Texte 2004007085
Chapitre 1er.- Généralités.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°"ATC" : Air Traffic Controller, contrôleur de trafic aérien;
2°"le brevet ATC" : le brevet militaire de contrôleur de trafic aérien délivré, conformément aux dispositions du présent arrêté;
3°"le candidat ATC" : le candidat militaire ou le militaire (qui désire suivre) la formation professionnelle relative à l'obtention du brevet ATC; <AR 2007-10-11/34, art. 7, 1°, 003; En vigueur : 31-10-2007>
4°"le candidat officier auxiliaire ATC" : le candidat ATC admis en qualité de candidat officier auxiliaire;
5°"l'ATC" : le militaire titulaire du brevet ATC et de la licence ATC;
6°"l'officier auxiliaire ATC" : l'officier auxiliaire titulaire du brevet ATC;
7°"la fonction" : la fonction d'ATC;
8°"la CMAR" : la commission militaire d'aptitude et de réforme;
9°"la CMARA" : la commission militaire d'aptitude et de réforme d'appel;
10°"le CME-CMA" : le centre médical d'expertise - centre de médecine aéronautique;
11°[1 ...]1
12°[1 ...]1
13°[1 "la licence d'entraînement ATC" : la licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire délivrée, conformément aux dispositions en vigueur, par le commandant de la composante air ou l'autorité qu'il désigne;]1
14°"la licence ATC" : la licence de contrôleur de la circulation aérienne délivrée, conformément aux dispositions en vigueur, par [1 le commandant de la composante air ou l'autorité qu'il désigne]1;
15°"le ministre" : le ministre de la Défense;
16°"la loi du 23 décembre 1955" : la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs;
17°"la loi du 11 novembre 2002" : la loi du 11 novembre 2002 relative aux officiers auxiliaires des forces armées.
(18° "le module" : une partie de la formation, cohérente en fonction d'un objectif de formation ou d'une situation professionnelle, composée d'un ou de plusieurs cours.) <AR 2007-10-11/34, art. 7, 2°, 003; En vigueur : 31-10-2007>
(19° "ADC" : Air Defense Controller, contrôleur de combat aérien;
20°"le candidat ADC" : le candidat militaire ou le militaire qui désire suivre la formation professionnelle relative à l'obtention du brevet ADC;
21°"l'ADC" : le militaire titulaire du brevet ADC.) <AR 2008-09-01/34, art. 7, 004; En vigueur : 24-09-2008>
----------
(1AR 2022-02-23/05, art. 1, 016; En vigueur : 18-03-2022)
Chapitre 2.- Du candidat officier auxiliaire ATC.
Section 1ère.- De la formation.
Art. 2.§ 1er. (Le cycle de formation du candidat officier auxiliaire ATC comprend, outre les cours spécifiquement militaires, des cours théoriques et pratiques, conformément aux dispositions en vigueur pour l'obtention de la licence d'entraînement ATC et de la licence ATC.
Ce cycle de formation s'étend sur quatre ans et comporte quatre parties :
1°la phase d'initiation militaire visée à l'article [1 4, § 3, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 7 novembre 2013]1 relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif;
2°[2 la formation professionnelle, divisée en trois phases de formation:
a)la phase de formation préparatoire, qui peut comprendre un ou plusieurs modules;
b)la phase d'instruction initiale pour l'obtention de la licence d'entraînement ATC, comprenant:
(i) le module "instruction de base";
(ii) un ou plusieurs modules pour l'instruction de qualification;
c)la phase d'instruction en unité pour l'obtention de la licence ATC, qui peut comprendre un ou plusieurs modules;]2
3°la formation générale et militaire d'officier dont les cours et examens peuvent être organisés pendant d'autres parties du cycle de formation du candidat officier auxiliaire ATC;
4°la période d'évaluation dans une unité, d'une durée minimale [2 de trois mois]2.
Peuvent être considérés comme élément du cycle de formation :
1°une partie de cours;
2°un cours;
3°un groupe de cours d'un ou plusieurs modules;
4°l'ensemble des cours d'une partie, d'une phase ou d'un module du cycle de formation.
Sont fixés dans un règlement arrêté par le ministre de la Défense :
1°le total des points par élément du cycle de formation;
2°les notes d'exclusion par élément du cycle de formation;
3°les examens à présenter;
4°la pondération mutuelle des examens et du " travail journalier ".
Les tests oraux et écrits à présenter et les tâches à effectuer forment ensemble la note " travail journalier " d'un cours ou d'un groupe de cours.) <AR 2007-10-11/34, art. 8, 1°, 003; En vigueur : 15-08-2007>
§ 2. Le cycle de formation du candidat officier auxiliaire ATC constitue l'épreuve professionnelle visée à l'article 6, 3°, de la loi du 23 décembre 1955.
§ 3. (Pour réussir le cycle de formation, le candidat officier auxiliaire ATC doit obtenir au moins la moitié des points attribués pour chaque partie du cycle de formation visée au § 1er, alinéa 2, 1° et 3°, et au moins la mention "suffisant" à l'issue de la période d'évaluation visée au § 1er, alinéa 2, 4°. En outre, il ne peut pas avoir obtenu de note d'exclusion pour un élément du cycle de formation.
Pour la formation professionnelle visée au § 1er, alinéa 2, 2°, le candidat officier auxiliaire ATC [2 doit satisfaire aux critères de réussite pour chaque évaluation qui clôture une phase ou un module pour pouvoir suivre la phase suivante ou le module suivant, et il ne peut pas avoir obtenu de note d'exclusion pour un élément du cycle de formation]2.
