Texte 2004014083

26 AVRIL 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 2003 désignant les infractions graves par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière et l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
30-4-2004
Numéro
2004014083
Page
35912
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-04-26/31
Entrée en vigueur / Effet
30-04-2004
Texte modifié
199801426320030143021975120109
belgiquelex

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, modifié par les arrêtés royaux des 23 juin 1978, 20 juillet 1990, 18 septembre 1991, 9 octobre 1998, 14 mai 2002 et 4 avril 2003 sont ajoutés les articles 2.48 et 2.49, rédigés comme suit :

" 2.48. Le terme " zone de séjour " désigne une zone se composant d'une ou plusieurs rues dans lesquelles la fonction de séjour est considérée comme plus importante que la fonction de circulation.

" Fonction de séjour " consiste en ce qu'une route ou une rue soit utilisée comme support pour les modes de déplacement et les activités non motorisés.

" Fonction de circulation " consiste en ce qu'une route ou une rue soit utilisée comme support pour les modes de déplacement motorisés. "

" 2.49. Le terme " zone de vacances " désigne une zone dans laquelle résident temporairement beaucoup de vacanciers et dans laquelle beaucoup de piétons et cyclistes sont présents sur la voie publique et plus particulièrement sur la chaussée.

Cette zone contient une ou plusieurs voies publiques ou parties de voies publiques qui sont délimitées par le signal F4a et F4b s'il s'agit d'une zone sise dans une agglomération, ou par le signal zonal C43 portant la mention 50 ou zonal C43 portant la mention 70 s'il s'agit d'une zone sise hors agglomération, ces signaux sont combinés avec le signal A51 nanti d'un panneau d'indication portant l'inscription " zone de vacances ". "

Art. 2.A l'article 9.3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes :

L'article 9.3 devient l'article 9.3.1.

Un article 9.3.2 est ajouté, rédigé comme suit :

" 9.3.2. Par dérogation à l'obligation de se tenir le plus près possible du bord droit de la chaussée prévue au 9.3.1, le motocycliste circulant sur une chaussée qui n'est pas divisée en bandes de circulation peut se tenir sur toute la largeur de celle-ci lorsqu'elle n'est ouverte qu'à son sens de circulation et sur la moitié de la largeur située du côté droit lorsqu'elle est ouverte aux deux sens de circulation.

C'est l'ensemble du véhicule, du conducteur, du passager et du chargement qui est pris en compte pour déterminer l'emplacement du motocycliste.

Les mouvements effectués par le motocycliste sur la partie de la chaussée qu'il peut occuper ne sont pas considérés comme des manoeuvres au sens de l'article 12.4 et ne nécessitent pas l'usage des indicateurs de direction. Toutefois, il ne pourra pas gêner les manoeuvres de dépassement entamées par les conducteurs qui le suivent. ".

Art. 3.Dans l'article 22quater du même arrêté, introduit par l'arrêté royal du 17 septembre 1988, le deuxième alinéa est abrogé.

Art. 4.Dans l'article 68 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 25 novembre 1980, 20 juillet 1990, 18 septembre 1991, 18 décembre 2002 et 4 avril 2003, sont ajoutés les signaux routiers C48 et C49 :

" C48

(Modèle non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 30-04-2004, p. 35919).

A partir de ce signal routier jusqu'au prochain carrefour, interdiction d'utiliser le cruise control ou régulateur de vitesse de croisière.

Une inscription sur un panneau additionnel limite l'interdiction aux conducteurs de véhicules dont la masse maximale autorisée dépasse la masse indiquée.

C49

(Modèle non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 30-04-2004, p. 35919).

Fin de l'interdiction prévue par le signal routier C48. ".

Art. 5.Dans l'article 72.5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 mai 2002, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 4 et 5 :

" Les véhicules affectés aux déplacements entre le domicile et le lieu de travail signalés par le panneau ci-après et qui appartiennent aux catégories M2 et M3, visés dans le règlement technique des véhicules automobiles peuvent circuler sur cette bande, le signal F17 est complété par le symbole repris sur ce panneau. Dans ce cas, le même symbole peut être inscrit sur la bande de circulation.

(Modèle non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 30-04-2004, p. 35919).

Le panneau apposé sur le véhicule a 0,40 m de côté au moins; son fond doit être muni de produits rétroréfléchissants.

Il doit être placé de manière bien visible sur la partie gauche à l'avant et à l'arrière du véhicule; il doit être enlevé ou masqué lorsque le véhicule n'est pas affecté aux déplacements entre le domicile et le lieu de travail. ".

Art. 6.Dans l'article 72.6 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 16 juillet 1997 et 14 mai 2002, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 4 et 5 :

" Lorsque les véhicules affectés aux déplacements entre le domicile et le lieu de travail visés au 72.5, alinéa 5, peuvent circuler sur ce site, le signal F18 est complété par le symbole mentionné dans cette disposition. ".

Art. 7.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 désignant les infractions graves par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, la référence " 2.1.7°, premier et quatrième tirets, " est insérée entre les références " 2.1.1°, " et " 3.1.1°, ".

Art. 8.A l'article 2 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

- Au point 1, 7°, la référence à l'article " 24.1° à/tot 10° " est remplacée par la référence à l'article " 24.1° à/tot 6° ";

- Au point 1, 7°, le premier tiret est complété comme suit : " ainsi que sur les pistes cyclables, lorsque cet arrêt ou ce stationnement oblige les usagers des trottoirs, des accotements en saillie ou des pistes cyclables à emprunter la chaussée " ;

- Au point 1, 7°, le deuxième tiret est supprimé;

- Au point 1, 7°, au quatrième tiret, les mots " 5 mètres " sont remplacés par les mots " 3 mètres ";

- Au point 1, 8°, la référence " 14° " est insérée entre la référence " 7°, " et " 5 ";

- Au point 1, 8°, le tiret suivant est ajouté : " - sur un emplacement réservé aux personnes handicapees sans avoir apposé sur la face interne du pare-brise ou, à défaut, sur la partie avant du véhicule, la carte spéciale. ";

- Au point 1, le 9° et 10° sont supprimés;

- Au point 1, le 11° est supprimé;

- Le point 2 est supprimé;

- Le point 3 en devient le point 2, étant entendu que dans ce point, les 5° à 7° sont supprimés;

- Le point 4 en devient le point 3.

Art. 9.A l'article 3, point 1, 5° du même arrêté, la référence à l'article " 16.3 " est complétée avec les mots ", al. 2/ lid 2 ".

Art. 10.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

- Au point 1, 2°, la référence à l'article " 4.3. " est remplacée par la référence à l'article " 4.4. ";

- Au point 1, 3°, la référence à l'article " 16.3. " est complétée comme suit : ", al. 1er/ lid 1 ".

Art. 11.L'arrêté royal du 9 octobre 1998, fixant les conditions d'instauration des zones dans lesquelles la vitesse est limitée à 30 km à l'heure, modifié par l'arrêté royal du 14 mai 2002, est abrogé.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 13.Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Mobilité sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 avril 2004.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

Le Ministre de la Mobilité,

B. ANCIAUX.

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