Texte 2004012096
Article 1er.L'intitulé du chapitre XI de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers est remplacé comme suit :
" Chapitre XI - Dispositions temporaires, transitoires et finales ".
Art. 2.Un article 38ter rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté :
" Art. 38ter. § 1er. Les dispenses visées à l'article 2, alinéa 1er, 1° et 3°, ne sont pas applicables aux ressortissants de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque pour autant que ces ressortissants tombent sous l'application du Traité entre le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, le grand-duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République portugaise, la République de Finlande, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord (Etats membres de l'Union Européenne) et la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie, la République slovaque concernant l'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l'Union européenne et à l'Acte final faits le 16 avril 2003, approuvés par la loi du 16 janvier 2004, plus précisément dans l'article 24 de l'Acte relatif aux conditions d'adhésion pour la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque et l'adaptation des Traités sur lesquels l'Union européenne est fondée, ainsi que dans les Annexes V, VI, VIII, IX, X, XII, XIII en XIV de cet Acte.
§ 2. Les dispenses visée au § 1er ne sont pas non plus applicables aux membres de la famille suivants des ressortissants des pays visés au § 1er :
a)le conjoint;
b)les descendants ou ceux de son conjoint, âgés de moins de 21 ans ou qui sont à leur charge;
c)les ascendants ou ceux de son conjoint, qui sont à leur charge, à l'exception des ascendants des étudiants ou de leur conjoint;
d)le conjoint des personnes visées au b) et c).
§ 3. Les dispositions des §§ 1er et 2 ne sont pas applicables aux catégories de personnes reprises ci-après qui sont ressortissantes d'un des pays visés au § 1er :
a)les personnes auxquelles un autre Accord ou une autre Convention est applicable avec des dispositions plus favorables en ce qui concerne leur occupation;
b)les personnes qui peuvent bénéficier d'une des autres dispenses visées à l'article 2;
c)les personnes qui sont déjà en possession d'un titre d'établissement avant le 1er mai 2004 ou qui, avant cette date, ont été autorisées ou admises au séjour illimité visé à l'article 2, alinéa 1er, 3°, b) ;
d)les personnes qui à partir du 1er mai 2004 obtiennent un titre d'établissement sur une autre base que le fait qu'ils sont ressortissants d'un Etat membre des Communautés européennes ou aux personnes qui à partir du 1er mai 2004 sont autorisées ou admises au séjour illimité visé à l'article 2, alinéa 1er, 3°, b) ;
les personnes occupées par une entreprise établie dans un Etat membre de l'Espace Economique Européen qui se rend en Belgique pour fournir des services à condition :
- qu'elles soient légalement occupées dans l'Etat membre où elles séjournent,
- que cette autorisation d'occupation soit au moins valable pour la durée de la prestation à accomplir en Belgique. "
Art. 3.Un article 38quater rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté :
" Art. 38quater. § 1er. En dérogation à l'article 8, il n'est pas tenu compte de la situation du marché de l'emploi pour l'octroi de l'autorisation d'occupation quand il s'agit de ressortissants des pays visés à l'article 38ter, § 1er, qui :
- soit au 1er mai 2004, travaillaient légalement en Belgique et dont l'admission sur le marché de l'emploi valait pour une période ininterrompue de 12 mois ou plus;
- soit après le 1er mai 2004, sont admis pendant une période ininterrompue de 12 mois ou plus sur le marché du travail en Belgique.
§ 2. En dérogation à l'article 8, il n'est pas tenu compte de la situation du marché de l'emploi pour l'octroi de l'autorisation d'occupation quand il s'agit des membres de la famille suivants, quelle que soit leur nationalité, de ressortissants des pays cités à l'article 38ter, § 1er :
a)le conjoint;
b)les descendants de moins de 21 ans ou qui sont à leur charge.
Les dispositions du premier alinéa sont seulement d'application si ces personnes :
a)soit viennent s'établir en Belgique avec le travailleur qui est ressortissant d'un des pays visés au § 1er, à condition que :
- ces personnes résident légalement en Belgique au 1er mai 2004 avec le travailleur et
- que ce travailleur soit légalement admis sur le marché du travail en Belgique pour une période d'au moins 12 mois;
b)soit résident légalement en Belgique depuis le 1er mai 2004 avec le travailleur qui est ressortissant d'un des pays visés au § 1er, après qu'ils aient séjourné au moins 18 mois en Belgique.
Art. 4.Un article 38quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 38quinquies. Les dispositions des articles 12 et 14 ne sont pas applicables pour l'occupation de personnes visées à l'article 38 quater. "
Art. 5.Un article 38sexies rédigé comme suit est inséré au même arrêté :
" Art. 38sexies. Les articles 38ter, 38quater et 38quinquies cesseront d'être en vigueur le 1er mai 2006. "
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2004.
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 12 avril 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE.