Texte 2004000124
Article 1er.En vue de l'application aux membres du personnel de la police fédérale et de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, de l'article 43ter des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les degrés linguistiques sont déterminés de la manière suivante :
1°(...); <AR 2007-02-06/38, art. 2, 002; En vigueur : 19-02-2007>
2°(...); <AR 2007-02-06/38, art. 2, 002; En vigueur : 19-02-2007>
3°le troisième degré linguistique est constitué par les fonctions de chef de service et par les commissaires divisionnaires de police;
4°le quatrième degré linguistique est constitué par les commissaires de police et par les membres du personnel de niveau A;
5°le cinquième degré linguistique est constitué par les inspecteurs principaux de police et par les membres du personnel de niveau B;
6°le sixième degré linguistique est constitué par les inspecteurs de police, par les agents auxiliaires de police et par les membres du personnel des niveaux C et D.
Art. 2.L'arrêté royal du 17 décembre 2002 déterminant les emplois des membres du personnel de la police fédérale et de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale qui constituent les premier et deuxième degrés linguistiques, en vue de l'application de l'article 43ter des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, est abrogé.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 mars 2004.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL.