Texte 2004031314
Chapitre 1er.- Définitions.
Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1°" ordonnance électricité " : " l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale ";
2°" ordonnance gaz " : " l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale ";
3°" médiation " : " la procédure de médiation visée à l'article 23, § 1er de l'ordonnance électricité et à l'article 17, § 1er de l'ordonnance gaz ";
4°" Chambre de recours " : " l'organe autonome visé à l'article 23, § 2 de l'ordonnance électricité et à l'article 17, § 2 de l'ordonnance gaz ";
5°" Secrétariat " : " le Service Régulation constitué au sein de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement ";
§ 2. Les définitions figurant à l'article 2 de l'ordonnance électricité et à l'article 3 de l'ordonnance gaz sont applicables au présent arrêté.
Chapitre 2.- La médiation.
Art. 2.Les experts figurant sur la liste des personnes pouvant intervenir en qualité de médiateur disposent d'une compétence en matière d'énergie et, le cas échéant, de droit de la concurrence.
Art. 3.La médiation est initiée au moyen d'une requête adressée, même par voie électronique, au Secrétariat qui en accuse immédiatement réception.
La requête indique les nom, prénom et adresse de la partie requérante et de la partie adverse ou, s'il s'agit de personnes morales, leur dénomination ou raison sociale, leur forme et l'adresse de leur siège social.
Elle comporte un exposé de la demande et les éléments de fait et de droit qui la fondent, ainsi que, le cas échéant, toutes pièces qui s'y rapportent.
Art. 4.Le Secrétariat notifie la requête, dès réception de celle-ci, à la partie adverse, qui dispose d'un délai de dix jours pour faire valoir ses observations par écrit.
Il désigne en outre sans délai la personne qui, sur la liste visée à l'article 2, paraît la plus indiquée pour intervenir comme médiateur, eu égard à son expérience et au différend dont question.
La personne retenue est invitée à accepter, dans un délai n'excédant pas trois jours, la mission de médiation qui lui est proposée.
A défaut de réponse dans ce délai ou en cas de refus notifié au Secrétariat, un autre médiateur est désigné sur la liste visée à l'article 2, selon la même procédure.
Art. 5.Une fois désigné et mis en possession des dossiers de la partie requérante et de la partie adverse, le médiateur invite les parties à comparaître devant lui dans un délai n'excédant pas quinze jours.
Il entend celles-ci dans leurs arguments et recherche avec elles une solution à leur différend en soumettant à leur appréciation une ou plusieurs propositions.
Art. 6.Les parties peuvent mettre fin soit unilatéralement, soit de commun accord à la médiation, et engager la procédure de règlement des différends visée au chapitre III.
Art. 7.Le médiateur dresse procès-verbal et informe le Secrétariat du succès ou de l'échec de la médiation.
Chapitre 3.- La Chambre de recours.
Section 1ère.- Composition et organisation.
Art. 8.Les membres de la Chambre de recours sont, à l'exception des présidents effectif et suppléant, désignés en raison de leur compétence en matière d'énergie et, le cas échéant, de droit de la concurrence.
Art. 9.Le personnel du Secrétariat ainsi que les personnes figurant sur la liste des médiateurs visée à l'article 2 ne peuvent être membres de la Chambre de recours.
Art. 10.Le siège de la Chambre de recours est constitué du président et des deux membres effectifs ou, lorsque l'un de ceux-ci est légitimement empêché, de leurs suppléants.
Art. 11.Le Secrétariat assure l'ensemble des tâches administratives liées à l'organisation et au fonctionnement de la Chambre de recours et, à ce titre, procède notamment aux notifications, transmissions de pièces, et convocations visées aux Sections II et III.
L'ordre du jour, la date et le lieu des réunions de la Chambre de recours sont fixés par le président de la Chambre de recours, en concertation avec le Secrétariat.
Section 2.- Saisine au fond.
Sous-section 1ère.- Introduction de la demande.
Art. 12.§ 1er. La Chambre de recours est saisie au moyen d'une requête adressée, en trois exemplaires, sous pli recommandé, au Secrétariat. Celui-ci en accuse immédiatement réception et en informe le président de la Chambre de recours dans les cinq jours.
§ 2. La requête établit, d'une part, l'intérêt né et actuel de la partie requérante, d'autre part, que le litige faisant l'objet de la demande relève de la compétence de la Chambre de recours.
Elle contient en outre les éléments suivants:
1°les nom, qualité, domicile ou siège de la partie requérante;
2°les nom, qualité, domicile ou siège de la partie adverse;
3°l'objet de la demande ainsi qu'un exposé des faits et des moyens invoqués.
§ 3. La partie requérante joint à sa requête toutes pièces probantes en les inventoriant.
Pour les différends relatifs à l'accès au réseau, est jointe la copie de toute décision de refus d'accès opposée à la partie requérante.
§ 4. Le Secrétariat invite la partie requérante à régulariser ou à compléter la demande qui n'aurait pas été introduite conformément aux dispositions du présent article, dans le délai qu'il fixe.
Sous-section 2.- Echange des moyens et des pièces.
Art. 13.§ 1er. Dans un délai n'excédant pas cinq jours à dater de la réception du dossier complet de la demande, le Secrétariat notifie une copie de la requête, accompagnée des pièces et de l'inventaire visés à l'article 12, § 3, à la partie adverse.
§ 2. La partie adverse dispose d'un délai de dix jours à dater de la réception de la notification visée au paragraphe premier pour communiquer, en trois exemplaires, son mémoire en réponse et son dossier de pièces inventoriées au Secrétariat.
Le mémoire en réponse contient les éléments suivants :
1°les nom, qualité, domicile ou siège de la partie adverse;
2°les nom, qualité, domicile ou siège de la partie requérante;
3°les moyens de fait et de droit;
§ 3. Le Secrétariat notifie à la partie requérante, dans un délai n'excédant pas cinq jours à dater de la communication visée au paragraphe précédent, une copie du mémoire en réponse et du dossier de pièces de la partie adverse.
§ 4. A la demande de l'une d'elles ou sur leur demande conjointe, le président octroie aux parties le droit de déposer des mémoires additionnels dans le délai qu'il fixe.
Art. 14.Les mémoires et dossiers complets des parties sont communiqués sans délai par le Secrétariat aux membres du siège de la Chambre de recours.
Sous-section 3.- Mesures d'instruction.
Art. 15.§ 1er. La Chambre de recours peut, à tout moment, ordonner à une partie de lui fournir tout renseignement complémentaire utile ou procéder à la désignation d'un expert.
§ 2. La désignation d'expert peut également intervenir à la demande d'une partie dans une requête qui spécifie le but et la nature de l'expertise dont la réalisation est demandée.
§ 3. La Chambre de recours fixe le contenu et le délai d'exécution de la mission d'expertise.
§ 4. L'expert exécute sa mission dans le respect du principe du contradictoire et remet son rapport à la Chambre de recours et aux parties dans le délai qui lui a été imparti.
Les parties disposent de dix jours à dater de la remise du rapport d'expertise pour communiquer leurs observations à la Chambre de recours.
§ 5. Les provisions pour honoraires et frais de l'expertise sont répartis par parts égales entre les parties, sauf décision contraire expressément motivée de la Chambre de recours.
Sous-section 4.- Comparution des parties.
Art. 16.Les parties sont invitées à comparaître devant la Chambre de recours dans un délai n'excédant pas quinze jours à dater de la réception des derniers mémoires ou, en cas d'expertise, des observations des parties.
Les parties comparaissent en personne ou se font représenter et peuvent se faire assister d'experts.
Les audiences de la Chambre de recours ne sont pas publiques.
Sous-section 5.- Décision de la Chambre de recours.
Art. 17.La Chambre de recours statue dans les vingt jours de la clôture des débats et au plus tard dans les deux mois suivant sa saisine, sauf prorogation dûment justifiée.
La décision de la Chambre de recours est prise à la majorité de ses membres.
Elle est datée, signée et notifiée aux parties dans les cinq jours suivant son adoption.
Art. 18.La Chambre de recours peut statuer sur le litige et sa décision est réputée contradictoire à l'égard de la partie adverse qui n'a pas communiqué de mémoire en réponse dans les délais requis ainsi que lorsque l'une des parties, quoique régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience.
Art. 19.Le Secrétariat remet chaque année au Ministre un rapport dressant le bilan de l'activité de la Chambre des recours.
Section 3.- Mesures provisoires.
Art. 20.Même en l'absence de médiation préalable et sans préjudice aux mesures d'instruction et à la décision qui seront ultérieurement prises en application de la Section II, des mesures provisoires peuvent être ordonnées, en cas d'urgence, par la Chambre de recours.
Art. 21.§ 1er. Toute demande de mesures provisoires est adressée au Secrétariat par courrier recommandé.
La partie requérante expose la nature ou l'objet des mesures demandées et les raisons de fait ou de droit fondant la demande.
Elle doit en outre établir l'urgence et le préjudice grave et difficilement réparable qu'elle risque d'encourir à défaut de telles mesures.
§ 2. Le Secrétariat saisit la Chambre de recours dès réception de la demande et adresse une copie de celle-ci à la partie adverse par courrier recommandé.
§ 3. La Chambre de recours invite les parties à comparaître, les entend dans leurs moyens et défenses et se prononce sur la requête, dans des délais compatibles avec l'urgence des mesures demandées.
Chapitre 4.- Indépendance, impartialité, confidentialité.
Section 1ère.- Indépendance.
Art. 22.Dans les limites de leurs compétences, les personnes agissant en qualité de médiateur ainsi que celles composant le siège de la Chambre de recours ne reçoivent d'instruction d'aucune autorité.
Section 2.- Impartialité.
Art. 23.Les membres de la Chambre de recours peuvent être récusés pour les motifs énoncés à l'article 828 du Code judiciaire.
Chaque membre informe le président des intérêts qu'il détient ou vient d'acquérir et des fonctions qu'il exerce dans le cadre d'une activité économique afférente au secteur de l'énergie.
Tout membre qui sait cause de récusation en sa personne est tenu de se déporter.
Art. 24.§ 1er. Celui qui veut récuser doit adresser sa demande de récusation au Secrétariat, par lettre recommandée dûment motivée, le plus tôt possible et au plus tard avant la date fixée pour la comparution des parties, à moins que les causes de la récusation ne soient survenues postérieurement.
La procédure d'examen du fond du litige est suspendue à dater du jour de la réception de la demande visée au premier alinéa.
§ 2. Le Secrétariat transmet sans délai la demande de récusation au président de la Chambre de recours, ainsi qu'à l'autre partie au litige et au membre concerné par la demande.
Celui-ci fait part au président, dans les deux jours, soit de son acceptation soit de son refus motivé de se déporter.
§ 3. Il est statué sur la demande de récusation dans un délai de trois jours à dater de l'acceptation, du refus ou, à défaut, de l'expiration du délai visés au paragraphe précédent.
Le siège est composé de tous les membres effectifs et suppléants à l'exception du membre dont la récusation est demandée.
§ 4. La décision est prise à la majorité des voix et est rendue en dernier ressort.
Elle est immédiatement notifiée au membre concerné ainsi qu'aux parties.
Section 3.- Confidentialité.
Art. 25.Les médiateurs, les membres de la Chambre de recours ainsi que le personnel du Secrétariat qui les assiste ne peuvent révéler à des tiers les informations confidentielles et commercialement sensibles qu'ils recueillent dans le cadre de leurs fonctions hormis les cas où l'article 458 du Code pénal, l'ordonnance électricité ou l'ordonnance gaz les y autorisent expressément.
Chapitre 5.- Dispositions diverses et finales.
Art. 26.En contrepartie de leurs prestations, les personnes intervenant en qualité de médiateur ainsi que les membres qui composent le siège de la Chambre de recours pour connaître d'un litige perçoivent des indemnités à charge du budget Energie de la Région.
Le montant et le mode de calcul des indemnités ainsi que des frais exposés sont arrêtés par le Ministre.
Art. 27.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 28.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 27 mai 2004.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
J. SIMONET
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement,
E. TOMAS.