Texte 2004031288

29 AVRIL 2004. - Arrêté 2004/47 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté 99/262/A du 25 février 2000 relatif aux dispositions individuelles d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées et l'arrêté 99/262/E1 du 25 avril 2002 relatif à l'agrément et aux subventions des centres de jour et des centres d'hébergement pour personnes handicapées.

ELI
Justel
Source
Commission communautaire française - Région de Bruxelles-Capitale
Publication
1-6-2004
Numéro
2004031288
Page
41963
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-04-29/46
Entrée en vigueur / Effet
11-06-2004
Texte modifié
20020312732000031179
belgiquelex

Article 1er.L'arrêté règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci.

Art. 2.Dans l'article 14, 3°, alinéa 3, de l'arrêté 99/262/A du 25 février 2000, remplacé par l'arrêté 99/262/E3 du 28 novembre 2002, les mots " six mois " sont remplacés par les mots " trois mois ".

Art. 3.L'article 15 de l'arrêté 99/262/A du 25 février 2000 est remplacé par " La personne handicapée ou son représentant légal doit fournir à l'administration toutes les données nécessaires à l'instruction de la demande. Si la personne handicapée ou son représentant légal n'a pas fourni toutes les données nécessaires à l'instruction de la demande, l'administration l'informe par écrit des renseignements manquants qui doivent être fournis dans un délai de trois mois. Si au terme de ce délai, l'administration n'a pas reçu les renseignements demandés, elle informe la personne handicapée ou son représentant légal, par pli recommandé, qu'un nouveau délai de trois mois lui est accordé au terme duquel la demande sera considérée comme caduque ".

Art. 4.L'article 29, alinéa 2, de l'arrêté 99/262/A du 25 février 2000, est remplacé par " Dans les cas non prévus à l'annexe 1 de l'arrêté, l'équipe pluridisciplinaire peut, aux conditions générales de l'arrêté, accorder une intervention dans la prise en charge d'aides individuelles à l'intégration. L'administration fera semestriellement rapport, au membre du Collège ayant la politique des personnes handicapées dans ses attributions, de l'état des interventions ainsi accordées en précisant le type et le montant de l'aide accordée ".

Art. 5.Dans l'article 29 de l'arrêté 99/262/A du 25 février 2000 est ajouté un troisième alinéa rédigé comme suit : " En aucun cas, l'intervention ainsi accordée ne pourra être supérieure à 15.000 euros, et le montant global des aides accordées sur base du présent article est limité à 20 % du montant budgétaire alloué aux aides individuelles telles que prévues dans le cadre de l'article 16, 1°, du décret ".

Art. 6.Dans l'article 40 de l'arrêté 99/262/A du 25 février 2000 est ajouté un troisième alinéa rédigé comme suit : " Le Centre, l'Entreprise ou le Service doit fournir à l'administration toutes les données nécessaires à l'instruction de la demande. Si le Centre, l'Entreprise ou le Service n'a pas fourni toutes les données nécessaires à l'instruction de la demande, l'administration l'informe par écrit des renseignements manquants qui doivent être fournis dans un délai de trois mois. Si au terme de ce délai, l'administration n'a pas reçu les renseignements demandés, elle informe le Centre, l'Entreprise ou le Service, par pli recommandé, qu'un nouveau délai de trois mois lui est accordé au terme duquel la demande sera considérée comme caduque ".

Art. 7.Dans l'article 73, alinéa 1, de l'arrêté 99/262/A du 25 février 2000, remplacé par l'arrêté 99/262/E3 du 28 novembre 2002, les mots " trois jours " sont remplacés par les mots " cinq jours ".

Art. 8.Dans l'article 75 de l'arrêté 99/262/A du 25 février 2000 remplacé par l'arrêté 99/262/E3 du 28 novembre 2002, est ajouté un second alinéa rédigé comme suit : " En cas de refus d'intervention, celui-ci prend effet à la date de notification ".

Art. 9.Dans l'article 78, alinéa 1er de l'arrêté 99/262/A du 25 février 2000, remplacé par l'arrêté 99/262/E3 du 28 novembre 2002, les mots " trois jours " sont remplacés par les mots " cinq jours ".

Art. 10.Dans l'article 80 de l'arrêté 99/262/A du 25 février 2000, remplacé par l'arrêté 99/262/E3 du 28 novembre 2002, est ajouté un second alinéa rédigé comme suit : " En cas de refus d'intervention, celui-ci prend effet à la date de notification ".

Art. 11.Dans l'article 19, alinéa 1, de l'arrêté 99/262/E1 du 25 avril 2002, sont ajoutés les mots : " 11. Une obligation de concertation préalable entre le Centre et la personne handicapée ou son représentant légal, doit être organisée en ce qui concerne :

la résiliation de la convention de prise en charge lorsqu'elle est prévue avant l'expiration du terme initialement fixé dans celle-ci;

les mesures qui s'imposent en raison de l'évolution de la situation physique ou mentale de celle-ci, sauf cas de force majeure ou d'extrême urgence auxquels cas la concertation doit se tenir dans les trois jours ouvrables après la prise de ces mesures ".

Art. 12.Le Membre du Collège chargé de la Politique des personnes handicapées est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 avril 2004.

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