Texte 2004021017

18 FEVRIER 2004. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne l'interdiction d'accès à certains marchés et l'introduction de moyens électroniques, un certain nombre d'arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et services.

ELI
Justel
Source
Chancellerie du Premier Ministre
Publication
27-2-2004
Numéro
2004021017
Page
11235
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-02-18/35
Entrée en vigueur / Effet
01-05-2004
Texte modifié
1996021272199602144819960214501996021153
belgiquelex

TITRE Ier.- Modifications apportées à l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics.

Article 1er.L'intitulé du chapitre IV du titre III de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics est remplacé par l'intitulé suivant : " Interdiction d'accès à certains marchés ".

Art. 2.L 'article 78 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 78 - § 1er - Doit être écartée, la demande de participation ou l'offre introduite pour un marché public de travaux, de fournitures ou de services, par toute personne qui a été chargée de la recherche, de l'expérimentation, de l'étude ou du développement de ces travaux, fournitures ou services, si du fait de ces prestations, cette personne bénéficie d'un avantage de nature à fausser les conditions normales de la concurrence.

Toutefois, avant d'écarter pour ce motif la demande de participation ou l'offre de cette personne, le pouvoir adjudicateur invite cette dernière, par lettre recommandée, à fournir, par écrit, les justifications pertinentes qui lui permettraient d'établir que cette personne ne bénéficie pas d'un tel avantage. Cette formalité ne s'impose pas si ces justifications ont été jointes à la demande de participation ou à l'offre.

Pour être recevables, les justifications doivent être transmises au pouvoir adjudicateur dans les douze jours de calendrier à compter à partir du lendemain de l'envoi de la lettre recommandée, à moins que celle-ci prévoie un délai plus long.

La preuve de l'envoi de ces justifications incombe à la personne concernée.

§ 2 - De même, doit être écartée la demande de participation ou l'offre introduite pour un marché public par une entreprise liée à une personne visée au § 1er lorsque cette dernière a été préalablement chargée de la recherche, de l'expérimentation, de l'étude ou du développement des travaux, des fournitures ou des services sur lesquels porte ce marché, si du fait de ce lien, cette entreprise bénéficie pour ce marché d'un avantage de nature à fausser les conditions normales de la concurrence.

Par " entreprise liée " au sens du présent paragraphe, on entend soit toute entreprise sur laquelle la personne visée au § 1er peut exercer directement ou indirectement une influence dominante, soit toute entreprise qui peut exercer une influence dominante sur cette personne ou qui, comme celle-ci, est soumise à l'influence dominante d'une autre entreprise, du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.

L'influence dominante est présumée lorsqu'une entreprise, directement ou indirectement, à l'égard d'une autre entreprise :

détient la majorité du capital souscrit de l'entreprise ou

dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise ou

peut désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise.

Toutefois, avant d'écarter, pour le motif invoqué, la demande de participation ou l'offre d'une entreprise liée au sens du présent paragraphe, le pouvoir adjudicateur invite cette dernière, par lettre recommandée, à fournir, par écrit, les justifications pertinentes qui lui permettraient d'établir que, malgré ce lien, cette entreprise ne bénéficie pas d'un avantage au sens du présent article.

Les justifications doivent être basées sur les liens de l'entreprise, sur son degré d'autonomie et sur toute autre circonstance probante.

Elles doivent permettre de constater soit l'absence de toute influence dominante, soit si celle-ci est confirmée, qu'elle est sans effet sur le marché considéré.

Pour être recevables, ces justifications doivent être transmises au pouvoir adjudicateur dans les douze jours de calendrier à compter à partir du lendemain de l'envoi de la lettre recommandée, à moins que celle-ci prévoie un délai plus long.

La preuve de l'envoi de ces justifications incombe à l'entreprise concernée.

§ 3 - Les §§ 1er et 2 ne s'appliquent pas :

aux marchés publics comportant à la fois l'établissement d'un projet et son exécution;

aux marchés publics passés par procédure négociée sans publicité lors du lancement de la procédure au sens de l'article 17, § 2, de la loi. ".

Art. 3.Il est inséré dans le même arrêté royal un titre IIIbis rédigé comme suit :

" Titre IIIbis. - Conditions d'utilisation des moyens électroniques.

Art. 81bis. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

écrit(e) ou par écrit : tout ensemble de mots ou de chiffres qui peut être lu, reproduit, puis communiqué. Cet ensemble peut inclure des informations transmises et/ou stockées par des moyens électroniques. Un écrit établi par des moyens électroniques peut être envoyé ou remis par lettre ou par porteur ou être envoyé par des moyens électroniques;

moyen électronique : un moyen utilisant des équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données et utilisant la diffusion, l'acheminement et la réception par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques.