Le candidat officier auxiliaire ATC qui n'a pas obtenu au moins la moitié des points attribués [2 pour les parties, phases ou modules de formation visés au § 1er, alinéa 2, 1° et 3°, qui n'a pas satisfait aux critères de réussite pour les parties, phases ou modules de formation visés au § 1er, alinéa 2, 2°, ou qui a obtenu une note d'exclusion]2, comparaît devant la commission de délibération visée à l'article 3.) <AR 2007-10-11/34, art. 8, 2°, 003; En vigueur : 15-08-2007>
["2 \167 3bis. Le candidat ATC peut \234tre astreint \224 suivre une partie de la formation professionnelle, \224 l'exclusion de la phase de formation pr\233paratoire, dans un \233tablissement vis\233 \224 l'article 12ter. Il suit le programme et les cours pr\233vus dans cet \233tablissement et y pr\233sente les examens pr\233vus. Apr\232s la fin du module \"instruction de base\", ou, le cas \233ch\233ant, apr\232s la fin d'un module de l'instruction de qualification, le commandant de la composante air ou l'autorit\233 qu'il d\233signe, d\233cide vers quel organisme de formation un candidat ATC est orient\233 sur la base: 1\176 du besoin en personnel, sur avis de l'autorit\233 charg\233e de la gestion du personnel non-navigant au sein de la direction g\233n\233rale human resources; 2\176 des souhaits de l'int\233ress\233; 3\176 de l'aptitude de l'int\233ress\233. Sur la d\233cision du directeur g\233n\233ral human resources, prise apr\232s avis du commandant de la composante air et sur la base des \233l\233ments vis\233s \224 l'alin\233a 2, un candidat ATC peut \234tre autoris\233 \224 suivre \224 nouveau un ou plusieurs modules de la phase d'instruction initiale pour l'obtention de la licence d'entra\238nement ATC dans un autre organisme de formation."°
§ 4. La période d'évaluation a pour but de déterminer l'aptitude du candidat officier auxiliaire ATC à exercer ses fonctions d'officier. Elle se clôture par une appréciation établie par l'officier chef de service responsable de la période d'évaluation et exprimée dans un des termes suivants : "insuffisant" - "suffisant" - "bien" - "très bien".
Le candidat officier auxiliaire ATC qui obtient une appréciation finale insuffisante comparaît devant la commission d'évaluation visée à l'article 4.
§ 5. Sont fixés dans un règlement arrêté par le ministre :
1°(le programme, la durée concrète, les modalités relatives à l'organisation et au contenu de la formation professionnelle;) <AR 2007-10-11/34, art. 8, 3°, 003; En vigueur : 15-08-2007>
2°la durée concrète, le programme, les modalités et l'organisation de la formation générale et militaire d'officier;
3°[1 ...]1;
4°les modalités relatives aux évaluations visées au § 3, alinéa 2, conformément aux dispositions en vigueur pour l'obtention de la licence ATC.
§ 6. Le brevet ATC est délivré (par le commandant de la composante air) [2 ou l'autorité qu'il désigne]2 au candidat ATC qui a terminé avec succès la formation professionnelle ATC visée au § 1er, 2°, pour autant qu'il ait, le cas échéant, réussi son cycle de formation spécifique de candidat militaire ou de candidat officier auxiliaire. <AR 2007-10-11/34, art. 8, 4°, 003; En vigueur : 15-08-2007>
----------
(1AR 2013-12-26/03, art. 117, 011; En vigueur : 31-12-2013)
(2AR 2022-02-23/05, art. 2, 016; En vigueur : 18-03-2022)
Art. 2bis.<Inséré par AR 2007-10-11/34, art. 9; En vigueur : 31-10-2007> Les articles [1 19 à 21 de l'arrêté royal du 7 novembre 2013]1 relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif s'appliquent aux candidats officiers auxiliaires ATC.
----------
(1AR 2013-12-26/03, art. 118, 011; En vigueur : 31-12-2013)
Section 2.- De la commission de délibération et de la commission d'évaluation.
Sous-section 1ère.- Dispositions générales.
Art. 3.<AR 2007-10-11/34, art. 10, 003; En vigueur : 31-10-2007> La commission de délibération des candidats officiers auxiliaires ATC est composée des membres suivants ou leur suppléant :
1°comme président, l'officier supérieur responsable, dans l'institution militaire où le candidat officier auxiliaire ATC suit cette formation, selon le cas, de la phase d'initiation militaire, de la formation générale et militaire d'officier ou de la formation professionnelle;
2°l'officier supérieur, titulaire du brevet ATC, responsable au sein de la composante air de la formation professionnelle des candidats officiers auxiliaires ATC, uniquement lorsque la délibération porte sur la formation professionnelle;
3°[1 lorsque la délibération porte sur la phase d'instruction initiale pour l'obtention de la licence d'entraînement ATC ou la phase d'instruction en unité pour l'obtention de la licence ATC, la personne qui a réellement assisté le candidat officier auxiliaire ATC;]1
4°lorsque la délibération porte sur les autres modules de la formation professionnelle, au moins deux titulaires des cours enseignés pendant ces modules;
5°lorsque la délibération porte sur la phase d'initiation militaire ou sur la formation générale et militaire d'officier, au moins deux instructeurs qui ont été impliqués dans la formation du candidat officier auxiliaire ATC;
6°le commandant d'unité du candidat officier auxiliaire ATC.
Le président de la commission de délibération désigne un secrétaire qui n'a pas le droit de vote.
----------
(1AR 2022-02-23/05, art. 3, 016; En vigueur : 18-03-2022)
Art. 4.La commission d'évaluation des candidats officiers auxiliaires ATC est composée des membres suivants ou leur suppléant :
1°le commandant de l'organisme militaire où le candidat officier auxiliaire ATC suit la période d'évaluation, comme président;
2°le commandant d'unité du candidat officier auxiliaire ATC;
3°un officier, chargé de la gestion du personnel non-navigant au sein de la direction générale human resources, désigné par le directeur général human resources.
Le président de la commission d'évaluation désigne un secrétaire qui n'a pas le droit de vote.
Art. 5.La commission de délibération ou d'évaluation statue à la majorité des voix. Les membres de ces commissions ne peuvent pas s'abstenir. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 6.[1 Le candidat concerné peut récuser tout membre d'une commission de délibération ou d'évaluation [2 s'il estime qu'il existe une suspicion légitime à l'égard d'un membre]2.
Doit se récuser tout membre d'une commission de délibération ou d'évaluation :
1°qui est le conjoint ou cohabitant légal, ou un parent ou allié jusqu'au quatrième degré du candidat concerné;
2°qui [2 ...]2 estime qu'il ne peut apprécier le candidat concerné en toute impartialité.
Le candidat concerné ou le membre concerné doit faire valoir la cause de récusation :
1°auprès du président de la commission de délibération si la cause de récusation concerne un membre de la commission de délibération;
2°auprès du président de la commission d'évaluation si la cause de récusation concerne un membre de la commission d'évaluation;
3°auprès du directeur général human resources si la cause de récusation concerne le président de la commission de délibération ou d'évaluation.
Si le président de la commission concernée ou le directeur général human resources estime la motivation insuffisante, il peut rejeter la récusation. Le rejet est motivé par écrit. S'il estime la cause de récusation fondée, de nouveaux membres sont désignés.
["2 La d\233cision est transmise au concern\233 par tout moyen de communication \233crite avec accus\233 de r\233ception, le cas \233ch\233ant, accompagn\233e de la liste des nouveaux membres d\233sign\233s."°
La cause de récusation, motivée par une preuve ou un commencement de preuve, est envoyée par tout moyen de communication écrite avec accusé de réception dans un délai de cinq jours ouvrables suivant le jour de la notification de la composition de la commission concernée.]1
----------
(1AR 2010-08-26/06, art. 58, 007; En vigueur : 13-09-2010)
(2AR 2013-12-26/03, art. 119, 011; En vigueur : 31-12-2013)
Art. 7.Le président de la commission, selon le cas, de délibération ou d'évaluation, convoque le candidat officier auxiliaire ATC en cause ainsi que les témoins et les experts que la commission ou que le candidat concerné estime nécessaire d'entendre.
Sous-section 2.- De la procédure d'audition.
Art. 8.§ 1er. Le président de la commission, selon le cas, de délibération ou d'évaluation, invite le candidat officier auxiliaire ATC en cause à comparaître devant cette commission. Cette invitation comporte l'indication des faits sur lesquels l'intéressé est appelé à s'expliquer et mentionne la composition de la commission.
La commission se réunit au plus tôt le jour qui suit la date d'expiration des délais visés au § 2. Toutefois, si l'intéressé renonce, selon le cas, à introduire un mémoire ou à consulter son dossier avant la date d'expiration de ces délais, la commission se réunit au plus tôt le jour qui suit celui où l'intéressé a notifié sa décision au président.
§ 2. Le candidat officier auxiliaire ATC concerné peut se faire assister par [1 une personne]1 de son choix, ci-après dénommé "le défenseur" et adresser un mémoire à la commission. II en informe le président de la commission au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit le jour de la notification de l'invitation à comparaître devant la commission, par [1 envoi recommandé ou enregistré au service des estafettes militaires]1.
Le dossier est mis à la disposition du candidat officier auxiliaire ATC concerné et de son défenseur, durant cinq jours ouvrables avant sa comparution devant la commission, aux heures et endroit fixés par le président. Le dossier contient, entre autres, la liste des témoins et des experts que la commission estime nécessaire d'entendre.
Si, au vu du dossier, le candidat en cause estime nécessaire de produire des témoins ou des experts, il en informe le président dans un délai de cinq jours ouvrables à dater du jour de la mise à la disposition du dossier.
----------
(1AR 2013-12-26/03, art. 120, 011; En vigueur : 31-12-2013)
Art. 9.A l'audience de la commission, le président expose le motif de la convocation ainsi que les résultats ou appréciations obtenus par le candidat officier auxiliaire ATC concerné.
Le président interroge le candidat concerné ainsi que les témoins et les experts que la commission ou le candidat estime nécessaire d'entendre. Le candidat et son défenseur peuvent poser des questions à ces personnes.
La parole est ensuite accordée au candidat en cause et à son défenseur.
Le candidat en cause et les personnes entendues signent leurs déclarations actées par le secrétaire. Si le candidat ou les personnes convoquées refusent ou négligent de comparaître, de répondre ou de signer, il en est fait mention dans le procès-verbal.
Sous-section 3.- De la décision de la commission.
Art. 10.La commission de délibération ou d'évaluation se prononce sur la base des résultats ou des appréciations attribués à l'intéressé et sur la base des constatations faites pendant l'audience.
Selon le cas, la commission de délibération ou d'évaluation :
1°décide de la poursuite de la formation;
2°décide de l'échec définitif du candidat officier auxiliaire ATC, selon le cas, à la phase d'initiation militaire, à la formation professionnelle, à la formation générale et militaire d'officier ou à la période d'évaluation et conclut à son inaptitude professionnelle;
3°recommande le rattachement du militaire concerné à une promotion suivante de candidats officiers auxiliaires ATC.
