Texte 2004022321

27 AVRIL 2004. - Arrêté royal modifiant l'article 19 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et l'article 1er de l'arrêté royal du 12 mars 1990 pris en exécution de l'article 2, § 1er, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
30-4-2004
Numéro
2004022321
Page
35924
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-04-27/30
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2004
Texte modifié
19900221661969112813
belgiquelex

Article 1er.L'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par les arrêtés royaux des 24 octobre 1973, 23 avril 1979, 20 janvier 1984, 12 août 1985, 2 octobre 1986, 19 novembre 1987, 11 décembre 1987, 14 avril 1989, 20 novembre 1989, 4 décembre 1990, 21 mai 1991, 23 octobre 1991, 19 juillet 1995, 20 décembre 1996, 29 janvier 1999, 5 octobre 1999 et 28 février 2002, est complété comme suit :

" (21°) les versements visés à l'article 38, § 3ter, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, effectués par les employeurs en vue d'allouer aux membres de leur personnel ou à leur(s) ayant(s)-droit des avantages extralégaux en matière de vieillesse ou de décès prématuré, les primes d'assurance hospitalisation complémentaire comme visées à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 avril 1993 relatif à la cotisation sur les primes en matière d'assurance hospitalisation complémentaire, qui sont prises en charge par l'employeur en faveur de son personnel, ainsi que les primes pour avantages complémentaires en cas d'incapacité de travail. " <Erratum, voir M.B. 14-06-2004, p. 42243>

Art. 2.L'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 12 mars 1990 pris en exécution de l'article 2, § 1er, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, modifié par l'arrêté royal du 5 août 1991, est complété comme suit :

" 11° les versements visés à l'article 2, § 3ter, alinéa 1er, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, effectués par les employeurs en vue d'allouer aux membres de leur personnel ou à leur(s) ayant(s)-droit des avantages extralégaux en matière de vieillesse ou de décès prématuré, les primes d'assurance hospitalisation complémentaire comme visées à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 avril 1993 relatif à la cotisation sur les primes en matière d'assurance hospitalisation complémentaire, qui sont prises en charge par l'employeur en faveur de son personnel, ainsi que les primes pour avantages complémentaires en cas d'incapacité de travail. "

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2004.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre du Travail et des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 avril 2004.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Emploi et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE.

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