Art. 81ter. Les moyens électroniques doivent au moins garantir :

que la signature électronique est conforme aux règles du droit communautaire et du droit national relatives à la signature électronique avancée accompagnée d'un certificat qualifié et conçue au moyen d'un dispositif sécurisé de création de signature;

que le moment exact de la réception par le destinataire est établi automatiquement dans un accusé de réception envoyé par des moyens électroniques. Ceci ne s'applique qu'aux envois effectués par des moyens électroniques;

que l'intégrité des communications, des échanges et des stockages de données soit garantie;

qu'il peut raisonnablement être assuré que personne ne peut avoir accès aux demandes de participation ou aux offres transmises avant la date limite fixée;

qu'en cas de violation de cette interdiction d'accès, il peut raisonnablement être assuré que la violation est clairement détectable;

que seules les personnes autorisées peuvent fixer ou modifier le moment exact de l'ouverture des données soumises;

que seule l'action simultanée des personnes autorisées peut permettre l'accès à la date et à l'heure fixées a la totalité ou à une partie des données soumises lors des différents stades de la procédure;

que les données relatives aux demandes de participation et aux offres soumises et ouvertes en application des présentes exigences ne demeurent accessibles qu'aux personnes autorisées à en prendre connaissance;

que les outils à utiliser ainsi que leurs caractéristiques techniques, y compris pour le chiffrage éventuel, sont non discriminatoires et sont disponibles pour toutes les personnes intéressées. Ils sont décrits dans l'avis de marché ou dans le cahier spécial des charges;

10°que tout écrit établi par des moyens électroniques dans lequel un virus informatique ou toute autre instruction nuisible sont détectés dans la version reçue peut faire l'objet d'un archivage de sécurité sans lecture de cet écrit. Ce document est alors réputé n'avoir jamais été reçu. L'expéditeur en est informé sans délai. Toutefois, s'il s'agit d'une demande de participation ou d'une offre et que celle-ci est considérée comme irrégulière, le candidat ou le soumissionnaire ne peut en être informé avant la date limite de réception.

Les conditions prévues aux 1° à 3° et 10° s'appliquent aux candidats, aux soumissionnaires et au pouvoir adjudicateur et celles prévues aux 4° à 9° s'appliquent au pouvoir adjudicateur pour les demandes de participation et les offres.

Art. 81quater § 1er. Le pouvoir adjudicateur ne peut imposer l'utilisation des moyens électroniques à quelque stade que ce soit de la procédure, toute disposition contraire étant réputée non écrite.

Le pouvoir adjudicateur indique dans l'avis à publier ou dans le cahier spécial des charges, selon le cas, si les demandes de participation ou les offres peuvent également être établies par des moyens électroniques et/ou être envoyées par ces moyens.

Des demandes de participation ou des offres peuvent être établies partiellement par des moyens électroniques et partiellement sur un support papier. Elles doivent parvenir au pouvoir adjudicateur avant la date limite de réception des demandes de participation ou des offres, ce sans préjudice de l'article 104 du présent arrêté.

Le candidat ou le soumissionnaire et le pouvoir adjudicateur peuvent convenir, à quelque stade que ce soit de la procédure après réception des demandes de participation ou des offres d'établir et/ou envoyer leurs écrits par des moyens électroniques. L'accord doit être consigné par écrit et il ne peut être déduit du fait qu'une partie a établi et/ou envoyé un document par ces moyens qu'elle a marqué son accord sur l'utilisation de ceux-ci. Cet accord écrit doit porter sur les outils à utiliser et doit préciser les adresses électroniques auxquelles les documents envoyés par ces moyens peuvent être notifiés.

§ 2 - Lorsqu'une disposition du présent arrêté précise qu'un envoi doit ou peut être effectué par télégramme, par télex ou par télécopieur, il peut l'être également par d'autres moyens électroniques si les intéressés en sont convenus conformément § 1er, alinéa 4. Dans ce cas, si l'envoi est conforme à l'article 81ter, il ne doit plus être confirmé par lettre.

Lorsqu'une disposition du même arrêté précise qu'un envoi doit être effectué ou confirmé par lettre recommandée, il peut l'être également par des moyens électroniques conformes à l'article 81ter, si les intéressés en sont convenus conformément au § 1er, alinéa 4. La personne qui effectue l'envoi doit être à même de faire la preuve de la date de l'envoi.

Art. 81quinquies - Par le seul fait de déposer sa demande de participation ou de remettre une offre totalement ou partiellement par les moyens électroniques, le candidat ou le soumissionnaire accepte que les données découlant du fonctionnement du dispositif de réception de sa demande de participation ou de son offre soient enregistrées. ".

Art. 4.Dans l'article 89 du même arrêté, l'alinéa 3 est complété par la disposition suivante :

" Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas si l'offre et ses annexes sont signées électroniquement. ".

Art. 5.Dans l'article 94 du même arrêté, l'alinéa suivant est ajouté :

" L'offre signée électroniquement à l'aide d'un certificat attribué au nom d'une personne morale qui s'engage uniquement en son nom et pour son compte ne requiert pas de mandat supplémentaire. ".

Art. 6.Dans l'article 104 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 1er, dont le texte formera un § 1er, est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er - L'offre établie sur un support papier est remise par lettre ou par porteur au pouvoir adjudicateur. Elle est glissée sous pli définitivement scellé, portant l'indication de la date de la séance d'ouverture des offres, la référence au cahier spécial des charges et, éventuellement, aux numéros des lots visés. En cas d'envoi par la poste sous pli recommandé ou ordinaire, ce pli scellé est glisse dans une seconde enveloppe fermée portant comme indication l'adresse indiquée dans le cahier spécial des charges et la mention " offre ". Ces mêmes conditions s'appliquent à l'offre établie par des moyens électroniques mais non envoyée par ces moyens.

L'envoi ou la remise d'une offre établie par des moyens électroniques doit être conforme à l'article 81ter. ";

à l'alinéa 2 du texte néerlandais, le mot " inschrijvingen " est remplacé par le mot " offertes ";

les alinéas 2 et 3 du texte actuel formeront un § 2.

Art. 7.Dans l'article 105, § 2, du même arrêté, le 2° est complété comme suit :

" Cette condition n'est pas applicable si des moyens électroniques conformes à l'article 81ter sont employés. ".

Art. 8.Dans l'article 106 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 2, 1°, les mots " le président de la séance y dépose une boîte contenant les offres déjà reçues " sont remplacés par les mots " le président de la séance y dépose les offres déjà reçues et non envoyées par des moyens électroniques ";

l'alinéa 2, 4°, est remplacé par la disposition suivante : " 4° - il est procédé ensuite au dépouillement de toutes les offres recueillies. En cas de difficultés techniques ne permettant pas l'ouverture et le dépouillement en séance d'offres établies par des moyens électroniques, celles-ci sont dépouillées à une date ultérieure selon la procédure décrite à l'article 108; ";

à l'alinéa 2, le 5° est remplacé par le disposition suivante :

" 5° - les offres, les documents annexes exigés sous peine de nullité, les documents modificatifs et les retraits qui ne sont pas établis par des moyens électroniques conformes à l'article 81ter sont paraphés page par page par le président ou un assesseur. Lorsque les offres sont établies par des moyens électroniques conformes à l'article 81ter, le président ou un assesseur appose sa signature électronique sur les différents documents précités. Le président proclame le nom des soumissionnaires, leur domicile et les retraits d'offres. ".

Art. 9.Dans l'article 108, alinéa 1er, du même arrêté les mots " aux articles 104, alinéa 3, et 105, § 1er, alinéa 4, " sont remplacés par les mots " aux articles 104, § 2, et 105, § 1er, alinéa 4, ainsi que les offres établies par des moyens électroniques qui n'ont pu être ouvertes ou dépouillées en séance conformément à l'article 106, alinéa 2, 4°, ".

Art. 10.Dans l'article 110, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1er, les mots ", par écrit " sont insérés entre les mots " à fournir " et " les justifications nécessaires ", et le mot " permette " est remplacé par le mot " prévoie ";

il est inséré entre les alinéas 1er et 2, un alinéa, rédigé comme suit : " La preuve de l'envoi de ces justifications incombe au soumissionnaire. ".

Art. 11.Dans l'article 111 du même arrêté, l'alinéa suivant est ajouté :

" Si le pouvoir adjudicateur rectifie des erreurs directement dans une offre établie par des moyens électroniques, il conserve une version originale de l'offre et veille à ce que ses rectifications soient identifiables tout en maintenant visibles les données originales. Il signe par des moyens électroniques conformes à l'article 81ter ses rectifications ou la version adaptée. ".

Art. 12.Dans l'article 112 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 1999, il est ajouté un § 5, rédigé comme suit :

" § 5 - Si le pouvoir adjudicateur effectue des rectifications ou des corrections directement dans une offre établie par des moyens électroniques, il conserve une version originale de l'offre et veille à ce que ses rectifications ou corrections soient identifiables tout en maintenant visibles les données originales. Il signe par des moyens électroniques conformes à l'article 81ter ses rectifications ou la version adaptée. ".

Art. 13.Dans l'article 114 du même arrêté, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit :

" § 4 - Si le pouvoir adjudicateur effectue des rectifications ou des corrections directement dans une offre établie par des moyens électroniques, il conserve une version originale de l'offre et veille à ce que ses rectifications ou corrections soient identifiables tout en maintenant visibles les données originales. Il signe par des moyens électroniques conformes à l'article 81ter ses rectifications ou la version adaptée. ".

Art. 14.Dans l'article 117 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 2, les mots " ou par d'autres moyens électroniques, si les intéressés en sont convenus conformément à l'article 81quater, § 1er, alinéa 4 " sont insérés après les mots " ou télécopieur ";

à l'alinéa 3, les mots " ou par d'autres moyens électroniques " sont insérés après les mots " ou télécopieur ".

Art. 15.L'article 122 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 25 mars 1999, 20 juillet 2000 et 22 avril 2002, est complété par l'alinéa suivant :

" Sauf décision contraire du pouvoir adjudicateur, le titre IIIbis n'est pas applicable aux marchés à passer par procédure négociée sans publicité au sens de l'article 17, § 2, de la loi. Les dispositions de ce titre s'appliquent cependant lorsque le marché se constate conformément à l'alinéa 1er, 2° et 3°, et que le pouvoir adjudicateur a accepté que l'offre à approuver puisse être établie par des moyens électroniques. ".

TITRE II.- Modifications apportées à l'arrête royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications.

Art. 16.L'intitulé du chapitre IV du titre III de l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications est remplacé par l'intitulé suivant : " Interdiction d'accès à certains marchés. ".

Art. 17.L'article 65 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 1999, est remplacé par la disposition suivantes :

" Art. 65 - § 1er - Doit être écartée, la demande de participation ou l'offre introduite pour un marché public de travaux, de fournitures ou de services, par toute personne qui a été chargée de la recherche, de l'expérimentation, de l'étude ou du développement de ces travaux, fournitures ou services, si du fait de ces prestations, cette personne bénéficie d'un avantage de nature à fausser les conditions normales de la concurrence.

Toutefois, avant d'écarter pour ce motif la demande de participation ou l'offre de cette personne, le pouvoir adjudicateur invite cette dernière, par lettre recommandée, à fournir, par écrit, les justifications pertinentes qui lui permettraient d'établir que cette personne ne bénéficie pas d'un tel avantage. Cette formalité ne s'impose pas si ces justifications ont été jointes à la demande de participation ou à l'offre.

Pour être recevables, les justifications doivent être transmises au pouvoir adjudicateur dans les douze jours de calendrier à compter à partir du lendemain de l'envoi de la lettre recommandée, à moins que celle-ci prévoie un délai plus long.

La preuve de l'envoi de ces justifications incombe à la personne concernée.

§ 2 - De même, doit être écartée la demande de participation ou l'offre introduite pour un marché public par une entreprise liée à une personne visée au § 1er lorsque cette dernière a été préalablement chargée de la recherche, de l'expérimentation, de l'étude ou du développement des travaux, des fournitures ou des services sur lesquels porte ce marché, si du fait de ce lien, cette entreprise bénéficie pour ce marché d'un avantage de nature à fausser les conditions normales de la concurrence.

Par " entreprise liée " au sens du présent paragraphe, on entend soit toute entreprise sur laquelle la personne visée au § 1er peut exercer directement ou indirectement une influence dominante, soit toute entreprise qui peut exercer une influence dominante sur cette personne ou qui, comme celle-ci, est soumise à l'influence dominante d'une autre entreprise, du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.

L'influence dominante est présumée lorsqu'une entreprise, directement ou indirectement, à l'égard d'une autre entreprise :

détient la majorité du capital souscrit de l'entreprise, ou

dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise, ou

peut désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise.

Toutefois, avant d'écarter, pour le motif invoqué, la demande de participation ou l'offre d'une entreprise liée au sens du présent paragraphe, le pouvoir adjudicateur invite cette dernière, par lettre recommandée, à fournir, par écrit, les justifications pertinentes qui lui permettraient d'établir que, malgré ce lien, cette entreprise ne bénéficie pas d'un avantage au sens du présent article.

Les justifications doivent être basées sur les liens de l'entreprise, sur son degré d'autonomie et sur toute autre circonstance probante.

Elles doivent permettre de constater soit l'absence de toute influence dominante, soit si celle-ci est confirmée, qu'elle est sans effet sur le marché considéré.

Pour être recevables, ces justifications doivent être transmises au pouvoir adjudicateur dans les douze jours de calendrier à compter à partir du lendemain de l'envoi de la lettre recommandée, à moins que celle-ci prévoie un délai plus long.

La preuve de l'envoi de ces justifications incombe à l'entreprise concernée.

§ 3 - Les §§ 1er et 2 ne s'appliquent pas :

aux marchés publics comportant à la fois l'établissement d'un projet et son exécution;

aux marchés publics passés par procédure négociée sans publicité lors du lancement de la procédure au sens de l'article 39, § 2, de la loi. ".

Art. 18.Il est inséré dans le même arrêté royal un titre IIIbis rédigé comme suit :

" Titre IIIbis - Conditions d'utilisation des moyens électroniques.

Art. 66bis. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

écrit(e) ou par écrit : tout ensemble de mots ou de chiffres qui peut être lu, reproduit puis communiqué. Cet ensemble peut inclure des informations transmises et/ou stockées par des moyens électroniques. Un écrit établi par des moyens électroniques peut être envoyé ou remis par lettre ou par porteur ou être envoyé par des moyens électroniques;

moyen électronique : un moyen utilisant des équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données et utilisant la diffusion, l'acheminement et la réception par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques.

Art. 66ter. Les moyens électroniques doivent au moins garantir :

que la signature électronique est conforme aux règles du droit communautaire et du droit national relatives à la signature électronique avancée accompagnée d'un certificat qualifié et conçue au moyen d'un dispositif sécurisé de création de signature;

que le moment exact de la réception par le destinataire est établi automatiquement dans un accuse de réception envoyé par des moyens électroniques. Ceci ne s'applique qu'aux envois effectués par des moyens électroniques;

que l'intégrité des communications, des échanges et des stockages de données soit garantie par un système interdisant une modification de celles-ci;

qu'il peut raisonnablement être assuré que personne ne peut avoir accès aux demandes de participation et aux offres transmises avant la date limite fixée;

qu'en cas de violation de cette interdiction d'accès, il peut raisonnablement être assuré que la violation est clairement détectable;

que seules les personnes autorisées peuvent fixer ou modifier le moment exact de l'ouverture des données soumises;

que seule l'action simultanée des personnes autorisées peut permettre l'accès à la date et à l'heure fixées à la totalité ou à une partie des données soumises lors des différents stades de la procédure;

que les données relatives aux demandes de participation et aux offres soumises et ouvertes en application des présentes exigences ne demeurent accessibles qu'aux personnes autorisées à en prendre connaissance;

que les outils à utiliser ainsi que leurs caractéristiques techniques, y compris pour le chiffrage éventuel, sont non discriminatoires et sont disponibles pour toutes les personnes intéressées. Ils sont décrits dans l'avis de marché ou dans le cahier spécial des charges;

10°que tout écrit établi par des moyens électroniques dans lequel un virus informatique ou toute autre instruction nuisible sont détectés dans la version reçue peut faire l'objet d'un archivage de sécurité sans lecture de cet écrit. Ce document est dès lors réputé n'avoir jamais été reçu. L'expéditeur en est informé sans délai. Toutefois, s'il s'agit d'une demande de participation ou d'une offre et que celle-ci est considérée comme irrégulière, le candidat ou le soumissionnaire ne peut en être informé avant la date limite de réception.

Les conditions prévues aux 1° à 3° et 10° s'appliquent aux candidats, aux soumissionnaires et au pouvoir adjudicateur et celles prévues aux 4° à 9° s'appliquent au pouvoir adjudicateur pour les demandes de participation et les offres.

Art. 66quater § 1er. Le pouvoir adjudicateur ne peut imposer l'utilisation des moyens électroniques à quelque stade que ce soit de la procédure, toute disposition contraire étant réputée non écrite.

Le pouvoir adjudicateur indique dans l'avis à publier ou dans le cahier spécial des charges, selon le cas, si les demandes de participation ou les offres peuvent également être établies par des moyens électroniques et/ou être envoyées par ces moyens.

Des demandes de participation ou des offres peuvent être établies partiellement par des moyens électroniques et partiellement sur un support papier. Elles doivent parvenir au pouvoir adjudicateur avant la date limite de réception des demandes de participation ou des offres, ce sans préjudice de l'article 92 du présent arrêté.

Le candidat ou le soumissionnaire et le pouvoir adjudicateur peuvent convenir, à quelque stade que ce soit de la procédure après réception des demandes de participation ou des offres, d'établir et/ou envoyer leurs écrits par des moyens électroniques. L'accord doit être consigné par écrit et il ne peut être déduit du fait qu'une partie a établi et/ou envoyé un document par ces moyens qu'elle a marqué son accord sur l'utilisation de ceux-ci. Cet accord écrit doit porter sur les outils à utiliser et doit préciser les adresses électroniques auxquelles les documents envoyés par ces moyens peuvent être notifiés.

§ 2 - Lorsqu'une disposition du présent arrêté précise qu'un envoi doit ou peut être effectué par télégramme, par télex ou par télécopieur, il peut l'être également par d'autres moyens électroniques si les intéressés en sont convenus conformément § 1er, alinéa 4. Dans ce cas, si l'envoi est conforme à l'article 61ter, il ne doit plus être confirmé par lettre.

Lorsqu'une disposition du même arrêté précise qu'un envoi doit être effectué ou confirmé par lettre recommandée, il peut l'être également par des moyens électroniques conformes à l'article 61ter, si les intéressés en sont convenus conformément § 1er, alinéa 4. La personne qui effectue l'envoi doit être à même de faire la preuve de la date de l'envoi.

