Texte 2004002038
Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans une initiative d'insertion sociale et déterminant la dispense de cotisations patronales, les mots " et déterminant la dispense de cotisations patronales " sont supprimés.
Art. 2.L'article 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Article 1er. Pour l'application du présent arrêté on entend par :
1°" ayant droit " : un ayant droit à l'intégration sociale sous la forme d'un emploi et/ou d'un revenu d'intégration;
2°" employeur " : un employeur visé à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer. ".
Art. 3.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 2. § 1er. Lorsqu'un employeur engage un ayant droit, le centre public d'aide sociale intervient financièrement dans le coût salarial pendant le trimestre d'engagement et les dix trimestres qui suivent pour autant que le travailleur recruté satisfasse simultanément aux conditions suivantes :
1°le travailleur est âgé de moins de 45 ans à la date d'engagement;
2°le travailleur a droit à l'intégration sociale à la date d'engagement;
3°le travailleur a été bénéficiaire du droit à l'intégration sociale pendant au moins cent cinquante-six jours, calculés dans le régime de six jours, au cours du mois de l'engagement et des neuf mois calendrier qui le précèdent;
4°le travailleur ne possède pas de certificat ou de diplôme de l'enseignement secondaire supérieur.
§ 2. Lorsqu'un employeur engage un ayant droit, le centre public d'aide sociale intervient financièrement dans le coût salarial pendant le trimestre d'engagement et les vingt trimestres qui suivent pour autant que le travailleur recruté satisfasse simultanément aux conditions suivantes :
1°le travailleur est âgé de moins de 45 ans à la date d'engagement;
2°le travailleur a droit à l'intégration sociale à la date d'engagement;
3°le travailleur a été bénéficiaire du droit à l'intégration sociale pendant au moins trois cent douze jours, calculés dans le régime de six jours, au cours du mois de l'engagement et des dix-huit mois calendrier qui le précèdent;
4°le travailleur ne possède pas de certificat ou de diplôme de l'enseignement secondaire supérieur.
§ 3. Lorsqu'un employeur engage un ayant droit, le centre public d'aide sociale intervient financièrement dans le coût salarial pendant le trimestre d'engagement et les trimestres qui suivent pour autant que le travailleur recruté satisfasse simultanément aux conditions suivantes :
1°le travailleur est âgé de 45 ans au moins à la date d'engagement;
2°le travailleur a droit à l'intégration sociale à la date d'engagement;
3°le travailleur a été bénéficiaire du droit à l'intégration sociale pendant au moins cent cinquante-six jours, calculés dans le régime de six jours, au cours du mois de l'engagement et des neuf mois calendrier qui le précèdent;
4°le travailleur ne possède pas de certificat ou de diplôme de l'enseignement secondaire supérieur.
§ 4. Lorsque l'organisme régional de placement compétent estime, à l'issue des dix trimestres visés au § 1er, que le travailleur précité n'est toujours pas apte à intégrer le marché du travail régulier, la durée de l'octroi de l'intervention financière visée au § 1er, est prolongée avec une nouvelle période de dix trimestres maximum.
Lorsque l'organisme régional de placement compétent estime, à l'issue des vingt trimestres visés au § 2, que le travailleur précité n'est toujours pas apte à intégrer le marché du travail régulier, la durée de l'octroi de l'intervention financière visée au § 2, est prolongée avec une nouvelle période de vingt trimestres maximum.
L'organisme régional de placement compétent avertit le centre public d'aide sociale compétent. ".
Art. 4.Un article 2bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 2bis. Pour l'application de l'article 2, sont assimilées avec des périodes de bénéfice du droit à l'intégration sociale, les périodes visées à l'article 14, § 4, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale. ".
Art. 5.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 3. L'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit engagé par un employeur, s'élève à maximum 500 EUR par mois calendrier, si ce travailleur est occupé à temps plein.
Si le travailleur n'est pas occupé à temps plein, le montant maximal de l'intervention financière mensuelle est obtenu en multipliant 750 EUR par la fraction d'occupation hebdomadaire de l'occupation à temps partiel contractuellement prévue. Le résultat de cette formule est plafonné à 500 EUR.
