Texte 2004031186

15 DECEMBRE 1999. - Décret modifiant le décret III de l'Assemblée de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française. (NOTE de Justel : ce décret est identique au décret 1999-12-15/59, publié le 21-07-2000)

ELI
Justel
Source
Commission communautaire française - Région de Bruxelles-Capitale
Publication
3-5-2004
Numéro
2004031186
Page
36428
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-12-15/74
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2000
Texte modifié
1993029401
belgiquelex

Article 1er.(Voir NOTE(S) sous l'intitulé) Le présent décret est adopté en application de l'article 138 de la Constitution.

Art. 2.(Voir NOTE(S) sous l'intitulé) Dans l'article 7, § 1er, du décret III de l'Assemblée de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, les mots " conformément aux §§ 2 à 6 " sont remplacés par les mots " conformément aux §§ 2 à 6bis ".

Art. 3.(Voir NOTE(S) sous l'intitulé) L'article 7, § 3, 3°, du décret III de l'Assemblée de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française est remplacé par la disposition suivante :

" 3°. Chaque année, les charges totales de la Région et de la Commission sont calculées en multipliant le montant déterminé en application de l'article 83quater, § 1er, premier alinéa, dernier tiret, de la loi du 12 janvier 1989, par le coefficient obtenu en application du point 2 ".

Art. 4.(Voir NOTE(S) sous l'intitulé) Dans l'article 7 du décret III de l'Assemblée de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, il est inséré un § 6bis rédigé comme suit :

" § 6bis. A partir de l'année 2000, les dotations octroyées à la Commission et à la Région en application des paragraphes précédents, sont respectivement diminuées de 800 millions de francs et 2,4 milliards de francs, multipliés par un coefficient déterminé de commun accord par les deux Gouvernements et le Collège sans que ce coefficient ne puisse être inférieur à 1 ni supérieur à 1,5. Pour l'année 2000, le coefficient susvisé est égal à 1. A partir de 2001, à défaut d'accord, le coefficient est égal au coefficient de l'année précédente.

Le montant de la déduction calculé en application de l'alinéa précédent est adapté annuellement aux taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation. En attendant la fixation définitive de cet indice, les montants sont adaptés en fonction du taux de fluctuation de l'indice moyen au cours de l'année précédente. "

Art. 5.(Voir NOTE(S) sous l'intitulé) Le décret entre en vigueur le 1er janvier 2000.

Bruxelles, le 15 décembre 1999.

La Présidente

Les Secrétaires

Le Greffier

Le Collège de la Commission communautaire française sanctionne le décret adopté par l'Assemblée de la Commission communautaire française modifiant le décret III de l'Assemblée de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française.

E. TOMAS,

Ministre-Président du Collège

J. SIMONET,

Membre du Collège

D. GOSUIN,

Membre du Collège

E. ANDRE,

Membre du Collège

A. HUTCHINSON,

Membre du Collège.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.