Art. 66quinquies - Par le seul fait de déposer sa demande de participation ou de remettre une offre totalement ou partiellement par les moyens électroniques, le candidat ou le soumissionnaire accepte que les données découlant du fonctionnement du dispositif de réception de sa demande de participation ou de son offre soient enregistrées. ".

Art. 19.Dans l'article 77 du même arrêté, l'alinéa 3 est complété par la disposition suivante :

" Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas si l'offre et ses annexes sont signées électroniquement. ".

Art. 20.Dans l'article 82 du même arrêté, l'alinéa suivant est inséré :

" L'offre signée électroniquement à l'aide d'un certificat attribué au nom d'une personne morale qui s'engage uniquement en son nom et pour son compte ne requiert pas de mandat supplémentaire. ".

Art. 21.Dans l'article 92 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par les alinéas suivants :

l'alinéa 1er, dont le texte formera un § 1er, est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er - L'offre établie sur un support papier est remise par lettre ou par porteur au pouvoir adjudicateur. Elle est glissée sous pli définitivement scellé, portant l'indication de la date de la séance d'ouverture des offres, la référence au cahier spécial des charges et, éventuellement, aux numéros des lots visés. En cas d'envoi par la poste sous pli recommandé ou ordinaire, ce pli scellé est glissé dans une seconde enveloppe fermée portant comme indication l'adresse indiquée dans le cahier spécial des charges et la mention " offre ". Ces mêmes conditions s'appliquent à l'offre établie par des moyens électroniques mais non envoyée par ces moyens.

L'envoi ou la remise d'une offre établie par des moyens électroniques doit être conforme à l'article 66ter. ";

les alinéas 2 et 3 du texte actuel formeront un § 2.

Art. 22.Dans l'article 93, § 2, du même arrêté, le 2° est complété comme suit :

" Cette condition n'est pas applicable si des moyens électroniques conformes à l'article 66ter sont employés. ".

Art. 23.Dans l'article 94 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 2, 1°, les mots " le président de la séance y dépose une boîte contenant les offres déjà reçues " sont remplacés par les mots " le président de la séance y dépose les offres déjà reçues et non envoyées par des moyens électroniques ";

l'alinéa 2, 4°, est remplacé par la disposition suivante : " 4° - il est procédé ensuite du dépouillement de toutes les offres recueillies. En cas de difficultés techniques ne permettant pas l'ouverture et le dépouillement en séance d'offres établies par moyens électroniques, celles-ci sont dépouillées à une date ultérieure selon la procédure décrite à l'article 96; ";

à l'alinéa 2, le 5° est remplacé par la disposition suivante :

" 5° - les offres, les documents annexes exigés sous peine de nullité, les documents modificatifs et les retraits qui ne sont pas établis par des moyens électroniques conformes à l'article 66ter sont paraphés page par page par le président ou un assesseur. Lorsque les offres sont établies par des moyens électroniques conformes à l'article 66ter, le président ou un assesseur appose sa signature électronique sur les différents documents précités. Le président proclame le nom des soumissionnaires, leur domicile et les retraits d'offres. ".

Art. 24.Dans l'article 96, alinéa 1er, du même arrêté les mots " aux articles 92, alinéa 3, et 93, § 1er, alinéa 4 " sont remplacés par les mots " aux articles 92, § 2, et 93, § 1er, alinéa 4, ainsi que les offres établies par des moyens électroniques qui n'ont pu être ouvertes ou dépouillées en séance conformément à l'article 94, alinéa 2, 4°, ".

Art. 25.Dans l'article 98, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1er, les mots ", par écrit " sont insérés entre les mots " à fournir " et " les justifications nécessaires ", et le mot " permette " est remplacé par le mot " prévoie ";

il est inséré entre les alinéas 1er et 2 un alinéa, rédigé comme suit : " La preuve de l'envoi de ces justifications incombe au soumissionnaire. ".

Art. 26.Dans l'article 99 du même arrêté, l'alinéa suivant est ajouté :

" Si le pouvoir adjudicateur rectifie des erreurs directement dans une offre établie par des moyens électroniques, il conserve une version originale de l'offre et veille à ce que ses rectifications soient identifiables tout en maintenant visibles les données originales. Il signe par des moyens électroniques conformes à l'article 66ter ses rectifications ou la version adaptée. ".

Art. 27.Dans l'article 100 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 1999, il est ajouté un § 5, rédigé comme suit :

" § 5 - Si le pouvoir adjudicateur effectue des rectifications ou des corrections directement dans une offre établie par des moyens électroniques, il conserve une version originale de l'offre et veille à ce que ses rectifications ou corrections soient identifiables tout en maintenant visibles les données originales. Il signe par des moyens électroniques conformes à l'article 66ter ses rectifications ou la version adaptée. ".

