Texte 2004000276

25 AVRIL 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-05-2004 et mise à jour au 28-12-2006).

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
17-5-2004
Numéro
2004000276
Page
39027
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-04-25/59
Entrée en vigueur / Effet
01-05-2004
Texte modifié
1981001949
belgiquelex

Article 1er.Au Titre II de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, est inséré un nouveau Chapitre Ier quater, intitulé " Ressortissants estoniens, hongrois, lettons, lituaniens, polonais, slovaques, slovènes et tchèques, qui viennent en Belgique pour y exercer une activité salariée, et membres de leur famille - Dispositions transitoires ".

Art. 2.Au Titre II, Chapitre Ier quater, nouveau, du même arrêté, est inséré un nouvel article 69sexies, rédigé comme suit :

" Art. 69sexies. § 1er. Sous réserve du § 3, les ressortissants estoniens, hongrois, lettons, lituaniens, polonais, slovaques, slovènes et tchèques, qui viennent en Belgique pour y exercer une activité salariée, restent soumis à l'autorisation de séjour sur la base des articles 9 et 13 de la loi.

Lorsqu'ils sont porteurs d'une autorisation de séjour provisoire ou ont obtenu l'autorisation de séjour dans le Royaume, l'administration communale procède à leur inscription au registre des étrangers et à la remise du certificat d'inscription à ce registre. Le certificat d'inscription est limité à la durée de l'autorisation de séjour.

§ 2. Lorsqu'un des ressortissants visés au § 1er, alinéa 1er, a travaillé légalement en Belgique pendant une période régulière et ininterrompue égale ou supérieure à douze mois, l'article 45 lui est toutefois applicable, aux deux seules différences que, d'une part, le document qu'il doit produire conformément au § 1er, alinéa 3, de cette disposition, est la preuve qu'il a exercé légalement une activité salariée en Belgique pendant une période régulière et ininterrompue égale ou supérieure à douze mois, et que, d'autre part, il reste le cas échéant en possession du certificat d'inscription au registre des étrangers, dont la durée de validité sera éventuellement prolongée jusqu'au terme des cinq mois suivant la date de la demande d'établissement.

§ 3. Lorsque les ressortissants visés au § 1er, alinéa 1er, sont détachés en Belgique par un étranger C.E. prestataire de service afin de réaliser cette prestation, l'article 48 leur est applicable, sur production de la preuve de la prestation de service et, en ce qui concerne le travailleur détaché lui-même, d'un certificat de détachement et, le cas échéant, de son autorisation de travailler dans l'Etat de provenance. "

Art. 3.Au Titre II, Chapitre Ier quater, nouveau, du même arrêté, est inséré un nouvel article 69septies, rédigé comme suit :

" Art. 69septies. § 1er. Lorsque l'étranger visé à l'article 40, § 3, de la loi, qui vient s'installer avec un étranger visé à l'article 69sexies, § 1er, demande le séjour, l'administration communale lui remet un document attestant que la demande a été introduite et établi conformément au modèle figurant à l'annexe 22bis.

Si cet étranger ne remplit pas la condition visée à l'article 44, § 1er, la procédure prévue au § 2 de la même disposition lui est appliquée.

§ 2. S'il remplit la condition visée à l'article 44, § 1er, et sur le vu des documents requis pour son entrée dans le Royaume, il est inscrit au registre des étrangers. Selon qu'il possède la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne ou non, cet étranger est mis en possession d'une attestation d'immatriculation, du modèle B ou A, conforme au modèle figurant à l'annexe 5 ou 4, valable cinq mois à partir de la date de sa délivrance.

Cet étranger doit se présenter à l'administration communale au plus tôt un mois après la demande de séjour et au plus tard avant l'expiration de la durée de validité de son attestation d'immatriculation, afin que la décision relative à la demande de séjour lui soit notifiée.

Lorsque le Ministre ou son délégué reconnaît le droit de séjour, l'administration communale lui remet le même document que l'étranger rejoint. Il en est de même si l'étranger se présente à l'administration communale, conformément à l'alinéa précédent, afin de se voir notifier la décision relative à la demande de séjour et si aucune instruction n'a été communiquée par le Ministre ou son délégué.

Lorsque le Ministre ou son délégué estime toutefois qu'un examen complémentaire s'impose quant à la validité des documents qui prouvent le lien de parenté ou d'alliance de l'étranger avec l'étranger rejoint ou quant à son installation avec celui-ci, il en informe l'étranger, qui reste en possession de son attestation d'immatriculation.

