Texte 2004007028
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Le membre du personnel contractuel employé sous contrat belge ou allemand auprès des forces armées belges en Allemagne dont le contrat est résilié après le 27 novembre 2001, à la suite du retrait des forces armées belges de l'Allemagne, bénéficie, en sus de ce qui est prévu en application des conventions collectives allemandes qui sont également applicables au personnel contractuel employé sous contrat belge :
1°d'une prime de résiliation égale à un tiers du dernier traitement mensuel brut par année de service, à payer au moment de la résiliation du contrat, sans être limité à 7 traitements mensuels bruts;
2°d'une prime de résiliation égale à un sixième du dernier traitement mensuel brut par année de service, à payer le 1er février de l'année qui suit l'année au cours de laquelle le contrat de l'intéressé a été résilié.
Toutefois, le membre du personnel contractuel employé sous contrat belge auprès des forces armées belges en Allemagne, dont le contrat est résilié après le 27 novembre 2001, suite au retrait des forces armées belges d'Allemagne et qui, au moment de la résiliation, est âgé d'au moins 52 ans et compte au moins 20 ans de service, bénéficie d'un traitement d'attente brut égal à 80 % du dernier traitement brut, et ceci, jusqu'à l'âge auquel il peut prétendre à une pension de retraite.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 5 février 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.