Art. 28.Dans l'article 102 du même arrêté, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit :

" § 4 - Si le pouvoir adjudicateur effectue des rectifications ou des corrections directement dans une offre établie par des moyens électroniques, il conserve une version originale de l'offre et veille à ce que ses rectifications ou corrections soient identifiables tout en maintenant visibles les données originales. Il signe par des moyens électroniques conformes à l'article 66ter ses rectifications ou la version adaptée. ".

Art. 29.Dans l'article 105 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 2, les mots " ou par d'autres moyens électroniques, si les intéressés en sont convenus conformément à l'article 66quater, § 1er, alinéa 4 " sont insérés après les mots " ou télécopieur ";

à l'alinéa 3, les mots " ou par d'autres moyens électroniques " sont insérés après les mots " ou télécopieur ".

Art. 30.L'article 110, § 2, du même arrêté, modifie par les arrêtés royaux des 25 mars 1999, 20 juillet 2000 et 22 avril 2002, est complété par l'alinéa suivant :

" Sauf décision contraire du pouvoir adjudicateur, le titre IIIbis n'est pas applicable aux marchés à passer par procédure négociée sans publicité au sens de l'article 39, § 2, de la loi. Les dispositions de ce titre s'appliquent cependant lorsque le marché se constate conformément à l'alinéa 1er, 2° et 3°, et que le pouvoir adjudicateur a accepté que l'offre à approuver puisse être établie par des moyens électroniques. ".

TITRE III.- Modifications apportées à arrêté royal du 18 juin 1996 relatif à la mise en concurrence dans le cadre de la Communauté européenne de certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications.

Art. 31.Il est inséré dans l'arrêté royal du 18 juin 1996 relatif à la mise en concurrence dans le cadre de la Communauté européenne de certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications un chapitre IIIbis rédigé comme suit :

" Chapitre IIIbis - Conditions d'utilisation des moyens électroniques.

Art. 19bis - Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

écrit(e) ou par écrit : tout ensemble de mots ou de chiffres qui peut être lu, reproduit puis communiqué. Cet ensemble peut inclure des informations transmises et/ou stockées par des moyens électroniques Un écrit établi par des moyens électroniques peut être envoyé ou remis par lettre ou par porteur ou être envoyé par des moyens électroniques;

moyen électronique : un moyen utilisant des équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données et utilisant la diffusion, l'acheminement et la réception par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques.

Art. 19ter - Les moyens électroniques doivent au moins garantir :

que la signature électronique est conforme aux règles du droit communautaire et du droit national relatives à la signature électronique avancée accompagnée d'un certificat qualifié et conçue au moyen d'un dispositif sécurisé de création de signature;

que le moment exact de la réception par le destinataire est établi automatiquement dans un accusé de réception envoyé par des moyens électroniques. Ceci ne s'applique qu'aux envois effectués par des moyens électroniques;

que l'intégrité des communications, des échanges et des stockages de données soit garantie;

qu'il peut raisonnablement être assuré que personne ne peut avoir accès aux demandes de participation et aux offres transmises avant la date limite fixée;

qu'en cas de violation de cette interdiction d'accès, il peut raisonnablement être assuré que la violation est clairement détectable;

que seules les personnes autorisées peuvent fixer ou modifier le moment exact de l'ouverture des données soumises;

que seule l'action simultanée des personnes autorisées peut permettre l'accès à la date et à l'heure fixées à la totalité ou à une partie des données soumises lors des différents stades de la procédure;

que les données relatives aux demandes de participation et aux offres soumises et ouvertes en application des présentes exigences ne demeurent accessibles qu'aux personnes autorisées à en prendre connaissance;

que les outils à utiliser ainsi que leurs caractéristiques techniques, y compris pour le chiffrage éventuel, sont non discriminatoires et sont disponibles pour toutes les personnes intéressées. Ils sont décrits dans l'avis de marché ou dans le cahier spécial des charges;

10°que tout écrit établi par des moyens électroniques dans lequel un virus informatique ou toute autre instruction nuisible sont détectés dans la version reçue et peut faire l'objet d'un archivage de sécurité sans lecture de cet écrit. Ce document est dès lors réputé n'avoir jamais été reçu. L'expéditeur en est informé sans délai. Toutefois, s'il s'agit d'une demande de participation ou d'une offre et que celle-ci est considérée comme irrégulière, le candidat ou le soumissionnaire ne peut en être informé avant la date limite de réception.

Les conditions prévues aux 1° à 3° et 10° s'appliquent aux candidats, aux soumissionnaires et à l'entité adjudicatrice et celles prévues aux 4° à 9° s'appliquent à l'entité adjudicatrice pour les demandes de participation et des offres.

