Texte 2004022398
Chapitre 1er.- Octroi d'une provision.
Article 1er.A la Croix rouge néerlandophone, il est payé à titre provisionnel, moyennant l'application de l'article 9 du présent arrêté, la somme de euro 1 264 600,00 le 1er mars 2004, le 1er mai 2004 et le 1er juillet 2004. Le 1er septembre 2004 est payé à titre provisionnel la somme de euro 555 256,00.
A la Croix rouge francophone est payé à titre provisionnel, moyennant l'application de l'article 9 du présent arrêté, la somme de euro 592 800,00 le 1er mars 2004, le 1er mai 2004 et le 1er juillet 2004. Le 1er septembre 2004, est payé à titre provisionnel la somme de euro 574 362,00.
A l'ASBL " La Transfusion du Sang " est payé à titre provisionnel la somme de euro 98 800,00 le 1er mars 2004, le 1er mai 2004, le 1er juillet 2004, le 1er septembre 2004, et le 1er octobre 2004.
A l'" AZ Sint-Jan AV Brugge " est payé à titre provisionnel la somme de euro 19 700,00 le 1er mars 2004, le 1er mai 2004, le 1er juillet 2004, le 1er septembre 2004, et le 1er octobre 2004.
Chapitre 2.- Calcul du solde définitif pour l'année 2004.
Section 1ère.- Principe de répartition.
Art. 2.Le solde définitif du subside octroyé pour l'année 2004, à recevoir ou à rembourser, est calculé en fonction du nombre total de prélèvements réussis, effectivement effectués en 2004 et testés avec des tests NAT pour l'HIV1 et l'HCV. Ce nombre de prélèvements doit être justifié par les factures relatives à ces tests et certifié par un réviseur d'entreprise ou un commissaire aux comptes.
Section 2.- Fixation des paramètres de calcul.
Art. 3.§ 1er. Le budget total attribué à l'ensemble des établissements de transfusions visés au présent arrêté est limité à la somme de euro 10 978 000 (BT).
§ 2. Il est tout d'abord calculé pour chaque institution visée au présent arrêté un subside primaire (SP), égal au nombre de tests NAT réellement effectué multiplié par la somme de euro 14,25.
Il est ensuite calculé pour chaque institution la somme des provisions accordées (PA) : provision du 1er mars X 5.
§ 3. Pour le cas où la somme des SP des institutions visées au présent arrêté dépasse le BT, il est calculé :
1°) la différence entre les sommes réellement dépensées et justifiées par les institutions d'une part et le BT d'autre part. Ce montant est dénommé le Déficit total (DT).
2°) le rapport entre le nombre des tests NAT effectués par chaque institution et le nombre total des tests NAT effectués par toutes les institutions. Ce montant est dénommé Coefficient de réduction (CR). Il est calculé comme suit :
CR = Nombre de tests NAT de l'institution/Nombre de tests NAT des
institutions
Section 3.- Calcul du solde définitif.
Art. 4.Pour le cas où le total des SP des institutions visées au présent arrêté ne dépasse pas le BT, le solde définitif pour chaque institution est égal à : SP - PA.
Pour le cas où le total des SP des institutions visées au présent arrêté dépasse le BT, le solde définitif, pour chaque institution, est égal à :
SP - (DT X CR) - PA.
Chapitre 3.- Période de référence.
Art. 5.Les paiements visés au présent arrêté couvrent le financement des tests NAT pour la période comprise du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004.
Chapitre 4.- Conditions de paiement.
Art. 6.Les paiements à la Croix Rouge néerlandophone sont effectués sur le compte numéro 001-3760620-06, Rode Kruis-Vlaanderen, Dienst voor het Bloed, Edmond Picardstraat 16 te 1050 Brussel.
Les paiements à la Croix Rouge francophone sont effectués sur le compte numéro 091-0053540-25, Croix Rouge de Belgique, Service du Sang, 1050 Bruxelles.
Les paiements à l'ASBL; " La Transfusion du Sang " sont effectués sur le compte numéro 091-0110766-21 - " La Transfusion du Sang ", boulevard Joseph II 11B, 6000 Charleroi.
Les paiements à l'" AZ Sint-Jan AV Brugge " sont effectués sur le compte numéro 630-6400000-96 AZ Sint-Jan AV Brugge - Bloedtransfusiedienst, Ruddershove 10, 8000 Brugge.
Art. 7.Les institutions visées au présent arrêté sont autorisées à recourir au système du pooling, conformément aux règles de l'art médical.
Art. 8.<AR 2005-06-17/37, art. 8, 002; En vigueur : 26-07-2005> Le solde définitif visé à l'article 4 du présent arrêté est versé à chaque institution visée au présent arrêté suite à l'introduction des pièces justificatives, introduites avant le 1er septembre 2005, date limite, sans préjudice des dispositions de l'article 1er. Les subsides octroyés ne peuvent en aucun cas dépasser les frais réellement encourus.
Les pièces justificatives visées à l'alinéa précédent doivent impérativement être envoyées à l'adresse suivante : Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement - Direction générale de l'Organisation des Etablissements de soins - Service Financement - local 1C - Eurostation bloc II - place Victor Horta 40 - 1060 Bruxelles.
Chapitre 5.- Régularisation du subside 2002.
Art. 9.La Croix Rouge néerlandophone est tenue de verser à l'AZ Sint-Jan AV Brugge la somme de euro 22 920, pour le 1er mai 2004 au plus tard, à défaut de quoi le versement de la provision du 1er juillet 2004 se verra suspendu.
La Croix Rouge francophone est tenue de verser à l'ASBL " La Transfusion du sang " la somme de euro 210 848,00, pour le 1er mai 2004 au plus tard, à défaut de quoi le paiement de la provision du 1er juillet 2004, se verra suspendu.
Les paiements dont question au présent article s'effectuent aux numéros de compte des établissements bénéficiaires, mentionnés au présent arrêté.
La Croix Rouge francophone et la Croix Rouge néerlandophone envoient à l'adresse mentionnée à l'article 8 du présent arrêté copie de la preuve du paiement dont question au présent article.
Chapitre 6.- Dispositions diverses.
Art. 10.Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er février 2004.
Donné à Bruxelles, le 11 mai 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE.