Texte 2004031120
Article 1er.En application de l'article 15, §§ 2 et 3 et 7 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 février 1998 précité, le nombre de points attribués aux communes et aux C.P.A.S. est respectivement fixé à 2.536 points pour les communes et à 640 points pour les C.P.A.S.
Art. 2.Le nombre de points attribués aux communes en exécution de l'article 15, § 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 février 1998 précité, est fixé au nombre inscrit en regard de leur nom dans la colonne A2 du relevé 6.
Les relevés nos 1 et 2, ci-annexés, détaillent la répartition du nombre de points visés à l'alinéa 1er et attribués aux communes.
Art. 3.Le nombre de points attribués aux C.P.A.S. en exécution de l'article 15, § 5, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 février 1998 précité, est fixé au nombre inscrit en regard de leur nom dans la colonne B du relevé 6.
Les relevés n° 4 et 5, ci-annexés, détaillent la répartition du nombre de points visés à l'alinéa 1er et attribués aux C.P.A.S.
Art. 4.Le nombre de points attribués aux communes en exécution de l'article 15, § 7 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 février 1998 précité est fixé au nombre inscrit en regard de leur nom dans la colonne A3 du relevé 6.
Art. 5.Le nombre de points attribués aux communes en exécution de l'article 7, alinéa 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 février 1998 précité est fixé au nombre inscrit en regard de leur nom dans la colonne A4 du relevé 6.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2004
Bruxelles, le 19 février 2004.
Annexe.
Art. N1.Annexes 1-6 (Tableaux non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 14-05-2004, p. 38612-38615).