§ 3. Le Ministre ou son délégué refuse le séjour si les conditions mises au séjour ne sont pas remplies. Lorsque le Ministre ou son délégué refuse le séjour, il donne l'ordre de quitter le territoire à l'étranger. L'administration communale notifie ces deux décisions par la remise du document conforme au modèle figurant à l'annexe 14. "

Art. 4.Au Titre II, Chapitre Ier quater, nouveau, du même arrêté, est inséré un nouvel article 69octies, rédigé comme suit :

" Art. 69octies. § 1er. L'étranger visé à l'article 40, § 3, de la loi, qui vient s'installer avec un étranger visé à l'article 69sexies, § 2, doit être traité conformément aux dispositions de l'article 49.

§ 2. L'étranger visé à l'article 40, § 3, de la loi, qui vient s'installer avec un étranger visé à l'article 69sexies, § 3, doit être traité conformément aux dispositions de l'article 50, § 3. "

Art. 5.Au Titre II, Chapitre Ier quater, nouveau, du même arrêté, est inséré un nouvel article 69nonies, rédigé comme suit :

" Art. 69nonies. Les articles 49, § 1er, dernier alinéa, 50, § 1er, dernier alinéa, 52, § 1er, alinéa 4, 54, § 1er, alinéa 4, et 55bis, § 2, alinéa 3, ne sont pas d'application lorsque l'attestation d'immatriculation du modèle A est délivrée aux étrangers visés à l'article 40, § 3, 4 ou 5, de la loi, qui viennent s'installer avec un ressortissant estonien, hongrois, letton, lituanien, polonais, slovaque, slovène ou tchèque. "

Art. 6.Dans l'annexe 1re du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 22 novembre 1996 et modifiée par l'arrêté royal du 7 novembre 2000, les rubriques " Chypre ", " Hongrie ", " Malte ", " Pologne ", " Slovaquie ", " Slovénie " et " Tchéquie " sont supprimées.

Art. 7.Dans l'annexe 2 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 22 novembre 1996, sont insérées une rubrique " Chypre ", une rubrique " Estonie ", une rubrique " Hongrie ", une rubrique " Lettonie ", une rubrique " Lituanie ", une rubrique " Malte ", une rubrique " Pologne ", une rubrique " Slovaquie ", une rubrique " Slovénie " et une rubrique " Tchéquie ", rédigées comme suit:

" Chypre :

A.Passeport national valable

Ou

Carte d'identité valable.

B. Un des documents cités sous A. ";

" Estonie :

A. Passeport national valable

Ou

Carte d'identité valable.

B. Un des documents cités sous A. ";

" Hongrie :

A. Passeport national valable

Ou

Carte d'identité valable.

B. Un des documents cités sous A

Ou

" Passeport d'émigration " (feuille volante)

ou

" Certificat de retour " (feuille volante). ";

" Lettonie :

A. Passeport national valable

Ou

Carte d'identité valable.

B. Un des documents cités sous A. ";

" Lituanie :

A. Passeport national valable

Ou

Carte d'identité valable.

B. Un des documents cités sous A. ";

" Malte :

A. Passeport national valable

ou

Carte d'identité valable.

B. Un des documents cités sous A. ";

" Pologne :

A. Passeport national valable

ou

Carte d'identité valable.

B. Un des documents cités sous A

ou

" Passeport de rapatriement " (feuille volante) ";

" Slovaquie :

A. Passeport national valable

ou

Carte d'identité valable.

B. Un des documents cités sous A. ";

" Slovénie :

A. Passeport national valable

ou

Carte d'identité valable.

B. Un des documents cités sous A. ";

" Tchéquie :

A. Passeport national valable

ou

Carte d'identité nationale.

B. Un des documents cités sous A. ".

Art. 8.L'annexe 19quinquies du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 11 juillet 2002, et l'annexe 22 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 11 juillet 2002, sont remplacées par les annexes 19quinquies et 22, jointes au présent arrêté.

Art. 9.L'annexe 22bis, jointe au présent arrêté, est insérée dans les annexes de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2004 (...). <AR 2006-12-20/31, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2007>

Art. 11.Notre Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2004.

ALBERT

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. Annexe 19quinquies. Décision d'irrecevabilité d'une demande d'établissement / d'une demande de séjour / d'une demande d'inscription au registre des étrangers / d'une demande d'obtention d'une annexe 22.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 17-05-2004, p. 39033-39034).

Art. N2.Annexe 2. Annexe 22. Attestation.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 17-05-2004, p. 39036).

Art. N3.Annexe 3. Annexe 22bis. Attestation.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 17-05-2004, p. 39038).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 avril 2004 modifiant Notre arrêté du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

ALBERT

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