Texte 2004022393
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.[1 En complément des dispositions du règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) n° 998/2003, et des dispositions de l'arrêté royal du 13 décembre 2014 relatif aux règles vétérinaires régissant les mouvements des chiens, chats et furets, le présent arrêté règle les modalités d'émission du passeport pour les chats et les furets.]1
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(1AR 2015-02-13/07, art. 1, 002; En vigueur : 09-03-2015)
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté on entend par :
1°Ministre : le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;
2°SPF : Le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;
3°[1 Vétérinaire agréé : vétérinaire agréé conformément à l'article 4, alinéa 4, de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire;]1
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(1AR 2015-02-13/07, art. 2, 002; En vigueur : 09-03-2015)
Art. 3.§ 1er.[1 Le modèle du passeport et les exigences supplémentaires concernant le passeport sont fixés à l'annexe III, parties 1 et 2 du règlement d'exécution (UE) n° 577/2013 de la Commission du 28 juin 2013 concernant les modèles de documents d'identification relatifs aux mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets, l'établissement de listes de territoires et de pays tiers ainsi que les exigences en matière de format, de présentation et de langues applicables aux déclarations attestant la conformité à certaines conditions prévues par le règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil.]1
§ 2. Chaque passeport est pourvu d'un numéro unique. Ce numéro comporte 13 caractères, à savoir le code ISO de la Belgique " BE ", suivi du numéro d'agrément du distributeur composé de deux chiffres et d'un numéro de suite de neuf chiffres.
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(1AR 2015-02-13/07, art. 3, 002; En vigueur : 09-03-2015)
Art. 4.Les passeports vierges ne peuvent être distribués qu'à des vétérinaires agréés.
Art. 5.Les passeports ne peuvent être distribués que par une personne juridique qui est agréée par le Ministre selon la procédure visée au chapitre II du présent arrêté.
Chapitre 2.- Distribution des passeports.
Division 1re.- Conditions d'agrément pour la distribution des passeports pour les chats et les furets.
Art. 6.Des personnes juridiques peuvent être agréées pour la distribution de passeports. A cette fin, elles doivent satisfaire aux dispositions suivantes :
1°démontrer qu'elles satisfont aux exigences légales d'une personne juridique;
2°être directement ou indirectement concernées par l'identification des animaux;
3°rédiger un cahier des charges détaillé concernant la procédure d'impression, de distribution et de gestion administrative des commandes et livraisons de passeports. Ce cahier des charges doit être soumis pour validation en même temps que la demande d'agrément;
4°[1 respecter les dispositions du présent arrêté ainsi que celles du règlement d'exécution (UE) n° 577/2013 de la Commission du 28 juin 2013 concernant les modèles de documents d'identification relatifs aux mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets, l'établissement de listes de territoires et de pays tiers ainsi que les exigences en matière de format, de présentation et de langues applicables aux déclarations attestant la conformité à certaines conditions prévues par le règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil;]1
5°distribuer des passeports à tout vétérinaire agréé, qui en fait la demande;
6°fixer un prix pour le passeport, quel que soit le volume commandé. Au sein d'une A.S.B.L., ce prix pour le passeport ne peut jamais être plus élevé pour les non-membres que pour les membres;
7°respecter les obligations prévues par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
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(1AR 2015-02-13/07, art. 4, 002; En vigueur : 09-03-2015)
Division 2.- Procédure d'agrément.
Art. 7.Pour être agréée, la personne juridique adresse une demande écrite au Ministre. Cette demande comprend un dossier reprenant les éléments nécessaires qui démontrent le respect des exigences fixées à l'article 6, 1°, 2°, 3° et 6°.
Art. 8.Le Ministre accorde l'agrément dans les soixante jours suivant la réception de la demande, si les conditions sont remplies.
Un numéro d'agrément est attribué à la personne juridique agréée par le Ministre.
Chapitre 3.- Traçabilité des passeports.
Art. 9.La personne juridique agréée doit garantir à tout moment la traçabilité des passeports. A cette fin, elle tient à jour un fichier informatique des données permettant :
- d'identifier pour chaque numéro de passeport le vétérinaire agréé à qui le passeport à été délivré;
- d'établir pour chaque vétérinaire agréé une liste des numéros de tous les passeports qui lui ont été délivrés.
Sur simple demande des services compétents du SPF, de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ainsi que des services de police fédéraux ou locaux, la personne juridique doit pouvoir transmettre par voie informatisée, les fichiers de données mentionnées à l'alinéa précédent.
Chapitre 4.- Dispositions finales.
Art. 10.Chaque année, avant la fin du premier trimestre, la personne juridique agréée présente, selon les instructions du SPF, les pièces nécessaires démontrant qu'elle satisfait toujours aux conditions de l'agrément.
Art. 11.[1 Il est interdit de contrefaire ou de falsifier les passeports, ainsi que d'apporter des modifications qui ne soient pas conformes au règlement d'exécution (UE) n° 577/2013 de la Commission du 28 juin 2013 concernant les modèles de documents d'identification relatifs aux mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets, l'établissement de listes de territoires et de pays tiers ainsi que les exigences en matière de format, de présentation et de langues applicables aux déclarations attestant la conformité à certaines conditions prévues par le règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil.]1
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(1AR 2015-02-13/07, art. 5, 002; En vigueur : 09-03-2015)
Art. 12.La personne juridique agréée qui a des indications ou des soupçons de mauvais usages des passeports est tenue d'en informer les services compétents du SPF.
Chapitre 5.- Sanctions.
Art. 13.
<Abrogé par AR 2015-02-13/07, art. 6, 002; En vigueur : 09-03-2015>
Art. 14.L'agrément est retiré par le Ministre lorsque la personne juridique ne respecte pas les dispositions du présent arrêté.
Art. 15.La personne juridique dont l'agrément a été retiré pour la distribution des passeports doit, dans les quatorze jours suivant le retrait, en informer par écrit, les vétérinaires agréés à qui elle a distribué des passeports et transférer les fichiers mentionnés à l'article 9 sous forme électronique accompagnés de toute documentation concernant les modalités de leur gestion informatique au service compétent du SPF.
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 17.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.