Texte 2004003051

30 JANVIER 2004. - Arrêté ministériel déterminant le fonctionnement et l'organisation de la commission spéciale, chargée notamment de l'évaluation des oeuvres d'art pour l'application de certaines lois fiscales. (NOTE : Abrogé pour l'Autorité flamande par AGF 2014-12-19/87, art. 38, 002; En vigueur : 01-01-2015)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-02-2004 et mise à jour au 22-01-2015)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
9-2-2004
Numéro
2004003051
Page
7415
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-01-30/32
Entrée en vigueur / Effet
19-02-2004
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le Président de la commission spéciale fixe le lieu, le jour et l'heure de la réunion. Il fixe également l'ordre du jour.

Les membres de la commission - ou leurs suppléants - peuvent faire inscrire un point à l'ordre du jour moyennant une demande écrite préalable adressée à cet effet au Président.

Art. 2.Le Président se fait assister par un ou deux secrétaires.

Le Secrétariat de la commission spéciale est établi en permanence à l'adresse du Président, au Service public fédéral Finances.

Art. 3.Le Président, ou, par ordre, un secrétaire, convoque les membres de la commission par simple lettre, au moins sept jours avant la date de la réunion. La convocation mentionne l'ordre du jour.

Pour chaque demande, une copie du dossier de demande est jointe à la convocation.

Art. 4.Tout membre empêché d'assister à la réunion, en avertit le Secrétariat de la commission spéciale, et invite son suppléant à l'y remplacer.

Art. 5.Le Président ouvre et clôt les réunions. Il conduit les débats et organise le vote si un consensus n'est pas atteint.

Art. 6.Les réunions font l'objet d'un procès-verbal établi en français et en néerlandais. Les procès-verbaux font partie intégrante de l'avis à rendre par la commission spéciale. Les procès-verbaux, avec le projet d'avis, sont transmis aux membres de la commission pour approbation. L'avis approuvé est signé par le Président de la commission spéciale. Chaque membre de la commission reçoit une copie de l'avis approuvé et signé par le Président.

Art. 7.Les avis sont rédigés en français et en néerlandais. L'avis est aussi rédigé en allemand lorsque :

a)la demande relative à la déductibilité de la donation d'oeuvres d'art en matière de contributions directes, émane d'une personne ou de personnes établies dans la région germanophone;

b)la demande de dation d'oeuvres d'art en paiement de droits de succession, émane d'une personne ou de personnes établies dans la région germanophone;

c)la demande de dation en paiement concerne des droits de succession dus sur une succession ouverte dans la région germanophone.

Art. 8.Le Président décide seul ou, le cas échéant, à la demande des membres de la commission, si et quand le propriétaire, les héritiers, légataires ou donataires, ou les experts sont invités et autorisés à assister à la réunion en vue de fournir de plus amples renseignements relatifs aux qualités, la situation et la valeur des oeuvres à évaluer.

Art. 9.Les membres de la commission, les suppléants et les membres du Secrétariat sont tenus au secret des délibérations.

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