Texte 2004000287

17 MAI 2004. - Arrêté ministériel déterminant le modèle de la déclaration visée à l'article 116, § 6, du Code électoral à effectuer par les candidats aux élections du Parlement européen et des Conseils de Région et de Communauté, fixant le modèle des déclarations consignant les dépenses électorales engagées par les candidats à des fins de propagande électorale et d'origine des fonds par eux utilisés pour couvrir ces dépenses, ainsi que le modèle de récépissé de ces déclarations.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
21-5-2004
Numéro
2004000287
Page
39865
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-05-17/31
Entrée en vigueur / Effet
31-05-2004
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La déclaration à inclure dans l'acte d'acceptation de candidatures, par laquelle les candidats à l'élection pour le Parlement européen et des Conseils de Région et de Communauté s'engagent à respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales, à déclarer leurs dépenses électorales et l'origine des fonds qu'ils utilisent pour couvrir ces dépenses dans les quarante-cinq jours suivant la date des élections, à conserver les pièces justificatives relatives aux dépenses électorales et à l'origine des fonds pendant les deux ans qui suivent la date de l'élection et à enregistrer l'identité des personnes physiques qui leur ont fait des dons de 125 euro et plus, est établie sur un formulaire dont le modèle figure à l'annexe 1 du présent arrêté.

Art. 2.Les déclarations consignant les dépenses électorales engagées par les candidats à des fins de propagande électorale et l'origine des fonds utilisés par les candidats pour couvrir ces dépenses sont établies sur un formulaire dont le modèle figure à l'annexe 2 du présent arrêté.

Art. 3.Le récépissé des déclarations visées à l'article 2 est établi sur un formulaire dont le modèle figure à l'annexe 3 du présent arrêté.

Art. 4.L'enregistrement de l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de 125 euro et plus en vue de financer des dépenses électorales, est établi conformément au modèle qui figure à l'annexe 4 du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 mai 2004.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. DECLARATION DANS L'ACTE D'ACCEPTATION.

Nous soussignés, candidats acceptants, tant les candidats titulaires que les candidats suppléants, nous engageons, conformément à l'article 116, § 6, du Code électoral :

à respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales;

à introduire, contre récépissé, dans les quarante-cinq jours qui suivent la date des élections, les déclarations de nos dépenses électorales et de l'origine des fonds qui y ont été affectés, auprès du président du bureau principal de la circonscription électorale ou auprès du président du bureau principal du collège français/germanophone;

à conserver les pièces justificatives relatives à nos dépenses électorales et à l'origine des fonds pendant les deux ans qui suivent la date des élections.

Pour autant que notre déclaration d'origine des fonds fasse état de dons, nous nous engageons en outre à enregistrer l'identité des personnes physiques qui, en vue de financer les dépenses électorales, ont fait des dons de 125 euros et plus, à garantir la confidentialité de cette identité et à la communiquer, dans les quarante-cinq jours qui suivent la date des élections, à la Commission fédérale de contrôle qui veille au respect de cette obligation, conformément à l'article 11 de la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement européen et/ou au Conseil (ou à l'organe désigné par lui) qui veille au respect de cette obligation, conformément à l'article 11 de la loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques.

Nous n'ignorons pas que nous sommes passibles des peines prévues à l'article 181 du Code électoral si les dépenses effectuées ou les engagements financiers pris en matière de propagande électorale en notre faveur, soit par nous-mêmes, soit par des tiers, ne sont pas déclarés au président du bureau principal concerné ou ne sont déclarés qu'après l'expiration du délai de quarante-cinq jours suivant la date des élections, si ces dépenses ou engagements excèdent les montants maxima prévus à l'article 2, §§ 2 et 3, des susdites lois, ou si nous enfreignons les dispositions prévues à l'article 5 des mêmes lois.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 17 mai 2004.

Art. N2.Annexe 2. FORMULAIRE DE DECLARATION.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 21-05-2004, p. 39871-39873).

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 17 mai 2004.

Art. N3.Annexe 3. RECEPISSE.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 21-05-2004, p. 39874).

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 17 mai 2004.

Art. N4.Annexe 4. Relevé portant enregistrement de l'identité des personnes physiques effectuant des dons de 125 euro et plus à des candidats.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 21-05-2004, p. 39876).

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 17 mai 2004.

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