Texte 2004009317

12 AVRIL 2004. - Loi insérant dans la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes une disposition réautorisant les officiers de police judiciaire à pénétrer et à fouiller dans tout lieu pendant la nuit sans autorisation préalable du tribunal de police.

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
13-5-2004
Numéro
2004009317
Page
38380
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-04-12/39
Entrée en vigueur / Effet
23-05-2004
Texte modifié
1921022450
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Un article 6bis, libellé comme suit, est inséré dans la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes :

" Article 6bis. Les officiers de police judiciaire peuvent à toute heure pénétrer librement dans tous les lieux où les substances citées dans la présente loi sont vendues, délivrées à titre onéreux ou non, fabriquées, préparée conservées ou entreposées, ou autres lieux soumis à leur contrôle ainsi que les fouiller même si ceux-ci ne sont pas accessibles au public et plus généralement tous les lieux dans lesquels ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer qu'il existe des infractions aux dispositions de la présente loi et les arrêtés pris en exécution de celle-ci et le règlement (CEE) n° 3677 du Conseil du 13 décembre 1990 relatif aux mesures à prendre afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes et des règlements en portant application. "

Art. 3.A l'article 7, § 3, de la même loi, tel qu'introduit par la loi du 22 décembre 2003, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" la compétence qui permet de donner un avertissement est aussi limitée aux infractions liées aux substances vénéneuses, soporifiques, désinfectantes et antiseptiques. "

Art. 4.A l'article 12, § 1er, alinéa 1er, de la même loi tel qu'inséré par la loi du 22 décembre 2003, les mots " à l'exception des infractions liées aux substances stupéfiantes, psychotropes et aux substances qui peuvent être utilisées à la fabrication illégale des substances stupéfiantes et des substances psychotropes " sont insérés entre les mots " ses arrêtés d'application " et les mots " le fonctionnaire-juriste ".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 12 avril 2004.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Justice,

Mme ONKELINX

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme ONKELINX.

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