Texte 2004029260

12 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant certains profils de formation définis conformément à l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-09-2004 et mise à jour au 18-10-2006)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
15-9-2004
Numéro
2004029260
Page
66928
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-05-12/77
Entrée en vigueur / Effet
25-09-2004
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le profil de formation de technicien/technicienne en agroéquipement est déterminé à l'annexe 1re du présent arrêté conformément à l'article 39 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49.

Art. 2.Le profil de formation de fleuriste est déterminé à l'annexe 2 du présent arrêté conformément à l'article 39 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49.

Art. 3.Le profil de formation de technicien/technicienne plasturgiste est déterminé à l'annexe 3 du présent arrêté conformément à l'article 39 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49.

Art. 4.Le profil de formation de l'horloger/horlogère est déterminé à l'annexe 4 du présent arrêté conformément à l'article 39 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49.

Art. 5.Le profil de formation de vitrier/vitrière est déterminé à l'annexe 5 du présent arrêté conformément à l'article 39 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49.

Art. 6.Le profil de formation d'opérateur/opératrice de production des entreprises agro-alimentaires est déterminé à l'annexe 6 du présent arrêté conformément à l'article 39 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49.

Art. 7.Le profil de formation spécifique d'arboriste grimpeur-élagueur/arboriste grimpeuse-élagueuse est déterminé à l'annexe 7 du présent arrêté conformément à l'article 44 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49.

Art. 8.Le profil de formation spécifique de technicien/technicienne en fonderie est déterminé à l'annexe 8 du présent arrêté conformément à l'article 44 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49.

Art. 9.Le profil de formation spécifique de technicien/technicienne en télécommunication est déterminé à l'annexe 9 du présent arrêté conformément à l'article 44 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49.

Art. 10.Le profil de formation de mécanicien/mécanicienne des moteurs diesels et des engins hydrauliques est déterminé à l'annexe 10 du présent arrêté conformément à l'article 44 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49.

Art. 11.Le profil de formation de technicien/technicienne de maintenance de systèmes automatisés industriels est déterminé à l'annexe 11 du présent arrêté conformément à l'article 44 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49.

Art. 12.Le profil de formation d'étancheur/étancheuse est déterminé à l'annexe 12 du présent arrêté conformément à l'article 44 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49.

Art. 13.Le profil de formation spécifique de technicien spécialisé/technicienne spécialisée en mètres et devis est déterminé à l'annexe 13 du présent arrêté conformément à l'article 44 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49.

Art. 14.Le profil de formation spécifique de technicien/technicienne en encadrement de chantier est déterminé à l'annexe 14 du présent arrêté conformément à l'article 44 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49.

Art. 15.Le profil de formation spécifique d'installateur/installatrice en chauffage central est déterminé à l'annexe 15 du présent arrêté conformément à l'article 44 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49.

Art. 16.Le profil de formation spécifique d'installateur/installatrice en sanitaire est déterminé à l'annexe 16 du présent arrêté conformément à l'article 44 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49.

Art. 17.Le profil de formation de tapissier-garnisseur/tapissière-garnisseuse est déterminé à l'annexe 17 du présent arrêté conformément à l'article 39 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49.

Art. 18.Le profil de formation spécifique de traiteur-organisateur/traiteur-organisatrice de banquets et de réceptions est déterminé à l'annexe 18 du présent arrêté conformément à l'article 44 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49.

Art. 19.Le profil de formation spécifique d'agent médico-social/agente médico-sociale est déterminé à l'annexe 19 du présent arrêté conformément à l'article 44 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49.

Art. 20.Le profil de formation spécifique d'animateur/animatrice socio-sportif est déterminé à l'annexe 20 du présent arrêté conformément à l'article 44 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49.

Art. 21.Le profil de formation spécifique d'esthéticien social/esthéticienne sociale est déterminé à l'annexe 21 du présent arrêté conformément à l'article 44 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49.

Art. 22.Le profil de formation spécifique d'équipier/équipière logistique est déterminé à l'annexe 22 du présent arrêté conformément à l'article 45.

Art. 23.Le Ministre ayant l'Enseignement secondaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 mai 2004.

Pour le Gouvernement de la Communauté française :

Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial,

P. HAZETTE

Annexe.

Art. N1.Profils de formation.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 15-09-2004, p. 66930-67519).

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