Le montant de l'intervention financière est cependant limité au salaire net auquel le travailleur a droit pour le mois calendrier concerné. ".
Art. 6.L'intitulé du chapitre III du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant :
" CHAPITRE III. - Des engagements successifs d'un même travailleur par le même employeur "
Art. 7.L'article 5 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 5. Lorsqu'un employeur a déjà bénéficié de l'avantage de l'intervention financière, visé au présent arrêté, pour un travailleur et qu'il engage à nouveau celui-ci au cours d'une période de douze mois après la fin du contrat de travail précédent, ces occupations sont, pour la fixation de la durée pendant laquelle cet avantage est accordé, sans préjudice de l'application de l'article 14, § 5, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, considérées comme étant une seule occupation. La période située entre les contrats de travail ne prolonge pas la période pendant laquelle l'avantage de l'intervention financière est accordé.
La disposition de l'alinéa précédent n'est pas applicable au cas où le travailleur est réengagé par le même employeur sur base de l'évaluation visée à l'article 2, § 4.
L'avantage de l'intervention financière, visé au présent arrêté, n'est pas accordé pour un travailleur qui est réengagé par le même employeur dans une période de douze mois qui suit la fin du contrat de travail précédent qui avait été conclu pour une durée indéterminée, lorsque l'employeur a bénéficié pour ce travailleur et pour cette occupation des avantages de l'arrêté royal du 27 décembre 1994 portant exécution du chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses ou des avantages de l'article 58 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 portant exécution du chapitre 7 du titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I) relative à l'harmonisation et la simplification des régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, sauf lorsque ce contrat de travail à durée indéterminée était conclu dans le cadre d'un programme de transition professionnelle en application de l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle. ".
Art. 8.A l'article 6 du même arrêté, les mots " visé à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer " sont supprimés.
Art. 9.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 7. L'intervention financière, prévue par le présent arrêté, ne peut être cumulée dans le chef de l'employeur avec :
- une autre intervention financière sur la base de l'article 9 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale;
- la subvention visée aux articles 36 et 37 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale;
- un programme de remise au travail tel que visé à l'article 6, § 1er, IX, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
- une convention de premier emploi conclue en vertu du chapitre VIII du Titre II de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi.
L'intervention financière, prévue par le présent arrêté, peut en revanche être cumulée avec le titre-services visé dans la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité.
Art. 10.Un article 7bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 7bis. L'intervention financière, prévue par le présent arrêté, ne peut être octroyée que pour autant que le travailleur a été engagé avec un contrat de travail écrit qui contient un horaire normal prévu contractuellement. ".
Art. 11.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 8. L'intervention financière, prévue par le présent arrêté, reste due par le centre public d'aide sociale compétent aussi longtemps que le contrat de travail est poursuivi, sans dépasser toutefois la durée maximale, prévue à l'article 2. ".
Art. 12.Les dispositions de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans une initiative d'insertion sociale et déterminant la dispense de cotisations patronales, telles qu'elles étaient d'application avant le 1er janvier 2004, restent applicables aux travailleurs, engagés avant cette date et dont le contrat de travail n'a pas été interrompu après le 31 décembre 2003.
Au cas où l'horaire de travail hebdomadaire prévu dans le contrat du travailleur engagé avant le 1er janvier 2004 qui reste engagé sans interruption après le 31 décembre 2003, est modifié au cours de cette occupation après le 31 décembre 2003, l'intervention financière reste due pendant la période au cours de laquelle le travailleur est lié par le contrat de travail. Toutefois, le montant de cette intervention financière est fixé sur base de l'article 3 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans une initiative d'insertion sociale et déterminant la dispense de cotisations patronales, tel qu'il est d'application à partir du 1er janvier 2004.
Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2004.
Art. 14.Notre Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, Notre Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, Notre Ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions et Notre Ministre qui a l'Economie sociale dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er avril 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE
Le Ministre des Affaires sociales,
R. DEMOTTE
La Ministre de l'Intégration sociale,
Mme M. ARENA
Le Ministre de l'Economie sociale,
B. ANCIAUX.