Texte 2004015068
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.Le Protocole d'amendement à la Convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers, faite à Kyoto le 18 mai 1973, fait à Bruxelles le 26 juin 1999, sortira son plein et entier effet, à l'exception de ce qui concerne les Annexes spécifiques.
Les amendements à la Convention ou à ses Annexes, qui seront recommandés en application des articles 15 ou 16 de la Convention, sans que la Belgique s'oppose à leur adoption, sortiront leur plein et entier effet.
Art. 3.Tout amendement à la Convention ou à ses Annexes, recommandé en application des articles 15 ou 16 de la Convention, devra être communiqué aux Chambres législatives dans les trois mois qui suivent sa recommandation.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 11 mars 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères,
L. MICHEL
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme. L. ONKELINX
Annexe.
Art. N1.Protocole d'amendement à la convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers (fait à Bruxelles, le 26 juin 1999)
(Pour le Protocole, voir CN : 1999-06-26/30).
Art. N2.Convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers (amendée) - Appendice I et Appendice II.
(Pour la Convention, voir CN : 1973-05-18/32).