments de preuve visés à l'article 6.]1
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(1Inséré par ARR 2024-05-30/15, art. 64, 004; En vigueur : 20-07-2024)
Section 6.[1 - Critère relatif à la capacité du demandeur de respecter les engagements pris à l'égard de sa clientèle en matière de livraison de gaz.]1
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(1ARR 2024-05-30/15, art. 65, 004; En vigueur : 20-07-2024)
Art. 7.Le demandeur est en mesure d'honorer les engagements pris à l'égard de sa clientèle en matière de livraison de gaz.
Cette aptitude est établie notamment au moyen, d'une liste des contrats d'achats, à défaut, des options d'achat dont il dispose, d'accès au stockage, à défaut, les options d'accès au stockage [1 ou de tous autres moyens permettant d'assurer la continuité de l'approvisionnement]1.
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(1ARR 2024-05-30/15, art. 66, 004; En vigueur : 20-07-2024)
Section 6.
<Abrogé par ARR 2024-05-30/15, art. 67, 004; En vigueur : 20-07-2024>
Art. 7bis.[1 Sauf demande motivée de Brugel, le demandeur d'une licence de fourniture limitée à sa propre fourniture n'est pas tenu de fournir les éléments de preuve visés à l'article 7.]1
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(1ARR 2024-05-30/15, art. 68, 004; En vigueur : 20-07-2024)
Section 7.[1 - Critères relatifs à l'autonomie juridique et de gestion.]1
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(1Inséré par ARR 2024-05-30/15, art. 69, 004; En vigueur : 20-07-2024)
Art. 7ter.[1 Les membres des organes de gestion et, le cas échéant, de la direction du demandeur sont indépendants du gestionnaire du réseau de transport et du gestionnaire du réseau de distribution.
Au sens de l'alinéa 1er, l'on entend par personne indépendante, toute personne qui :
1°n'exerce aucune fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'un gestionnaire de réseau;
2°ne bénéficie d'aucun avantage matériel octroyé par un gestionnaire de réseau, ni par une entreprise liée ou associée, qui, de l'avis de Brugel, est susceptible d'influencer son jugement.]1
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(1Inséré par ARR 2024-05-30/15, art. 70, 004; En vigueur : 20-07-2024)
Chapitre 3.- Procédure d'octroi d'une [1 licence]1.
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(1ARR 2010-10-28/09, art. 26, 002; En vigueur : 04-02-2011)
Art. 8.§ 1er. [1 La demande de licence est adressée à [3 Brugel]3[4 par écrit]4.]1
§ 2. La demande comprend :
1°les nom, prénom, profession, domicile et nationalité du demandeur;
2°lorsque le demandeur est une société, la raison sociale ou dénomination sociale, la forme juridique, le siège social, les statuts de celle-ci ainsi que les documents attestant des pouvoirs des signataires de la demande;
3°un dossier comprenant les documents et éléments probants permettant d'apprécier la demande au regard des critères d'octroi visés au chapitre II;
["4 4\176 l'identification de la cat\233gorie de licence demand\233e : licence de fourniture g\233n\233rale, licence de fourniture limit\233e \224 une quantit\233 de gaz plafonn\233e, licence de fourniture limit\233e \224 certaines cat\233gories de clients ou licence de fourniture limit\233e \224 sa propre fourniture."°
["4 \167 2bis. Brugel peut \233tablir et imposer un mod\232le de dossier de demande de licence."°
§ 3. [4 Dès réception de la demande, Brugel adresse immédiatement au demandeur un accusé de réception indiquant les délais de traitement de celle-ci et les voies de recours contre la décision.]4
§ 4. Le demandeur informe [3 Brugel]3 de toute modification de nature à influencer le contenu de sa demande.
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(1ARR 2010-10-28/09, art. 28, 002; En vigueur : 04-02-2011)
(2ARR 2010-10-28/09, art. 27, 002; En vigueur : 04-02-2011)
(3ARR 2012-05-03/03, art. 9, 003; En vigueur : 02-06-2012)
(4ARR 2024-05-30/15, art. 71, 004; En vigueur : 20-07-2024)
Art. 9.[2 Brugel]2 examine si la demande est complète.
S'il constate que la demande est incomplète, il en avertit le demandeur, [4 par écrit]4, dans le mois suivant la réception de la demande.
["2 Brugel"° indique les motifs pour lesquels la demande est incomplète et le délai dont le demandeur dispose pour apporter les informations ou les pièces manquantes.