Art. 19quater - § 1er. - L'entité adjudicatrice ne peut imposer l'utilisation de ces moyens à quelque stade que ce soit de la procédure, toute disposition contraire étant réputée non écrite.

L'entité adjudicatrice indique dans l'avis à publier ou dans le cahier spécial des charges, selon le cas, si les demandes de participation ou les offres peuvent également être établies par des moyens électroniques et/ou être envoyées par ces moyens.

Des demandes de participation ou des offres peuvent être établies partiellement par des moyens électroniques et partiellement sur un support papier. Elles doivent parvenir à l'entité adjudicatrice avant la date limite de réception des demandes de participation ou des offres.

Le candidat ou le soumissionnaire et l'entité adjudicatrice peuvent convenir, à quelque stade que ce soit de la procédure après réception des demandes de participation ou des offres d'établir et/ou envoyer leurs écrits par des moyens électroniques. L'accord doit être consigné par écrit et il ne peut être déduit du fait qu'une partie a établi et/ou envoyé un document par ces moyens qu'elle a marqué son accord sur l'utilisation de ceux-ci. Cet accord écrit doit porter sur les outils à utiliser et doit préciser les adresses électroniques auxquelles les documents envoyés par ces moyens peuvent être notifiés.

§ 2 - Lorsqu'une disposition du présent arrêté précise qu'un envoi doit ou peut être effectué par télégramme, par télex ou par télécopieur, il peut l'être également par d'autres moyens électroniques, si les intéressés en sont convenus conformément à l'alinéa 1er. Dans ce cas, si l'envoi est conforme à l'article 19ter, il ne doit plus être confirmé par lettre.

Lorsqu'une disposition du même arrêté précise qu'un envoi doit être effectué ou confirmé par lettre recommandée, il peut l'être également par des moyens électroniques conformes à l'article 19ter, si les intéressés en sont convenus conformément à l'alinéa 1er. La personne qui effectue l'envoi doit être à même de faire la preuve de la date de l'envoi.

Art. 19quinquies - Par le seul fait de déposer sa demande de participation ou de remettre une offre totalement ou partiellement par les moyens électroniques, le candidat ou le soumissionnaire accepte que les données découlant des activités du dispositif de réception de sa demande de participation ou de son offre soient enregistrées. ".

TITRE IV.- Modifications apportées à l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics.

Art. 32.Un article 3bis rédigé comme suit est inséré dans l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marches publics et des concessions de travaux publics :

" Art. 3bis. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

écrit(e) ou par écrit : tout ensemble de mots ou de chiffres qui peut être lu, reproduit, puis communiqué. Cet ensemble peut inclure des informations transmises et/ou stockées par des moyens électroniques. Un écrit établi par des moyens électroniques peut être envoyé ou remis par lettre ou par porteur ou être envoyé par des moyens électroniques;

moyen électronique : un moyen utilisant des équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données et utilisant la diffusion, l'acheminement et la réception par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques. ".

Art. 33.Un article 3ter rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté :

" Art. 3ter - Le cahier spécial des charges ne peut imposer à l'adjudicataire d'utiliser des moyens électroniques, toute disposition contraire étant réputée non écrite. Toutefois, le pouvoir adjudicateur et l'adjudicataire peuvent convenir par écrit d'établir et/ou envoyer leurs écrits par ces moyens. Ils doivent dans ce cas s'accorder sur les outils à utiliser, préciser les adresses électroniques auxquelles les documents envoyés par ces moyens peuvent être notifiés et convenir que le moment exact de la réception par le destinataire est établi automatiquement dans un accusé de réception envoyé par des moyens électroniques.

Lorsqu'un envoi par lettre recommandée est imposé par une disposition du présent arrêté, celui-ci peut être remplacé par un envoi par des moyens électroniques revêtu d'une signature électronique conforme aux règles du droit communautaire et du droit national relatives à la signature électronique avancée accompagnée d'un certificat qualifié et conçue au moyen d'un dispositif sécurisé de création de signature. Cette disposition ne s'applique que lorsque les parties en sont convenues conformément à l'alinéa 1er. ".

Art. 34.Un article 3quater rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté :

" Art. 3quater - Tout écrit établi par des moyens électroniques dans lequel un virus informatique ou toute autre instruction nuisible sont détectés dans la version reçue peut faire l'objet d'un archivage de sécurité sans lecture de cet écrit. Ce document est dès lors réputé n'avoir jamais été reçu. L'expéditeur en est informé sans délai. ".

Art. 35.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2004. Les marchés publics publiés avant cette date ou pour lesquels, à défaut de publication d'un avis, l'invitation à remettre offre ou à présenter une candidature est lancée avant cette date, demeurent soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de l'avis ou de l'invitation.

Art. 36.Notre Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 février 2004.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

G. VERHOFSTADT.

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