Texte 2004000645
Article 1er.Le droit de prendre connaissance mentionné à l'article 6, § 3, alinéa 2, 3°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 2.Chaque titulaire d'une carte d'identité électronique dont les certificats de signature et d'identité sont activés peut connaître à tout moment toutes les autorités, organismes et personnes qui ont, au cours des six mois écoulés, consulté ou mis à jour ses données au Registre national des personnes physiques, à l'exception des autorités administratives et judiciaires chargées de la recherche et de la répression des délits ainsi que de la Sûreté de l'Etat et du Service général du renseignement et de la sécurité des Forces armées, au moyen d'un appareil de lecture relié à un ordinateur connecté à Internet et par l'intermédiaire du site Internet du Registre national.
Chaque titulaire d'une carte d'identité électronique dont les certificats de signature et d'identité sont activés peut connaître à tout moment toutes les autorités, organismes et personnes qui ont, au cours des six mois écoulés, consulté ou mis à jour ses données au registre de la population, à l'exception des autorités administratives et judiciaires chargées de la recherche et de la répression des délits ainsi que de la Sûreté de l'Etat et du Service général du renseignement et de la sécurité des Forces armées, au moyen d'un appareil de lecture relié à un ordinateur connecté à Internet et par l'intermédiaire du site Internet de sa commune si une telle application y est développée.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 février 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL.