Texte 2004014104

3 MAI 2004. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 18 décembre 1991 désignant les personnes qui peuvent obtenir la carte de riverain ainsi que l'autorité habilitée à délivrer cette carte et en déterminant le modèle ainsi que les modalités de délivrance et d'utilisation.

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
21-5-2004
Numéro
2004014104
Page
39883
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-05-03/32
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2004
Texte modifié
1991014447
belgiquelex

Article 1er.Dans le titre et le dispositif de l'arrêté ministériel du 18 décembre 1991 désignant les personnes qui peuvent obtenir la carte de riverain ainsi que l'autorité habilitée à délivrer cette carte et en déterminant le modèle ainsi que les modalités de délivrance et d'utilisation, les mots " ou vignette " sont ajoutés après le mot " carte ".

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

au 2e alinéa, 1er tiret, il y a lieu de compléter les mots " règlement général sur la police de la circulation routière " avec les mots " et de l'usage de la voie publique ";

le dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante :

" L'administration communale détermine le nombre de cartes ou de vignettes de riverains qui peuvent être fournies par logement. "

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, le dernier alinéa est abrogé.

Art. 4.A l'article 5, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

au littera c), les mots " à l'Office de la Circulation routière " sont remplacés par les mots " au Service de l'Immatriculation des véhicules " et, dans le texte néerlandais, le mot " nummerplaat " est remplacé par le mot " kentekenplaat ";

le littera e) est abrogé.

Art. 5.L'annexe du même arrêté est remplacée par les annexes au présent arrêté.

Art. 6.La carte de riverain délivrée avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté reste valable jusqu'à sa date de déchéance.

Art. 7.Les articles 7 et 8 du même arrêté sont abrogés.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2004.

Bruxelles, le 3 mai 2004.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. Modèle de carte.

(Carte non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 21-05-2004, p. 39887).

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 3 mai 2004 modifiant l'arrêté ministériel du 18 décembre 1991 désignant les personnes qui peuvent obtenir la carte de riverain ainsi que l'autorité habilitée à délivrer cette carte et en déterminant le modèle ainsi que les modalités de délivrance et d'utilisation.

Art. N2.Annexe 2. Modèle de vignette.

(Carte non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 21-05-2004, p. 39888).

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 3 mai 2004 modifiant l'arrêté ministériel du 18 décembre 1991 désignant les personnes qui peuvent obtenir la carte de riverain ainsi que l'autorité habilitée à délivrer cette carte et en déterminant le modèle ainsi que les modalités de délivrance et d'utilisation.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.