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(1ARR 2010-10-28/09, art. 27, 002; En vigueur : 04-02-2011)
(2ARR 2012-05-03/03, art. 9, 003; En vigueur : 02-06-2012)
(3ARR 2012-05-03/03, art. 10, 003; En vigueur : 02-06-2012)
(4ARR 2024-05-30/15, art. 72, 004; En vigueur : 20-07-2024)
Art. 10.
<Abrogé par ARR 2024-05-30/15, art. 73, 004; En vigueur : 20-07-2024>
Art. 11.§ 1er. [3 Brugel décide de l'octroi ou du refus d'octroi d'une licence dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier complet de la demande.
La décision de Brugel est notifiée sans délai au demandeur par envoi recommandé. Elle ne contient pas de données à caractère personnel.
Une copie de la décision de Brugel est transmise au Ministre et à Bruxelles Environnement par écrit.
Toute décision d'octroi d'une licence est publiée sur le site internet de Brugel.]3
§ 2. La [1 licence]1 de fourniture est octroyée pour une durée indéterminée qui commence à courir le jour de la notification de la décision [3 de Brugel]3 au demandeur [3 ...]3.
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(1ARR 2010-10-28/09, art. 26, 002; En vigueur : 04-02-2011)
(2ARR 2012-05-03/03, art. 11, 003; En vigueur : 02-06-2012)
(3ARR 2024-05-30/15, art. 74, 004; En vigueur : 20-07-2024)
Chapitre 3bis.[1 - Dispositions spécifiques aux titulaires d'une licence de fourniture accordée au niveau fédéral, dans une autre région, dans un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen ou, le cas échéant, dans un pays tiers avec lequel l'Union européenne et ses Etats membres ont conclu un accord international en matière de gaz.]1
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(1Inséré par ARR 2024-05-30/15, art. 75, 004; En vigueur : 20-07-2024)
Art. 11bis.[1 § 1er. Par dérogation au Chapitre II, pour les titulaires d'une licence de fourniture accordée au niveau fédéral, dans une autre région, dans un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen ou, le cas échéant, dans un pays tiers avec lequel l'Union européenne et ses Etats membres ont conclu un accord international en matière de gaz, les critères d'octroi sont réputés rencontrés.
Le demandeur joint à la demande visée à l'article 8 les documents suivants:
1°une copie de la licence de fourniture accordée au niveau fédéral, dans une autre région, dans un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen ou, le cas échéant, dans un pays tiers avec lequel l'Union européenne et ses Etats membres ont conclu un accord international en matière de gaz;
2°un organigramme détaillé de l'activité en Belgique ;
3°une description des moyens, y compris des moyens techniques, mis en oeuvre pour la mise à disposition d'un service de traitement des plaintes efficace.
§ 2. Le demandeur démontre que la licence accordée au niveau fédéral, dans une autre région, dans un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen ou, le cas échéant, dans un pays tiers avec lequel l'Union européenne et ses Etats membres ont conclu un accord international en matière de gaz, et dont il est titulaire est d'une portée équivalente à la catégorie de la licence faisant l'objet de sa demande.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, en cas de décision motivée, Brugel peut enjoindre le demandeur de lui fournir les éléments de preuve attestant du respect d'un ou plusieurs critères d'octroi de la licence visés au chapitre II.
§ 4. En cas de retrait de la licence de fourniture visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, le fournisseur en avertit Brugel dans les quinze jours ouvrables à partir de la date de retrait.
Si le fournisseur souhaite poursuivre son activité en Région de Bruxelles-Capitale, il dispose d'un délai de trois mois après la notification du retrait pour introduire auprès de Brugel une nouvelle demande d'octroi de licence conformément aux Chapitres II et III.]1
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(1Inséré par ARR 2024-05-30/15, art. 76, 004; En vigueur : 20-07-2024)
Chapitre 4.- Obligations d'information à charge du fournisseur, titulaire d'une [1 licence]1.
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(1ARR 2010-10-28/09, art. 26, 002; En vigueur : 04-02-2011)
Art. 12.Tout fournisseur remet à [2 Brugel]2, au plus tard le 31 mai de chaque année, un rapport détaillé établissant la manière dont il a satisfait, au cours de l'année précédente, aux critères visés au chapitre II.
["3 Brugel \233tablit un mod\232le de rapport."°
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(1ARR 2010-10-28/09, art. 27, 002; En vigueur : 04-02-2011)
(2ARR 2012-05-03/03, art. 9, 003; En vigueur : 02-06-2012)
(3ARR 2024-05-30/15, art. 77, 004; En vigueur : 20-07-2024)
Art. 13.Tout fournisseur informe [3 par écrit]3[2 Brugel]2, dans les quinze jours, de toute modification de ses statuts, en y joignant le procès-verbal de la réunion de l'organe qui en a décidé.