(4° décide que l'intéressé peut présenter un examen de repêchage;)
["1 5\176 recommande que l'int\233ress\233 suive \224 nouveau un ou plusieurs modules de la phase d'instruction initiale pour l'obtention de la licence d'entra\238nement ATC dans un autre organisme de formation."° <AR 2007-10-11/34, art. 11, 003; En vigueur : 31-10-2007>
----------
(1AR 2022-02-23/05, art. 4, 016; En vigueur : 18-03-2022)
Art. 11.La décision visée à l'article 10, alinéa 2, 2°, est transmise au directeur général human resources afin de faire résilier l'engagement du candidat officier auxiliaire ATC concerné par le ministre.
["1 Les recommandations vis\233es \224 l'article 10, alin\233a 2, 3\176 et 5\176, sont transmises"° au commandant de la composante air qui, après avoir donné son avis, transmet le dossier pour décision au directeur général human resources.) <AR 2007-10-11/34, art. 12, 003; En vigueur : 31-10-2007>
----------
(1AR 2022-02-23/05, art. 5, 016; En vigueur : 18-03-2022)
Art. 11bis.<Inséré par AR 2007-10-11/34, art. 13; En vigueur : 31-10-2007> Le candidat présente l'examen de repêchage imposé par la commission de délibération le jour ou dans la période fixé par cette commission.
Celui qui doit encore présenter un examen de repêchage n'est provisoirement plus commissionné comme les autres candidats de sa promotion.
Pour le candidat n'ayant pas réussi l'examen de repêchage, [1 la commission de délibération peut prendre les décisions ou formuler les recommandations prévues à l'article 10, alinéa 2, 1° à 3° ou 5°.]1
Le candidat qui ne participe pas à l'examen de repêchage peut obtenir un ajournement de l'autorité compétente à cet effet. Si un ajournement ne lui est pas accordé, il est déclaré par la commission de délibération avoir échoué définitivement de plein droit.
Le candidat qui réussit un examen de repêchage ou qui réussit après ajournement, est commissionné avec effet au premier jour du mois qui suit la réussite de l'examen de repêchage ou la réussite après ajournement.
----------
(1AR 2022-02-23/05, art. 6, 016; En vigueur : 18-03-2022)
Art. 11ter.[1 Le candidat qui suit à nouveau un ou plusieurs modules de la phase d'instruction initiale pour l'obtention de la licence d'entraînement ATC dans un autre organisme de formation n'est provisoirement plus commissionné comme les autres candidats de sa promotion.
Pour le candidat n'ayant pas réussi après avoir suivi à nouveau un ou plusieurs modules de la phase d'instruction initiale pour l'obtention de la licence d'entraînement ATC dans un autre organisme de formation, la commission de délibération peut prendre les décisions ou formuler la recommandation prévues à l'article 10, alinéa 2, 1° à 4°.
Le candidat qui réussit après avoir suivi à nouveau un ou plusieurs modules de la phase d'instruction initiale pour l'obtention de la licence d'entraînement ATC dans un autre organisme de formation, est commissionné avec effet au premier jour du mois qui suit la réussite du module ou des modules qui ont à nouveau été suivis.]1
----------
(1Inséré par AR 2022-02-23/05, art. 7, 016; En vigueur : 18-03-2022)
Art. 12.Les modalités selon lesquelles un candidat officier auxiliaire ATC peut, sur la décision du commandant de la composante air, être rattaché à une autre promotion de candidats officiers auxiliaires ATC, sont fixées dans un règlement arrêté par le ministre.
Art. 12bis.<inséré par AR 2006-12-21/72, art. 11; En vigueur : 01-06-2006> Le candidat officier auxiliaire ATC peut interjeter un appel motivé auprès de [1 l'instance]1 d'appel contre une décision visée à l'article 10, alinéa 2.
["1 L'instance"° d'appel prend une des décisions visées à l'article 10, alinéa 2.
La composition et la procédure de [1 l'instance d'appel sont fixées conformément aux règles applicables aux candidats militaires de carrière]1.
----------
(1AR 2013-12-26/03, art. 121, 011; En vigueur : 31-12-2013)
Art. 12ter.<Inséré par AR 2007-10-11/34, art. 14; En vigueur : 31-10-2007> Si une partie de la formation est suivie dans un établissement civil en Belgique ou à l'étranger ou un établissement militaire à l'étranger, il est tenu compte, pour cette partie, du régime de cet établissement quant à l'octroi d'une dispense ou d'un ajournement, quant à l'appréciation des qualités professionnelles, quant à l'organisation et au fonctionnement de la commission de délibération et quant aux mesures à prendre par cette commission. [1 L'appréciation des qualités caractérielles et physiques peut être limitée à certaines périodes de la formation de base.]1 Avant le début de cette partie de la formation et lors de chaque modification, le candidat est informé par écrit au sujet de ce régime, du programme, des cours et des examens, ainsi que des conditions de réussite.
----------
(1AR 2013-12-26/03, art. 122, 011; En vigueur : 31-12-2013)
Section 3.- De l'avancement.
Art. 13.§ ler. Le candidat officier auxiliaire ATC est commissionné :
1°au grade de caporal, le premier jour du mois qui suit la fin de la phase d'initiation militaire;
2°au grade de sergent, le premier jour du sixième mois qui suit le mois de la signature de son acte d'engagement;
3°au grade d'adjudant, le premier jour du douzième mois qui suit le mois de la signature de son acte d'engagement;
4°au grade de sous-lieutenant, le vingt-septième jour du (trente-septième) mois qui suit le mois de la signature de son acte d'engagement. <KB 2005-08-02/31, art. 19, 002 ; En vigueur : 25-08-2005>
Toutefois, le sous-officier ATC admis en application de l'article 9, § 1er, de la loi du 11 novembre 2002, est commissionné :
1°au grade d'adjudant, le jour de son engagement comme candidat officier auxiliaire ATC;
2°au grade de sous-lieutenant, le vingt-septième jour du mois qui suit la fin de la formation générale et militaire d'officier.
§ 2. Les commissions aux grades de caporal, de sergent ou d'adjudant sont conférées par le chef de corps du candidat officier auxiliaire ATC.
§ 3. Le candidat officier auxiliaire ATC qui, à la suite de la recommandation visée à l'article 10, alinéa 2, 3°, est rattaché à une promotion suivante de candidats officiers auxiliaires ATC suit pour l'avancement le sort des candidats de cette promotion. Le cas échéant, il conserve son grade jusqu'au moment où l'avancement dans cette promotion lui devient plus favorable.
§ 4. Le candidat officier auxiliaire ATC conserve le grade dont il était titulaire dans le cadre de carrière [1 ...]1 au moment de son engagement jusqu'au moment où l'avancement dans le cadre auxiliaire lui devient plus favorable.
----------
(1AR 2013-11-07/48, art. 36, 010; En vigueur : 31-12-2013)
Section 4.- De la résiliation de l'engagement du candidat officier auxiliaire ATC.
Art. 14.Le ministre résilie l'engagement du candidat officier auxiliaire ATC qui :
1°n'est plus [1 ressortissant d'un état membre de l'Espace économique européen ou de la Confédération Suisse]1 ou qui fait l'objet d'une décision d'éloignement du territoire, de renvoi ou d'expulsion, en application de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
2°[1 est condamné, conformément à l'article 19 du Code pénal ou à l'article 5 du Code pénal militaire ou à l'interdiction, même temporaire, d'un des droits visés à l'article 31, 1° et 6°, du Code pénal, sauf si ces condamnations sont prononcées avec sursis et pour autant que ce sursis ne soit pas révoqué.]1
----------
(1AR 2013-12-26/03, art. 123, 011; En vigueur : 31-12-2013)
Art. 15.La résiliation de l'engagement du candidat officier auxiliaire ATC entraîne la perte des grades conférés en application de l'article 13, § 1er.
Chapitre 3.- De l'officier auxiliaire ATC.
Section 1ère.- De la nomination au grade de sous-lieutenant.
Art. 16.§ 1er. L'officier auxiliaire ATC qui a terminé avec succès le cycle de formation visé à l'article 2, § 1er, est nommé au grade de sous-lieutenant le vingt-septième jour du quarante-huitième mois qui suit le mois de la signature de son acte d'engagement.
Toutefois, le sous-officier ATC admis en application de l'article 9, § 1er, de la loi du 11 novembre 2002, qui a satisfait à l'épreuve professionnelle spécifique visée au même article, est nommé au grade de sous-lieutenant le vingt-septième jour du vingt-quatrième mois qui suit le mois de la signature de son acte d'engagement comme candidat officier auxiliaire ATC.
§ 2. L'ancienneté relative des officiers auxiliaires ATC nommés à la même date est déterminée par le classement établi à l'issue du cycle de formation.
Section 2.- De la prolongation de l'engagement.
Art. 17.Entre douze et six mois avant la date de fin de son engagement, l'officier auxiliaire ATC peut demander la prolongation de cet engagement.
La demande de prolongation est soumise pour avis au commandant de la composante air et à l'autorité chargée, au sein de la direction générale human resources, de la gestion du personnel appartenant au corps du personnel non-navigant.
La décision du ministre est notifiée à l'officier auxiliaire ATC concerné au plus tard trois mois avant la date de fin de son engagement.
Section 3.- De la résiliation de l'engagement.
Sous-section 1ère.- De la résiliation d'office de l'engagement.
Art. 18.Le Roi résilie d'office et sans préavis l'engagement de l'officier auxiliaire ATC qui :
1°n'est plus [1 ressortissant d'un état membre de l'Espace économique européen ou de la Confédération Suisse]1 ou qui fait l'objet d'une décision d'éloignement du territoire, de renvoi ou d'expulsion, en application de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
2°[1 est condamné, conformément à l'article 19 du Code pénal ou à l'article 5 du Code pénal militaire ou à l'interdiction, même temporaire, d'un des droits visés à l'article 31, 1° et 6°, du Code pénal, sauf si ces condamnations sont prononcées avec sursis et pour autant que ce sursis ne soit pas révoqué.]1
----------
(1AR 2013-12-26/03, art. 124, 011; En vigueur : 31-12-2013)
Art. 19.Sur la proposition du ministre et après avis du conseil d'enquête visé à l'article 21, le Roi peut, moyennant un préavis de trois mois, résilier d'office l'engagement de l'officier auxiliaire ATC pour motif disciplinaire ou pour inaptitude morale ou professionnelle.
Art. 20.[1 Tout chef hiérarchique d'un rang au moins égal à celui de chef de corps qui estime que l'engagement d'un officier auxiliaire doit être résilié pour motif disciplinaire ou pour inaptitude morale ou professionnelle, rédige un rapport circonstancié reprenant un avis motivé sur la gravité des faits qui sont reprochés.
Il procède à la convocation du concerné en l'informant qu'il est convoqué dans le cadre d'une procédure pouvant donner lieu à la prise d'une mesure statutaire.
