Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.L'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et le Comité international de la Croix-Rouge, fait à Bruxelles le 19 avril 1999, sortira son plein et entier effet.
Art. 3.La présente loi produit ses effets le 19 avril 1999.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 4 mars 2002.
Annexe.
Art. N1.Accord de siège entre le Royaume de Belgique et le Comité international de la Croix-Rouge.
(Pour l'Accord, voir %%1999-04-19/84%%).