En outre, il notifie [3 à Brugel par écrit dans les trois jours ouvrables]3 tout changement de contrôle, de fusion ou de scission qui le concerne, ainsi que tout autre événement ayant des conséquences sur le respect des critères visés au chapitre II.
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(1ARR 2010-10-28/09, art. 27, 002; En vigueur : 04-02-2011)
(2ARR 2012-05-03/03, art. 9, 003; En vigueur : 02-06-2012)
(3ARR 2024-05-30/15, art. 78, 004; En vigueur : 20-07-2024)
Art. 14.
<Abrogé par ARR 2024-05-30/15, art. 79, 004; En vigueur : 20-07-2024>
Chapitre 5.- Renonciation à une [1 licence]1, retrait, renouvellement et cession d'une [1 licence]1.
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(1ARR 2010-10-28/09, art. 26, 002; En vigueur : 04-02-2011)
Section 1ère.- Renonciation.
Art. 15.[1 § 1er. Le fournisseur peut renoncer à sa licence.
La renonciation à une licence est subordonnée aux conditions suivantes :
1°la cession des contrats en cours à un ou plusieurs fournisseurs de gaz titulaires d'une licence de fourniture en Région de Bruxelles-Capitale ;
2°la notification préalable à chacun des clients de l'identité et de l'adresse du nouveau fournisseur ainsi que les coordonnées du centre d'information aux consommateurs de gaz et d'électricité visé à l'article 33bis de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale ;
3°la satisfaction aux obligations que lui impose l'ordonnance.
§ 2. Le fournisseur adresse sa demande de renonciation à Brugel, par écrit et moyennant préavis de quatre mois au minimum. Il y précise la raison et détaille précisément la manière dont les conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 2, ont été remplies.
§ 3. La demande de renonciation est acceptée ou rejetée par Brugel dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande de renonciation visée au paragraphe 2 et au regard exclusivement du respect des conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 2.
La décision de Brugel est notifiée sans délai au fournisseur par envoi recommandé. Elle ne contient pas de données à caractère personnel.
Une copie de la décision de Brugel est transmise au Ministre et à Bruxelles Environnement par écrit.
Toute décision d'acceptation de la demande est publiée, ainsi que sa date de prise d'effet, sur le site internet de Brugel.
§ 5. Lorsque Brugel accepte la demande de renonciation, le fournisseur cessionnaire notifie aux clients ses conditions de fourniture soixante jours avant la date de la cession.]1
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(1ARR 2024-05-30/15, art. 80, 004; En vigueur : 20-07-2024)
Section 2.- Retrait, renouvellement et cession.
Art. 16.§ 1er. [4 Lorsque Brugel estime, sur la base des dernières informations dont elle dispose, que le titulaire d'une licence ne répond plus aux critères visés au chapitre II ou ne se conforme pas aux obligations prescrites par l'ordonnance, elle en avise ce dernier par écrit, en indiquant les motifs.]4
["3 Brugel"° invite le fournisseur à faire valoir ses observations par écrit et, le cas échéant, à prendre des mesures appropriées en vue de remédier à la situation, dans le délai qu'[4 elle]4 détermine et qui ne peut excéder deux mois. [4 Elle]4 entend en outre le fournisseur qui en fait la demande.
Après examen des observations formulées et des mesures éventuellement adoptées par le fournisseur, [3 Brugel]3[4 décide du maintien ou du retrait de la licence]4.
§ 2. [4 ...]4
§ 3. [4 Brugel décide du maintien ou du retrait de la licence, dans le mois qui suit l'expiration du délai visé au paragraphe 1er, alinéa 2.
La décision de Brugel est notifiée au fournisseur sans délai, par envoi recommandé. Elle ne contient pas de données à caractère personnel.
Une copie de la décision de Brugel est transmise au Ministre et à Bruxelles Environnement par écrit.
Toute décision de retrait est publiée, ainsi que sa date de prise d'effet, sur le site internet de Brugel.]4
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(1ARR 2010-10-28/09, art. 26, 002; En vigueur : 04-02-2011)
(2ARR 2010-10-28/09, art. 27, 002; En vigueur : 04-02-2011)
(3ARR 2012-05-03/03, art. 9, 003; En vigueur : 02-06-2012)
(4ARR 2024-05-30/15, art. 81, 004; En vigueur : 20-07-2024)
Art. 17.§ 1er. Lorsque, conformément à l'article 13, alinéa 2, un changement de contrôle, une fusion ou une scission lui est notifié, [3 Brugel]3 examine, en faisant diligence, la compatibilité de cet événement avec le maintien de la [1 licence]1 du titulaire concerné.
§ 2. [4 Si Brugel considère que cet événement est sans incidence sur le respect des critères visés au chapitre II ou des obligations prescrites par l'ordonnance, elle décide soit du renouvellement, soit de la cession de la licence selon que l'activité de fourniture aux clients éligibles sera exercée, respectivement, par le titulaire initial de la licence ou par une personne juridique distincte de celui-ci.]4
§ 3. Si [3 Brugel]3 estime qu'à la suite du changement de contrôle, de la fusion ou de la scission, les critères visés au chapitre II du présent arrêté ou [4 les obligations prescrites par l'ordonnance]4 de l'ordonnance ne seront plus respectés, la procédure prévue à l'article 16, § 1er est applicable.
§ 4. [4 Brugel décide du renouvellement, de la cession ou du retrait de la licence dans un délai d'un mois à dater de la notification visée au paragraphe 1er.
La décision de Brugel est notifiée au titulaire initial et, le cas échant, au nouveau titulaire de la licence, sans délai, par envoi recommandé. Elle ne contient pas de données à caractère personnel.
Une copie de la décision de Brugel est transmise au Ministre et à Bruxelles Environnement par écrit.
Toute décision de renouvellement, de cession ou de retrait est publiée, ainsi que sa date de prise en effet, sur le site internet de Brugel.]4
§ 5. Sauf lorsque la cession est autorisée conformément au présent article, toute [1 licence]1 de fourniture est incessible.
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(1ARR 2010-10-28/09, art. 26, 002; En vigueur : 04-02-2011)
(2ARR 2010-10-28/09, art. 27, 002; En vigueur : 04-02-2011)
(3ARR 2012-05-03/03, art. 9, 003; En vigueur : 02-06-2012)
(4ARR 2024-05-30/15, art. 82, 004; En vigueur : 20-07-2024)
Chapitre 6.- Tenue des dossiers de [1 licence]1.
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(1ARR 2010-10-28/09, art. 26, 002; En vigueur : 04-02-2011)
Art. 18.[3 Brugel]3 conserve en ses bureaux les dossiers complets des demandes, des octrois, des retraits, des renouvellements et des cessions de [1 licence]1 et tient à la disposition du public et, notamment, sur son site Internet, une liste actualisée des fournisseurs qui sont titulaires d'une [1 licence]1.
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(1ARR 2010-10-28/09, art. 26, 002; En vigueur : 04-02-2011)
(2ARR 2010-10-28/09, art. 27, 002; En vigueur : 04-02-2011)
(3ARR 2012-05-03/03, art. 9, 003; En vigueur : 02-06-2012)
Chapitre 7.[1 - Dispositions finales.]1
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(1ARR 2024-05-30/15, art. 83, 004; En vigueur : 20-07-2024)
Art. 19.
<Abrogé par ARR 2024-05-30/15, art. 84, 004; En vigueur : 20-07-2024>
Art. 20.
<Abrogé par ARR 2024-05-30/15, art. 84, 004; En vigueur : 20-07-2024>
Art. 21.A l'arrêté du 18 juillet 2002 sont apportées les modifications suivantes :
1°A l'article 3, un alinéa 3 est ajouté, rédigé comme suit : " En outre, le demandeur établit les mesures prises sur le plan de son organisation interne aux fins de mettre sur pied un service chargé du traitement efficace des plaintes émanant des clients et portant sur la qualité des prestations fournies, notamment de la facturation. ";
2°A l'article 12, les mots " 31 mars " sont remplacés par les mots " 31 mai ";
3°L'article 14 est remplacé par ce qui suit :
" Art. 14. Tout fournisseur communique à la [1 Commission]1, au plus tard le 31 mars de chaque année, les données que celui-ci lui demande et relatives aux consommations d'énergie de ses clients établis en Région de Bruxelles-Capitale pour l'année antérieure, aux fins de permettre l'élaboration du bilan énergétique annuel de la Région. "
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(1ARR 2010-10-28/09, art. 27, 002; En vigueur : 04-02-2011)
Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 23.Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 mai 2004.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
J. SIMONET
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement,
E. TOMAS.