Une copie du rapport circonstancié est jointe à la convocation.]1
----------
(1AR 2013-12-26/03, art. 125, 011; En vigueur : 31-12-2013)
Art. 21.Les dispositions réglementaires relatives au conseil d'enquête, à la procédure préalable et au fonctionnement de ce conseil qui s'appliquent [1 au retrait définitif d'emploi]1 des officiers de carrière, sont applicables à la résiliation d'office de l'engagement de l'officier auxiliaire ATC.
Toutefois, pour traiter des cas d'inaptitude professionnelle :
1°au moins un membre [1 ...]1 est un officier titulaire du brevet ATC, désigné par le directeur général human resources, sur la proposition du commandant de la composante air;
2°au moins deux membres du conseil d'enquête sont des officiers supérieurs titulaires du brevet ATC, désignés par le directeur général human resources, sur la proposition du commandant de la composante air.
----------
(1AR 2013-12-26/03, art. 126, 011; En vigueur : 31-12-2013)
Sous-section 2.- De la résiliation sur demande.
Art. 22.[1 Le ministre est l'autorité, visée à l'article 9, §§ 2bis et 2quater, de la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs.]1
----------
(1AR 2010-08-26/06, art. 59, 007; En vigueur : 13-09-2010)
Sous-section 3.- Dispositions communes à la résiliation des engagements.
Art. 23.§ 1er. Le délai de préavis prend cours à l'expiration du mois durant lequel le préavis est notifié.
L'officier auxiliaire ATC dont l'engagement est résilié d'office peut renoncer par écrit au bénéfice du préavis ou d'une partie de celui-ci.
En fonction des possibilités du service, l'officier auxiliaire ATC dont l'engagement est résilié à sa demande peut obtenir du ministre la réduction ou la suppression du délai de préavis.
§ 2. Si le maintien de l'officier auxiliaire ATC présente un danger pour la discipline ou le bon fonctionnement du service, le délai de préavis peut être réduit ou supprimé par le ministre, sans qu'il soit tenu compte que le chef de corps ait introduit ou non une proposition en ce sens.
Chapitre 4.- Du passage de l'officier auxiliaire ATC dans [1 le cadre de carrière du niveau A ou niveau B]1.
----------
(1AR 2013-11-07/48, art. 37, 010; En vigueur : 31-12-2013)
Section 1ère.- [1 Passage dans le cadre des officiers de carrière du niveau A]1
----------
(1AR 2013-11-07/48, art. 38, 010; En vigueur : 31-12-2013)
Art. 24.L'officier auxiliaire ATC qui remplit les conditions fixées par l'article 18 de la loi du 11 novembre 2002, est admis par le Roi [1 comme officier de carrière du niveau A]1 :
1°s'il a servi pendant au moins un an après sa nomination au grade de sous-lieutenant;
2°[2 ...]2;
3°s'il a été agréé par [3 le directeur général human resources]3 après avoir été proposé favorablement par ses chefs hiérarchiques.
L'épreuve visée à l'article 18, 1°, de la loi 11 novembre 2002, peut être présentée au maximum trois fois.
L'épreuve visée à l'article 18, 2°, de la loi 11 novembre 2002, peut être présentée au maximum deux fois.
----------
(1AR 2013-11-07/48, art. 39, 010; En vigueur : 31-12-2013)
(2AR 2016-06-06/17, art. 4, 013; En vigueur : 08-08-2016)
(3AR 2018-07-19/21, art. 12, 014; En vigueur : 27-08-2018)
Art. 25.L'officier auxiliaire ATC est admis en qualité d'officier de carrière avec son grade et son ancienneté dans ce grade. Il est classé à la suite de l'officier de carrière de même grade et de même ancienneté dans ce grade.
Section 2.- [1 Passage dans le cadre des officiers de carrière du niveau B]1.
----------
(1AR 2013-11-07/48, art. 40, 010; En vigueur : 31-12-2013)
Art. 26.L'officier auxiliaire ATC qui remplit les conditions fixées par l'article 19 de la loi du 11 novembre 2002, est admis par le Roi dans le cadre de [1 carrière du niveau B]1 avec son grade et son ancienneté dans ce grade, s'il a servi pendant au moins un an après sa nomination au grade de sous-lieutenant. Il est classé à la suite de l'officier de [1 carrière du niveau B]1 de même grade et de même ancienneté dans ce grade.
----------
(1AR 2013-11-07/48, art. 41, 010; En vigueur : 31-12-2013)
Section 3.- Dispositions communes.
Art. 27.Un comité de sélection classe les candidats en exécution des articles 18 et 19 de la loi du 11 novembre 2002.
Le comité de sélection est composé des membres suivants, ou leur suppléant :
1°un officier général ou supérieur chargé de la gestion du personnel non-navigant, désigné par le directeur général human resources, comme président;
2°le commandant de la composante air ou un officier supérieur désigné par lui;
3°deux officiers de la composante air, désignés par le commandant de la composante air.
Le président désigne un secrétaire qui n'a pas de droit de vote.
Au moins un membre du comité de sélection doit être titulaire du brevet ATC.
Art. 28.Le comité de sélection établit un tableau de classement par régime linguistique.
Pour établir ce classement, le comité de sélection tient compte :
1°de l'ancienneté de service dans le cadre auxiliaire;
2°de l'aptitude professionnelle et de la manière de servir;
3°[1 du résultat obtenu aux épreuves visées aux articles 18, 1° et 2°, et 19, 1° et 2°, de la loi du 11 novembre 2002.]1
----------
(1AR 2016-06-06/17, art. 5, 013; En vigueur : 08-08-2016)
Art. 29.L'ancienneté de service est notée par le comité de sélection sur un maximum de 20 points. Il est attribué à chaque candidat deux points par année complète de service actif accomplie depuis sa commission au grade de sous-lieutenant, et deux points pour l'année en cours au moment du classement.
L'aptitude professionnelle et la manière de servir sont notées par le comité de sélection sur un maximum de 60 points, répartis comme suit :
1°vingt points pour l'aptitude professionnelle comme ATC;
2°vingt points pour l'aptitude professionnelle comme officier;
3°vingt points pour la manière de servir.
Le résultat visé à l'article 28, alinéa 2, 3°, est calculé sur 20 points.
Si deux candidats obtiennent le même total de points, priorité est donnée à celui qui a obtenu la note la plus élevée pour l'ancienneté de service. S'ils ont obtenu la même note, priorité est donnée au plus âgé.
Chapitre 4bis.- Des épreuves psychotechniques des contrôleurs de trafic aérien militaires <Inséré par AR 2007-10-11/34, art. 15; En vigueur : 31-10-2007>
Art. 29bis.<Inséré par AR 2007-10-11/34, art. 15; En vigueur : 31-10-2007> Le candidat ATC subit les épreuves psychotechniques spécifiques au contrôle aérien, visées à l'article [1 32, 1°, ]1 de l'arrêté royal du 11 septembre 2003 relatif au recrutement des militaires, subies par les postulants à la même fonction, selon les modalités fixées dans ce même arrêté.
----------
(1AR 2013-11-07/52, art. 12, 009; En vigueur : 31-12-2013)
Chapitre 5.- (De l'aptitude médicale des contrôleurs de trafic aérien et des contrôleurs de combat aérien militaires.) <AR 2008-09-01/34, art. 8, 004; En vigueur : 24-09-2008>
Art. 30.§ 1er. Le candidat ATC (ou le candidat ADC) subit un examen médical afin de vérifier leur aptitude médicale à exercer la fonction. Cet examen consiste en l'examen médical complémentaire subi par les postulants à la même fonction. <AR 2008-09-01/34, art. 9, 004; En vigueur : 24-09-2008>
§ 2. [1 Le candidat ATC, le candidat ADC, l'ATC ou l'ADC subit un examen médical de contrôle, dénommé ci-après "l'examen", afin de vérifier le maintien de l'aptitude médicale à exercer la fonction. Cet examen de contrôle a lieu tous les deux ans pour les personnes âgées de moins de 40 ans et annuellement pour les personnes âgées de 40 ans ou plus. La durée de validité des résultats de cet examen est de deux ans pour les personnes âgées de moins de 40 ans et d'un an pour les personnes âgées de 40 ans ou plus.]1
En outre, (le candidat ATC, le candidat ADC, l'ATC ou l'ADC) subissent l'examen, ou une partie de l'examen, sur la décision du médecin chef du CME-CMA, dans les cas suivants : <AR 2008-09-01/34, art. 9, 004; En vigueur : 24-09-2008>
1°à la demande de l'une des autorités suivantes, si celle-ci estime que l'intéressé pourrait être médicalement inapte pour exercer la fonction :
a)le chef de corps;
b)le [2 médecin chef du centre médical régional compétent pour]2 le centre médical opérationnel qui est chargé de l'appui médical de l'unité de l'intéressé;
c)le conseiller en prévention - médecin du travail [2 compétent pour]2 l'unité de l'intéressé;
d)le médecin [2 ...]2 - inspecteur du travail;
2°à la demande de l'intéressé, s'il estime que son aptitude médicale à exercer la fonction a changé;
3°après toute période d'inaptitude médicale temporaire à exercer la fonction.
----------
(1AR 2009-07-31/17, art. 7, 005; En vigueur : 31-08-2008)
(2AR 2012-12-06/12, art. 57, 008; En vigueur : 12-01-2013)
Art. 31.L'examen comprend :
1°un interrogatoire médical;
2°un examen clinique général;
3°une audiométrie tonale suivant les normes ISO pour déterminer le seuil auditif aux fréquences 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 et 8000 hertz;
4°un examen de l'intégrité et de la souplesse des tympans;
5°un examen de la vue, en particulier de l'acuité visuelle, du champ visuel, de la vision binoculaire et de la perception des couleurs;
6°un examen de la fonction pulmonaire;
7°un examen d'urines;
8°un examen général du sang.
Si le résultat de l'examen ne permet pas de se prononcer sur l'aptitude médicale de l'intéressé, des examens supplémentaires ou une mise en observation dans une institution médicale spécialisée peuvent être imposés.
L'interrogatoire et l'examen visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, doivent être effectués par un médecin du CME-CMA spécialisé en médecine aéronautique.
Art. 32.(Le candidat ATC, le candidat ADC, l'ATC ou l'ADC) doivent satisfaire aux critères médicaux fixés [1 pour l'obtention de la licence d'entraînement ATC et de la licence ATC]1. <AR 2008-09-01/34, art. 9, 004; En vigueur : 24-09-2008>
----------
(1AR 2009-07-31/17, art. 8, 005; En vigueur : 31-08-2008)
Art. 33.§ 1er. Sur la base de l'examen, le médecin chef du CME-CMA se prononce sur l'aptitude médicale pour l'exercice de la fonction :
1°du candidat ATC (ou du candidat ADC); <AR 2008-09-01/34, art. 11, 1°, 004; En vigueur : 24-09-2008>
2°de l'ATC (ou de l'ADC). <AR 2008-09-01/34, art. 11,, 2°, 004; En vigueur : 24-09-2008>
§ 2. Le médecin chef du CME-CMA prend une des décisions suivantes :
1°l'aptitude;
2°l'inaptitude temporaire;
3°la prolongation de l'inaptitude temporaire,
4°l'inaptitude définitive.
Toutefois, l'inaptitude définitive (du candidat officier auxiliaire ATC, de l'officier auxiliaire ATC, du candidat ADC ou de l'ADC) est prononcée par la commission médicale pour l'aptitude au service aérien (CMASAé). <AR 2008-09-01/34, art. 11, 3°, 004; En vigueur : 24-09-2008>
Les résultats de l'examen peuvent être consultés par un médecin choisi par (le candidat ATC, le candidat ADC, l'ATC ou l'ADC). <AR 2008-09-01/34, art. 11, 4°, 004; En vigueur : 24-09-2008>
La décision d'inaptitude temporaire, et toute prolongation, est prise pour une durée déterminée par le médecin chef du CME-CMA.
(Le candidat ATC, le candidat ADC, l'ATC ou l'ADC) qui ne subisent pas l'examen auquel ils ont été convoqués, sont automatiquement déclarés médicalement temporairement inaptes pour l'exercice de la fonction, jusqu'à ce qu'ils aient subi l'examen et que le médecin chef du CME-CMA décide de leur aptitude. <AR 2008-09-01/34, art. 9, 004; En vigueur : 24-09-2008>
Art. 34.Selon le cas, le président de la CMASAé ou le médecin chef du CME-CMA notifie sa décision à l'intéressé et en informe son chef de corps [1 , le médecin chef du centre médical régional et le conseiller en prévention-médecin du travail compétents pour l'unité du militaire concerné et, selon le cas, le médecin chef du CME-CMA]1.
----------
(1AR 2012-12-06/12, art. 58, 008; En vigueur : 12-01-2013)
Art. 35.(Le candidat ATC, le candidat ADC, l'ATC ou l'ADC) peuvent faire appel de la décision visée à l'article 33, § 2, alinéa 1er, auprès de la commission médicale d'appel pour l'aptitude au service aérien (CMAASAé). <AR 2008-09-01/34, art. 9, 004; En vigueur : 24-09-2008>
Cet appel est adressé au président de la CMAASAé [1 par envoi recommandé ou enregistré]1 au service des estafettes militaires. Il doit être envoyé dans les trente jours suivant la date de la notification de la décision contestée.
Cet appel ne suspend pas la décision contestée.
----------
(1AR 2013-12-26/03, art. 127, 011; En vigueur : 31-12-2013)
Art. 36.Le président de la CMAASAé invite (le candidat ATC, le candidat ADC, l'ATC ou l'ADC) à comparaître devant la commission. Ceux-ci peuvent se faire assister par un médecin de son choix. <AR 2008-09-01/34, art. 9, 004; En vigueur : 24-09-2008>
La commission peut demander l'avis de médecins spécialistes.
L'intéressé ou le médecin de son choix peuvent porter leurs remarques par écrit ou oralement à la connaissance de la commission.
Le président de la CMAASAé peut inviter le président de la CMASAé ou le médecin chef du CME-CMA à commenter leur décision.
Art. 37.La CMAASAé prend une des décisions suivantes :
1°l'aptitude;
2°l'inaptitude temporaire;
3°la prolongation de l'inaptitude temporaire,
4°l'inaptitude définitive.
Art. 38.Le président de la CMAASAé notifie la décision motivée de la commission à l'intéressé.
Il porte cette décision motivée également à la connaissance du chef de corps de l'intéressé [1 , du médecin chef du centre médical régional et du conseiller en prévention-médecin du travail compétents pour l'unité du militaire concerné, du médecin chef du CME-CMA et, selon le cas, du président de la CMASA]1.
----------
(1AR 2012-12-06/12, art. 59, 008; En vigueur : 12-01-2013)
Art. 39.Si le médecin chef du CME-CMA, la CMASAé ou la CMAASAé est d'avis (que l'ATC ou l'ADC) pourrait être inapte à tout service militaire, [1 il porte cet avis à la connaissance du Ministre de la Défense ou de l'autorité militaire désignée par le Ministre de la Défense]1 en vue du traitement de l'affaire par la CMAR. <AR 2008-09-01/34, art. 12, 004; En vigueur : 24-09-2008>
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, il notifie également à l'intéressé le fait que son cas sera traité par la CMAR.
Dans le cas où le médecin chef du CME-CMA ou la CMASAé estime que l'intéressé pourrait être inapte à tout service militaire, la CMAASAé ne décide d'un éventuel appel qu'après la décision de la CMAR et le cas échéant après la décision de la CMARA et pour autant qu'une de ces dernières commissions n'a pas pris une décision définitive d'inaptitude à tout service militaire.
----------
(1AR 2012-12-06/12, art. 60, 008; En vigueur : 12-01-2013)
Art. 40.Le médecin chef du CME-CMA tient à jour une liste actualisée des médicaments dont la prise entraîne automatiquement l'inaptitude médicale temporaire à la fonction pour la durée du traitement.
La liste visée à l'alinéa 1er, est portée à la connaissance des militaires intéressés selon les modalités fixées par le [2 directeur général santé et bien-être]2.
----------
(1AR 2010-04-06/24, art. 31, 006; En vigueur : 06-05-2010)
(2AR 2018-12-02/12, art. 44, 015; En vigueur : 18-01-2019)
Chapitre 6.- Dispositions finales.
Art. 41.Le présent arrêté produit ses effets le ler janvier 2004.
Art. 42.otre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
<Abrogé par AR 2009-07-31/17, art. 9, 005; En vigueur : 31-08-2008>